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06/05/2022 | FRANCE | N°19/04555

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 mai 2022, 19/04555


MINUTE N° 219/2022





























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Ssphie BEN AISSA ELCHINGER





Le 06/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 6 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/04555 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGSS



Décision déférée à la cour : 02 Octobre 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR



APPELANTS et intimés sur incident :



Monsieur [S] [Z]

Madame [R] [J] épouse [Z]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.



I...

MINUTE N° 219/2022

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Ssphie BEN AISSA ELCHINGER

Le 06/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 6 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/04555 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGSS

Décision déférée à la cour : 02 Octobre 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANTS et intimés sur incident :

Monsieur [S] [Z]

Madame [R] [J] épouse [Z]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

SARL NOUVELLE ETOILE.

Prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BEN-AISSA ELCHINGER, avocat la cour

INTERVENANTE FORCEE :

S.A.S. GRILL GOURMET

ayant son siège social [Adresse 4]

non représentée, assignée le 1er septembre 2021 à personne morale

INTIMEES :

SELAS KOCH & ASSOCIES es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL APACCI CAFE RESTAURANT »

(caducité partielle du 3 juin 2020)

ayant son siège social [Adresse 2]

4) EURL APACCI CAFE RESTAURANT en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur

(caducité partielle du 3 juin 2020)

ayant son siège social [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [Z] et Mme [R] [J], son épouse sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 3].

La SARL Nouvelle Etoile exploite un restaurant, au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin, situé au n°10, les deux immeubles étant séparés par un passage mitoyen dit « schlupft ».

Se plaignant des odeurs et fumées évacuées par une hotte posée sur le mur du restaurant, les époux [Z], le 9 août 2016, ont fait citer la SARL Nouvelle Etoile devant le tribunal de grande instance de Colmar puis le 23 mai 2017, ont fait citer la Selas Koch et associés désignée comme liquidateur de l'EURL Apacci Café Restaurant, l'ancien propriétaire du fonds de commerce, placée en liquidation judiciaire.

Par courrier reçu le 15 février 2018, la Selas Koch et associés a informé le tribunal de ce que la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Apacci Café Restaurant a été clôturée le 14 avril 2015.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a :

- constaté que l'EURL Apacci Café Restaurant n'a pas été valablement mise en cause et rejeté en conséquence toute demande à son encontre ;

- débouté M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande de démontage de la hotte et de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à expertise ;

- condamné la SARL Nouvelle Etoile à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, toute demande supplémentaire étant rejetée ;

- condamné M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] in solidum à payer à la SARL Nouvelle Etoile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [Z] et Mme [R] [Z] in solidum aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a fait état de deux rapports établis par 1'Agence Régionale de Santé (ARS) en septembre 2015 et juin 2016 établissant que le fonctionnement de la hotte du restaurant exploité par la société Nouvelle Etoile générait des nuisances sonores chez les époux [Z], un dépassement de l'émergence globale et des émergences spectrales dans toutes les bandes d'octaves normalisées réglementaires ayant été constaté.

Il a constaté que la société Nouvelle Etoile démontrait avoir fait procéder à des travaux de nettoyage de la hotte et au remplacement de son moteur en septembre 2016, soit après le dernier rapport, un nouveau rapport établi par l'ARS le 25 août 2017 concluant à l'absence de nuisances sonores de nuit, chez les époux [Z], au sens de la réglementation en vigueur, plus aucun dépassement de l'émergence globale et des émergences spectrales dans toutes les bandes d'octaves normalisées réglementaires n'existant, lorsque l'extraction de la hotte du restaurant fonctionnait.

Considérant qu'au surplus, la société Nouvelle Etoile produisait deux attestations de voisins du restaurant certifiant n'avoir jamais subi aucune nuisance, il a rejeté la demande de démontage de la hotte, sans faire droit à la demande subsidiaire d'expertise faute pour les époux [Z] de fournir des

éléments de nature à démontrer la persistance de désordres après la réalisation des travaux précités.

Retenant que les rapports de l'ARS montraient que les époux [Z] avaient subi des nuisances sonores en lien avec le fonctionnement de la hotte en 2015 et 2016 sans toutefois que le lien entre ces nuisances et l'état de santé de Mme [Z] soit établi, le tribunal a fixé l'indemnisation de Mme [Z] à la somme de 500 euros par an soit 1 000 euros au total.

