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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01244

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 mai 2022, 20/01244


MINUTE N° 207/2022





























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 05/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 5 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01244 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKI2r>


Décision déférée à la cour : 25 Février 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG





APPELANTE et INTIMÉE sur incident :



Madame [M] [X]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.





INTIMÉ et APPELANT sur incident :...

MINUTE N° 207/2022

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 05/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01244 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKI2

Décision déférée à la cour : 25 Février 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG

APPELANTE et INTIMÉE sur incident :

Madame [M] [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

INTIMÉ et APPELANT sur incident :

Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

plaidant : Me Christian ROTH, avocats à [Localité 3].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Monsieur [N] [R] se prétendant créancier de Madame [M] [X] pour une somme de 42 500 euros en principal correspondant au solde de deux prêts personnels qu'il lui avait successivement consenti, à Rastatt (Allemagne), le 24 septembre 2004 pour un montant de 25 000 euros et le 6 octobre 2004 pour un montant de 44 000 euros, afin de lui permettre de s'acquitter de dettes fiscales, a déposé, le 4 septembre 2013, une requête en injonction de payer européenne devant l'Amtsgericht Wedding de Berlin.

Mme [X] ayant formé opposition à l'ordonnance rendue, la procédure a été transmise au Landgericht Baden-Baden.

Le 17 décembre 2013, le conseil de M. [R] a informé cette juridiction que le demandeur mettait fin à la procédure.

Le 19 février 2015, M. [R] a déposé une requête en injonction de payer européenne qui a donné lieu à une ordonnance du tribunal de grande instance de Strasbourg, en date du 20 février 2015, laquelle a été signifiée à Mme [X] le 22 mai 2015. Cette dernière a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer par acte du 19 juin 2015.

Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal a ordonné la traduction de l'acte du 17 décembre 2013 produit en pièce 10 par Mme [X].

Par jugement du 25 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a statué comme suit :

- déclare l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable,

- déclare l'ordonnance d'injonction de payer non avenue,

- déclare les demandes de [N] [R] recevables,

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 9a et la pièce intitulée 'rechnung'constituant la première pièce de l'annexe 9b de M. [R],

- écarte des débats la pièce intitulée 'empfangsbestätigung' constituant la seconde pièce de l'annexe 9b de M. [R],

- condamne [M] [X] à payer à [N] [R] la somme de 52 663,75 euros,

- déboute [N] [R] de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 2  000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamne [M] [X] à payer à [N] [R] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne [M] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure d'injonction de payer européenne.

Le tribunal a considéré que si l'acte du 17 décembre 2013 valait désistement d'instance au regard du droit allemand il n'emportait pas désistement d'action.

Sur la prescription, il a considéré qu'en vertu du droit allemand - articles 195, 199, 488 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) - le délai applicable était de trois ans, et commençait à courir à compter de la fin de chaque année civile au cours de laquelle l'échéance était intervenue, et que si aucune échéance n'était prévue pour le remboursement, le point de départ du délai dépendait de la résiliation du prêt par le prêteur ou l'emprunteur.

En l'espèce les prêts ne comportant pas d'échéance, le tribunal a considéré que le délai de prescription de l'action de M. [R] avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2013, puisque ce n'était qu'en juillet 2013 qu'il avait clairement exprimé son souhait de résilier les contrats de prêt et son intention d'exiger le versement en totalité, en une seule fois, à une date précise, des soldes restant dus, les messages SMS échangés entre les parties en 2008 ne contenant que des rappels adressés à l'emprunteuse, à qui M. [R] avait accordé des délais de paiement en novembre de la même année, de sorte que la demande n'était pas prescrite.

Après avoir écarté partiellement l'annexe 9b du demandeur, le tribunal a considéré que Mme [X] ne démontrait pas s'être, de quelque manière que ce soit, acquittée du solde de sa dette à hauteur de 42 500 euros à l'égard de M. [R], les mentions portées sur ses extraits de compte relatives à un 'dernier versement' étant dépourvues de toute valeur probante, et Mme [X] ne pouvant invoquer une compensation avec une créance qu'elle détiendrait sur une société MS Medien service, la preuve d'un accord avec M. [R] à cet égard n'étant pas rapportée.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, le 1er avril 2020, en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

Vu les dispositions des articles 195 et 199 alinéa 1er du BGB,

- constater que Monsieur [R] a exigé le remboursement des prêts consentis à Madame [X] au début du mois de novembre 2007 selon ses écrits déposés en première instance et les messages électroniques versés aux débats,

- constater que le délai de prescription de l'action commençait dès lors à courir à compter du mois de novembre 2007 pendant une durée de 3 années,

- dire et juger en conséquence que l'action de Monsieur [R] est prescrite,

- écarter des débats les pièces 9b et 9a, faute de production des documents correspondants originaux,

- constater en tout état de cause que Madame [M] [X] a intégralement remboursé les montants empruntés, partiellement par compensation avec les factures des 28 octobre 2005 et 15 mars 2007, le solde par virements bancaires.

En conséquence,

- déclarer Monsieur [N] [R] mal fondé dans sa demande et l'en débouter,

et corrélativement,

- dire et juger que Madame [M] [X] n'a jamais adopté un comportement procédural dilatoire et rejeter l'appel incident formé par Monsieur [N] [R].

