La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2022 | FRANCE | N°20/02644

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 mai 2022, 20/02644


MINUTE N° 212/2022

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



06/05/2022





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 6 mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02644 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMTB



Décision déférée à la cour : 04 août 2020 par le tribunal ju

diciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.





INTIMEE :



Madame [C] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



non représentée

assignée le 4...

MINUTE N° 212/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

06/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 6 mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02644 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMTB

Décision déférée à la cour : 04 août 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMEE :

Madame [C] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

assignée le 4 janvier 2021 à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 27 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les parties ont vécu en concubinage de 2011 à 2015 et partageait un domicile commun dont était propriétaire Mme [D]. Un cambriolage est survenu le 26 juin 2011 et l'assureur de Mme [D] a été condamné à l'indemniser.

Soutenant avoir droit à une partie de cette indemnisation, versée pour des biens dont il était propriétaire, M. [X] a, par acte introductif d'instance déposé le 1er décembre 2017, saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'obtenir la somme de 17 660 euros, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mme [D] s'est elle-même prévalue d'une créance de 14 106,75 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de l'utilisation frauduleuse de son véhicule par M. [X] (refus de lui restituer son véhicule lors de leur séparation jusqu'en avril 2016) et a demandé, en cas de condamnation à son encontre, la compensation des créances réciproques.

Par jugement du 4 août 2020, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action de M. [X] fondée sur la répétition de l'indu,

- condamné Mme [D] à lui payer la somme de 4 776 euros au titre de l'enrichissement sans cause (8 526 euros au titre de l'indemnisation versée par l'assureur à Mme [D] pour les biens dont la propriété de M. [X] était prouvée par des factures à son nom ou par la nature de ces biens, déduction faite de la moitié de la provision versée de 7 500 euros, au motif qu'il avait bénéficié de cette provision au titre des charges de la vie courante), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 799,80 euros (102 euros au titre du paiement par Mme [D] de sommes en relation avec des infractions routières à compter du 1er avril 2015, 2 843,40 euros au titre du remboursement du prêt souscrit pour l'achat du véhicule pendant un an et 854,40 euros au titre de la cotisation d'assurance sur 75 % de l'année),

- constaté la compensation des créances réciproques,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés par moitié.

*

M. [X] a interjeté appel le 16 septembre 2020 de ce jugement.

Par conclusions du 11 décembre 2020, il demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré, sauf à le confirmer en ce qu'il a considéré le principe d'un enrichissement sans cause à son détriment au profit de Mme [D],

- condamner Mme [D] à lui payer les sommes suivantes :

*16 184 euros au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande initiale, soit le 5 octobre 2017,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que, comme le premier juge l'a relevé, l'intimée ne contestait pas avoir été indemnisée pour un montant total de 30 935 euros, ni que l'assureur avait été condamné à l'indemniser sur la base du rapport d'expertise, de sorte qu'il convenait de déterminer son droit à rétrocession sur la base de ce rapport.

Il soutient qu'ainsi, il lui est dû la somme de 16 184 euros, vétusté déduite, et non celle de 8 526 euros retenue par le premier juge, se décomposant comme suit :

- chevalière en or et acier homme : 98 €

- montre selon facture du 27/12/2003 : 124 €

- montre Armani bracelet cuir noir : 214 €

- lunettes Gucci : 145 €

- stylo Mont Blanc : 675 €

- télévision Samsung : 1 651 €

- paire de lunettes 3D : 95 €

- support télévision : 70 €

- console : 297 €

- manette : 48 €

- disque dur : 169 €

- Iphone : 674 €

- ceinture Hugo Boss : 50 €

- costume Hugo Boss : 615 €

- pantalon homme : 39 €

- accessoires homme divers 140 €

- 4 polos + veste homme 369 €

- deux vélos VTT : 241 € (son ex compagne ne roulant pas sur les deux vélos, il y a lieu de considérer qu'un était à lui, soit 482 € : 2)