Les époux [Z] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 15 octobre 2019 en ce qu'il constate que l'EURL Apacci Café Restaurant n'a pas été valablement mise en cause et rejette en conséquence toute demande à son encontre ; déboute Mr [S] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande de démontage de la hotte et de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code procédure civile ; dit n'y avoir lieu à expertise ; condamne Mr [S] [Z] et Mme [R] [Z] in solidum à payer à la SARL Nouvelle Etoile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Mr [S] [Z] et Mme [R] [Z] in solidum aux dépens.

Par ordonnance du 3 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'EURL Apacci Café Restaurant et de la SELAS Koch et Associés en qualité de mandataire liquidateur.

La SARL Nouvelle Etoile ayant vendu le fonds de commerce à la SAS Grill Gourmet selon acte du 30 septembre 2020, les époux [Z] ont appelé cette dernière dans la cause le 1er septembre 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, les époux [Z] demandent à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

- infirmer la décision ;

à titre principal :

- dire et juger que la cheminée de la hotte installée dans le « schlupf », empiète sur la partie de celui-ci leur appartenant ;

- dire et juger que l'installation litigieuse a occasionné des nuisances sonores et occasionne des nuisances « olfactifs » [sic] ;

en conséquence :

- condamner la SARL Nouvelle Etoile solidairement avec la SAS Grill Gourmet à procéder au démontage de la hotte et de l'installation y afférent à l'intérieur du « schlupf » situé entre les numéros 9 et 10 de la [Adresse 4] et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la SARL Nouvelle Etoile solidairement avec la SAS Grill Gourmet au paiement d'un montant de 10 000 euros de dommages-intérêts en raison des troubles sonores occasionnés par l'installation de la date de l'assignation à l'accomplissement des travaux en août 2017 ;

- condamner la SARL Nouvelle Etoile solidairement avec la SAS Grill Gourmet au paiement d'un montant de 10 000 euros de dommages-intérêts en raison des troubles olfactifs occasionnés par l'installation de la date de l'assignation à ce jour ;

Subsidiairement :

- ordonner une expertise aux fins de constater la réalité des nuisances olfactives et sonores dégagées par la hotte située à l'intérieur du « schlupf » situé entre les numéros 9 et 10 de la [Adresse 4] ainsi que l'état d'empiétement de la cheminée sur la partie du « schlupf » leur appartenant ;

- nommer tel expert qu'il plaira à la cour de céans de commettre dont ils détaillent la mission notamment celle de dire si la hotte installée à l'intérieur du « schlupf  » répond aux normes d'hygiène, de sécurité, de salubrité, si elle est conforme aux dispositions réglementaires, de déterminer et chiffrer les réfections et travaux nécessaires de remise aux normes si besoin est et de fournir tout élément technique ou de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues y compris s'agissant de la situation d'empiétements et d'évaluer s'il y a lieu, le préjudice subi ;

- leur donner acte de ce qu'ils se proposent de faire l'avance des frais d'expertise ;

en tout état de cause :

- rejeter l'appel incident adverse ;

- condamner la SARL Nouvelle Etoile solidairement avec la SAS Grill Gourmet en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, au paiement de la somme de 3 000 euros pour chacune des instances.

Les époux [Z] entendent rappeler que le système d'extraction de la hotte a été installé sans aucune autorisation de la mairie, la cheminée empiétant sur la partie du « schlupf » leur appartenant, ce qu'une expertise par géomètre est à même d'établir.

Ils indiquent subir des nuisances sonores et olfactives, les rapports de l'ARS étant muets sur ce dernier point, ce qui rend nécessaire d'ordonner une expertise.

Ils soutiennent que, c'est après l'introduction de l'instance, que la société Nouvelle Etoile a réalisé des travaux pour remédier aux nuisances sonores en mettant la hotte à l'intérieur du local, la cheminée empiétant toujours sur leur partie du « schlupf » et rien ne démontrant que les nuisances olfactives ont cessé.

Ils arguent de ce qu'entre la date d'assignation et les travaux, le dommage subi est réel, la faute étant constituée et le lien de causalité étant évident, ce dont ils justifient et qu'à défaut d'en être convaincue, la cour peut ordonner une expertise laquelle devra également porter sur la situation d'empiétements de la cheminée.