- 3 ceintures Vuitton : 840 €

- deux sacoches, deux bonnets, deux écharpes, cravates Louis Vuitton : 1700€

- paire de baskets Louis Vuitton : 195 €

- paire de mocassins Louis Vuitton : 223 €

- deux articles Louis Vuitton bagages selon facture du 8 novembre 2008 : 630 €

- Sacoche Louis Vuitton : 500 €

- article Louis Vuitton : 210 €

- article Louis Vuitton : 225 €

- article Louis Vuitton : 450€

- deux articles Louis Vuitton maroquinerie : 1100 €

- article Louis Vuitton : 360 €

- polo mauve Louis Vuitton : 198 €

- deux articles Louis Vuitton : 770 €

- article Louis Vuitton : 570 €

- article Louis Vuitton : 450 €

- deux articles Louis Vuitton : 550 €

- article Louis Vuitton (annexe 6-17) : 450 €,

- deux articles Louis Vuitton : 140 €

- sac Louis Vuitton : 720 €

- tenue moto : 189 €.

(les montants mentionnés en gras par la cour sont ceux déjà accordés par le tribunal, qui a en outre alloué une somme de 180 euros au titre d'une ceinture Guess, objet d'une facture du 24 avril 2010, non citée par l'appelant ci-dessus)

M. [X] conteste par ailleurs la déduction opérée par le premier juge de l'indemnisation lui revenant de la moitié de la provision, intégralement perçue par Mme [D], au motif qu'il s'agirait de sa contribution aux charges de la vie courante, puisque :

- il ne s'agit pas de 'rémunérations qui seraient rentrées dans la trésorerie du couple',

- selon la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, il doit être justifié d'un accord entre les concubins pour la répartition des charges courantes,

- la somme de 3 750 euros ne repose sur aucun élément tangible permettant de justifier qu'elle constituerait une contribution aux charges dites normales de la vie courante.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, il fait valoir que Mme [D] a perçu l'indemnisation de la compagnie d'assurance en 2016 et qu'elle ne lui a jamais restitué la moindre indemnisation que ce soit, bien que sommée le 12 octobre 2017, alors qu'elle savait pertinemment que certains biens dérobés lui appartenaient, de sorte que les critères de la résistance abusive sont réunis.

Sur la demande reconventionnelle, il conteste la compensation dont les conditions ne sont pas remplies, faisant valoir que :

- il n'est pas établi qu'il soit l'auteur d'une seule des infractions reprochées, ni qu'il utilisait le véhicule en permanence, lequel a été de temps à autre déposé au domicile de Mme [D], qui a très bien pu l'utiliser ou le prêter,

- le prêt date du 20 février 2013 pour un montant de 11 500 euros,

- il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un prêt pour financer le véhicule,

- il existe dans le jugement une contradiction : le remboursement du prêt est accordé pour une durée de 12 mois et le remboursement de la cotisation d'assurance seulement prorata temporis sur 75% de l'année,

- si ce prêt est réellement un prêt pour l'acquisition du véhicule, il n'a pas à le prendre en charge sur la totalité de l'année, dans la mesure où le remboursement du prêt a une contrepartie pour Mme [D] : la propriété du bien,

- en conséquence, au maximum, il pourrait être retenu la moitié de la valeur du remboursement d'emprunt, soit 236,95 euros : 2,

- les sommations de restitution du véhicule datent du mois de décembre 2015.

*

Mme [D] n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant été assignée par acte du 4 janvier 2021 signifié à personne, avec remise d'une copie de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [X]. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2021.

MOTIFS

- Sur la demande principale

Mme [D], n'ayant pas constitué avocat, ne conteste pas le principe de l'enrichissement sans cause retenu par le premier juge ni que, comme il l'a également admis, les montants, vétusté déduite, 'à dire d'expert' figurant dans le rapport Polyexpert sollicités par M. [X], soient ceux qu'elle a reçus de l'assureur à titre d'indemnisation.

M. [X] conteste en revanche le montant qui lui a été alloué au titre de l'enrichissement sans cause. Il demande que la cour admette, en plus des 21 biens pris en compte par le premier juge pour un total de 8 526 euros, un certain nombre de biens qui lui auraient appartenu également.

Il convient de faire droit à sa demande pour les biens supplémentaires suivants :

- des lunettes Gucci d'une valeur à l'achat de 181 euros selon le rapport d'expertise, M. [X] produisant la facture et justifiant qu'il s'agit de lunettes pour homme, soit une indemnisation complémentaire due à M. [X] de 145 euros au vu de ce rapport,

- des accessoires homme d'une valeur à l'achat de 200 euros, que le rapport qualifie de 'vêtements divers', M. [X] justifiant du ticket de caisse du 24 avril 2010 qui désigne les articles comme des accessoires homme, soit une indemnisation complémentaire due à M. [X] de 140 euros au vu de ce rapport.

En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas pris en compte les articles suivants, faute de preuve de la propriété de M. [X] :

- une montre Armani, avec un bracelet en cuir noir, d'une valeur à l'achat de 429 euros selon l'expertise : la copie partielle de la facture produite ne désigne pas l'article, ni son destinataire, la copie du ticket de carte bancaire est illisible et il n'est pas non plus justifié qu'il s'agisse d'une montre pour homme,

- une télévision Samsung d'une valeur à l'achat de 1 834 euros selon l'expertise ainsi qu'une paire de lunettes 3D, un support TV, une console et une manette, objets de la même facture du 25/08/2010 : celle-ci est au nom d'un tiers,

- un disque dur et une clé USB : la copie du ticket produite ne désigne pas l'acheteur,

- deux vélos VTT achetés 688 euros selon l'expertise : la facture n'est pas produite et le fait que les parties étaient en couple ne suffit pas pour permettre de considérer qu'un des VTT aurait appartenu à M. [X], de sorte qu'il aurait droit à la moitié de l'indemnisation allouée,

- les articles Louis Vuitton suivants : 3 ceintures achetées 1050 €, deux sacoches, deux bonnets, deux écharpes et cravates achetés 2 125 €, une paire de baskets achetée 390 €, une paire de mocassins achetée 445 €, une sacoche achetée 785 €, un embauchoir bois acheté 155 €, un sac et une ceinture achetés 775 € ainsi qu'un article Louis Vuitton selon annexe 6-17 acheté 490 € (paire de chaussures): les copies des reçus réédités produits ne font pas apparaître le nom de la personne qui a réglé les articles, ni celle qui les a achetés.

M. [X] conteste également l'imputation de la moitié de la provision sur l'indemnité qui aurait dû lui revenir.

Il ressort du jugement déféré que le premier juge a suivi sur ce point l'argumentation de Mme [D], qui soutenait que, si l'acompte de 7 500 euros avait été versé sur son compte personnel, M. [X] en avait profité puisqu'ils vivaient alors encore ensemble et qu'il avait servi au paiement des charges de la vie courante, de sorte qu'il convenait de déduire une somme de 3 750 euros de l'indemnisation lui revenant. Le tribunal s'est contenté de relever que M. [X] ne contestait pas qu'il vivait avec Mme [D] lors du versement de la provision et qu'il avait 'nécessairement bénéficié de cette dernière au titre des charges de la vie courante'.

Cependant, il n'est pas démontré d'accord entre les concubins concernant la prise en charge par Mme [D] sur son compte personnel des dépenses de la vie courante du couple, de sorte que M. [X] devrait être considéré comme ayant déjà bénéficié de la moitié de la provision versée sur le compte de Mme [D]. Il n'est pas non plus établi que la moitié de la provision aurait effectivement servi à payer des dépenses au profit de M. [X].

Il ne peut donc être considéré qu'il a bénéficié de la moitié de la provision versée par l'assureur de sorte que son appauvrissement serait réduit de la somme de 3 750 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur le montant de l'enrichissement sans cause et de condamner Mme [D] à lui payer à ce titre la somme de : 8 526 euros + 145 + 140 = 8 811 euros.