Ils évaluent le préjudice subi à la somme de 10 000 euros pour la gêne occasionnée entre l'assignation et la réalisation des travaux s'agissant des nuisances sonores, faisant état de nombreux dépôts de plainte, de ce qu'ils ont vécu un véritable enfer, entre les nuisances sonores, olfactives et les insultes et menaces de mort.

Ils précisent que Mme [Z] connaît d'importants problèmes de santé, suite à ces nuisances, et aux insultes quotidiennes qu'elle subit.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, la société Nouvelle Etoile demande à la cour de :

sur l'appel principal :

- rejeter l'appel formé par les époux [Z] ;

sur l'appel incident :

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

statuant à nouveau :

- débouter M. [S] [Z] et Mme [R] [J], son épouse de l'intégralité de leurs fins et moyens et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner M. [S] [Z] et Mme [R] [J], son épouse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [Z] et Mme [R] [J], son épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Sur la demande de démontage de la hotte, la société Nouvelle Etoile expose que, dans la mesure où le fonds de commerce de restauration a fait l'objet d'une cession à la SAS Grill Gourmet en date du 28 juillet 2020, toute demande de condamnation à son encontre tendant à procéder au démontage de la hotte et de l'installation y afférente à l'intérieur du « schlupf » situé entre les numéros 9 et 10 de la [Adresse 4] apparaît irrecevable puisqu'elle n'est plus propriétaire ni du fonds de commerce, ni des murs et installations dans lesquels le fonds est exploité.

Elle fait néanmoins observer que les époux [Z] soutiennent pour la première fois en appel que la hotte litigieuse viendrait empiéter sur leur partie du « schlupf » sans pour autant en rapporter la moindre preuve et qu'en aucun cas, les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer à la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve.

Elle ajoute que les époux [Z] procèdent uniquement par des affirmations péremptoires sans rapporter la moindre preuve de ce qu'ils allèguent quant aux nuisances subies.

Elle précise qu'elle n'était pas propriétaire des murs qui appartiennent à la gérante de l'EURL Apacci Café Restaurant, Mme [F] qui exploitait précédemment le fonds de commerce.

Elle fait état de ce que, d'une part, l'appel formé à l'encontre de l'EURL Apacci Café Restaurant est caduc dès lors que les époux [Z] n'ont pas signifié leurs conclusions à la SELAS Koch & Associés, ès qualité de liquidateur de l'EURL qui n'a pas constitué avocat et que, d'autre part, les propriétaires des murs n'ont pas été mis en cause dans la présente procédure.

Elle ajoute que M. et Mme [Z] ne l'ayant assignée que le 9 août 2016, leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est prescrite puisque la hotte litigieuse a été mise en place et qu'elle fonctionne depuis le mois de mai 2011, cette prescription étant de cinq ans considération prise de ce que

l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage du fait du fonctionnement de la hotte en cause constitue une action en responsabilité extra-contractuelle.

Elle soutient également que les époux [Z] sont irrecevables à solliciter l'infirmation de la décision entreprise sur la question des dommages et intérêts qui leurs ont été alloués en première instance, faute pour eux d'avoir interjeté appel de ce chef de jugement.

La SAS Grill Gourmet à qui la déclaration d'appel et les conclusions des époux [Z] ont été signifiées le 31 août 2021 n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux [Z] et de la SARL Nouvelle Etoile aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS Grill Gourmet ayant été assignée en intervention forcée selon acte qui lui a été remis à sa personne le 1er septembre 2021, il est statué par arrêt réputé contradictoire.

Sur la demande de démontage du système d'extraction

Pour cause d'empiètement de la cheminée

Bien que la hotte faisant partie de ce système d'extraction ait été installée à l'intérieur des murs exploités par la société Nouvelle Etoile tel que cela ressort du courrier du 11 juin 2018 de Me [N], les époux [Z] maintiennent leur demande de démontage complet du système d'extraction au motif que la cheminée qui en fait partie, installée en fraude des autorisations d'urbanisme, empiète sur leur partie de « schlupf ».