M. [X] demande les 'intérêts de droit' à compter du 5 octobre 2017.

Cependant, les intérêts moratoires ne peuvent être accordés sur une créance au titre de l'enrichissement sans cause que du jour où elle est juridiquement constatée. En conséquence, il lui sera accordé les intérêts au taux légal sur cette somme qu'à compter du présent arrêt.

- Sur la demande reconventionnelle au titre de l'utilisation du véhicule

Il ressort de la plainte pour vol de Mme [D] déposée le 17 avril 2016 à la gendarmerie de [Localité 6] (après sommation de le restituer adressé par son avocat le 15 décembre 2015) qu'elle reprochait à M. [X] de ne pas lui avoir rendu son véhicule Mercedes - acheté le 24 décembre 2012 au garage Mercedes à [Localité 5], par la reprise de son ancien véhicule pour 6 000 euros et au moyen d'un 'crédit auto via ce garage' - suite à leur séparation en avril 2015 et de lui occasionner de nombreuses contraventions dont les contestations avaient été rejetées parce qu'elle ne pouvait renseigner le numéro de permis de conduire de M. [X] ; selon le procès-verbal du 19 avril 2016, elle a récupéré à la gendarmerie, à cette date, son véhicule et la clef de celui-ci qu'y avait laissés M. [X] à la suite de son dépôt de plainte.

M. [X] produit un courrier du 28 décembre 2015 adressé par son avocat à celui de Mme [D] ne contestant pas avoir gardé ce véhicule et l'utiliser depuis la séparation en avril/mai 2015, dans la mesure où 'Mme [D] avait son propre véhicule'.

Il ne conteste pas la propriété de Mme [D] sur ce véhicule mais se prévaut de l'absence de preuve qu'il soit l'auteur d'une seule des infractions reprochées.

Cependant, il ne démontre pas qu'il n'aurait pas utilisé le véhicule en permanence, comme il le soutient, entre la séparation des parties et la restitution du véhicule à la gendarmerie.

Le premier juge n'ayant retenu que les paiements dont Mme [D] avait justifié s'être acquittée pour des infractions commises avec ce véhicule, à hauteur de deux fois 17 euros le 6 mai 2015 et de 68 euros le 24 juillet 2015, soit une somme totale de 102 euros (sur 2 184,44 euros réclamés), le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

S'agissant du remboursement du crédit souscrit pour l'achat du véhicule et des cotisations d'assurance, le premier juge a fait droit à la demande de Mme [D] au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de l'intégralité des mensualités du crédit sur 12 mois pour la somme de 2 843,40 euros (236,95 X 12) et à 75 % du montant annuel des cotisations d'assurance.

S'il existe une apparente contradiction entre les périodes retenues pour l'indemnisation, elle s'explique par la prise en compte du seul montant annuel de la cotisation d'assurance à régler en 2015 (1 139,20 euros) puisque le premier juge indique que M. [X] vivait encore avec Mme [D] au premier trimestre de l'année. Par ailleurs, s'agissant du crédit, s'il a permis à Mme [D] d'acquérir le véhicule, le montant alloué au titre des mensualités était en réalité destiné à indemniser Mme [D] au titre de la privation de la jouissance du véhicule d'avril 2015 au 19 avril 2016 et n'apparaît pas excessif en considération de la durée de cette privation de jouissance ; en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes de 2 843,40 et 854,40 euros.

En définitive, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [D] la somme de 3 799,80 euros.

- Sur la résistance abusive

La preuve de la mauvaise foi de Mme [D] dans la résistance à la demande de M. [X] n'est pas rapportée, alors qu'elle invoquait elle-même une contre-créance dont une partie a été admise et que la demande de M. [X] a elle-même été réduite; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.

- Sur la compensation

Les créances réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la compensation entre elles.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens. Mme [D], succombant après compensation, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; en revanche, au regard des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [X] en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [C] [D] à payer à M. [P] [X] la somme de 4 776 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, et dit que les dépens seront supportés par moitié,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à M. [P] [X] la somme de 8 811 euros, (huit mille huit cent onze euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus dans la limite de l'appel,

DÉBOUTE M. [P] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02644
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.02644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award