S'il est vrai qu'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé pour la mise en place d'un dispositif d'extraction (hotte) installé dans le « schlupf » sans autorisation d'urbanisme ni accord de l'architecte des bâtiments de France, il n'en demeure pas moins que les époux [Z] ne produisent aucun document probant de nature à démontrer l'existence de l'empiétement qu'ils invoquent, les photographies fournies étant, à cet égard, insuffisantes, de sorte qu'il y a lieu, non seulement, de rejeter leur demande d'expertise, cette mesure d'instruction ne devant pas pallier leur carence dans l'administration de la preuve, mais également, de rejeter la demande des époux [Z] tendant au démontage complet du système d'extraction.

Pour cause de nuisances

Bien que la société Nouvelle Etoile fasse état de la prescription de l'action des époux [Z] fondée sur le trouble anormal du voisinage, force est de constater qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, elle ne formule aucune demande d'irrecevabilité de ce chef, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir sur laquelle, elle n'a donc pas à statuer.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient aux époux Nouvelle Etoile de démontrer l'existence de ce trouble.

Les époux [Z] ne contestent pas que des travaux ont été entrepris après l'introduction de l'instance et font état d'un rapport de l'ARS dressé après l'exécution desdits travaux qui démontre que l'impact sonore est moindre et conforme à la réglementation, de sorte que les époux [Z], sans produire aucun élément de preuve de nature à démontrer la persistance d'un trouble, sont mal fondés à se prévaloir de nuisances sonores qui ne constituent plus un trouble anormal de voisinage pour solliciter le démontage du système d'extraction.

S'agissant des nuisances olfactives, les époux [Z] justifient de ce que, par courrier du 2 novembre 2015, la mairie de [Localité 5] a pris en compte leur mécontentement sur ce point en demandant au gérant de la société Nouvelle Etoile de se mettre en conformité dans un délai de deux mois, du fait de l'emplacement de la cheminée d'extraction rejetant les odeurs de cuisine à moins de huit mètres de leurs fenêtres, demande que la mairie a, de nouveau, exprimée tel que cela résulte de son courrier daté du 27 juillet 2016, un rapport de constatations dressé le 26 janvier 2017 par la police municipale et rurale pour les nuisances sonores témoignant que des nuisances olfactives existaient encore à cette date puisqu'il a été relevé l'existence de fortes odeurs de friture et de gaz dans la chambre à coucher du fils des époux [Z].

Si les nuisances olfactives sont avérées, il apparaît, cependant, que les époux [Z], qui ne produisent aucun autre élément de preuve, ne démontrent pas qu'elles constitueraient une gêne d'une importance telle qu'elle serait susceptible de caractériser un trouble anormal du voisinage, les constatations faites par la police municipale et rurale ne l'ayant été qu'à une seule date, dans une seule pièce de l'habitation des époux [Z], en l'occurrence une chambre à coucher, fenêtres ouvertes, et les appelants ne démontrant pas la persistance des nuisances suite à la modification de l'installation, de sorte que leur demande de démontage complet du système d'extraction formulée de ce chef est rejetée.

Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande de démontage de la hotte et la demande de démontage complet du système d'extraction est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Si, dans leur déclaration d'appel, les époux [Z] n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement leur allouant des dommages et intérêts, la cour est néanmoins saisie de ce chef du jugement par l'effet de l'appel incident.

Considération prise des motifs pertinents du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer, étant souligné que l'indemnisation retenue est adaptée, au regard du trouble généré par les seules nuisances sonores subies en 2015 et 2016.

S'agissant de la demande additionnelle de dommages et intérêts des époux [Z] pour les nuisances olfactives portant sur la période courant à compter de la date du jugement entrepris jusqu'au 31 août 2021, date de ses conclusions, il y a lieu de la rejeter dès lors qu'il a été retenu précédemment que lesdites nuisances ne caractérisaient pas un trouble anormal de voisinage.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, les époux [Z] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Nouvelle Etoile la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur demande d'indemnité faite sur le fondement de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du 2 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Colmar ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande de M. [S] [Z] et de Mme [R] [J] tendant au démontage complet du système d'extraction ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [S] [Z] et Mme [R] [J] du chef des nuisances olfactives subies depuis le jugement entrepris jusqu'au 31 août 2021 ;

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [R] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [R] [J] à payer à la SARL Nouvelle Etoile la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE M. [S] [Z] et Mme [R] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/04555
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;19.04555 ?
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