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et ceux de l'injonction de payer.

L'appelante soutient qu'aux termes de l'article 488 du BGB, l'échéance d'un prêt est déterminée uniquement par la résiliation du contrat de prêt à l'initiative, en général, du créancier. Elle soutient qu'en droit allemand, l'invitation ou une simple demande à rembourser un prêt d'une durée indéterminée s'analyse en une « résiliation » du contrat de prêt, et que la résiliation peut être effectuée par une déclaration informelle, unilatérale, devant être portée à la connaissance du débiteur.

Elle soutient que selon la législation allemande, l'utilisation du mot « résiliation » ou « résilier » n'est pas requise et n'est en aucun cas une condition nécessaire ou indispensable à une demande ou une déclaration de « résiliation », et qu'une déclaration de résiliation peut être tacite et sans forme particulière à la seule condition qu'elle manifeste la volonté du créancier de mettre fin à la relation juridique.

Mme [X] considère que la demande est prescrite puisque M. [R] lui a envoyé des demandes de paiement, dès le mois de novembre 2008, par des messages SMS dans lesquels il exprimait clairement une demande de remboursement du prêt. Elle relève que d'ailleurs, le prêt avait déjà été résilié par M. [R] en novembre 2007, invoquant un aveu judiciaire ressortant de ses conclusions de première instance, de sorte que la prescription était donc acquise au 31 décembre 2010, et au plus tard le 31 décembre 2011.

Au fond, elle soutient que M. [R] lui a consenti les deux prêts en question dans la mesure où il savait qu'elle allait devoir très rapidement lui fournir diverses prestations pour des honoraires importants. Elle indique en effet avoir travaillé pour le compte de la société MS Medien Service [N] [R] au cours des années 2004 à 2007, et avoir établi deux factures pour la rémunération de ses prestations, respectivement une facture du 28 octobre 2005 d'un montant de 32 250 euros et une seconde facture du 15 mars 2007 d'un montant de 11 798 euros, dont le montant total - 44 048 euros -, devait venir en compensation partielle des sommes qu'elle devait à M. [R], et plus précisément être affecté au remboursement du prêt de 44 000 euros que celui-ci lui avait consenti le 6 octobre 2004. Mme [X] affirme avoir en outre procédé, le 24 juin 2008, au virement de la somme de 20 000 euros sur le compte de Mme [S] [R], épouse de l'intimé, somme devant être déduite de sa dette.

L'appelante ajoute qu'au cours d'un entretien téléphonique qui s'est déroulé le 28 novembre 2008, en présence de M. [D] [F], les parties étaient convenues que le solde des prêts lequel s'élevait alors à 5 000 euros serait remboursé par mensualités de 250 euros, et qu'en exécution de cet accord, elle a réglé par virements bancaires de 250 euros, une somme globale de 7 000 euros, tenant compte des intérêts convenus lors de l'entretien du 28 novembre 2008.

Elle soutient que, lorsqu'elle travaillait pour M. [R], c'était lui qui établissait les factures ; que certaines des pièces qu'il produit seraient des faux en ce que la mention « pour acquis » qui y aurait été apposée ne l'a pas été par elle ; et qu'en l'absence de production des pièces originales, les annexes 9a et 9b devront être écartées des débats ; que M. [R] ne peut en outre pas soutenir que ces factures auraient été payées en espèces.

Elle conteste enfin que son appel soit dilatoire.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, M. [R] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour comportement procédural dilatoire et sollicite la condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros à ce titre, ainsi que de la somme de 55 374, 20 euros au titre de sa créance, cette somme incluant les intérêts arrêtés au 18 janvier 2021, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste que la prescription soit acquise, faisant valoir que le prêt a été résilié par lettre de mise en demeure du 2 juillet 2013 comme l'a retenu le tribunal. Il considère que les messages SMS de 2008, qui sont de simples rappels, n'expriment pas de volonté claire de résiliation du prêt, laquelle suppose que le débiteur soit informé de l'intention du créancier d'obtenir l'application de l'alinéa 3 de l'article 488 du BGB. Il indique en effet n'avoir pas demandé le paiement de la totalité du solde restant dû mais seulement la reprise des versements, et que par la suite Mme [X] a versé des mensualités de 250 euros, ou 500 euros de décembre 2008 à août 2011. Il conteste tout aveu de sa part sur une prétendue résiliation en novembre 2007.

Il s'oppose à toute compensation avec des commissions qui étaient dues à Mme [X] au titre de prestations journalistiques et de communication, aucun accord écrit n'ayant été établi. Il indique que s'ils étaient convenus que Mme [X] puisse réduire sa dette en négociant des ventes en faveur de M. [R] dans des magazines dont elle assurait la direction de la rédaction, cela ne s'est pas fait, et souligne qu'il n'est pas logique qu'il ait consenti des prêts, à titre personnel, qu'il aurait dû rembourser en tant que dirigeant d'une personne morale ce qui aurait constitué une faute de gestion. Il relève d'ailleurs que ce n'est que trois ans après l'émission desdites factures, qu'il a demandé le remboursement des prêts, les échanges entre les parties en 2008 n'allant pas dans le sens d'une compensation qui se serait déjà opérée.

Il soutient que certaines des prestations ont été payées en espèces à la demande expresse de Mme [X] ce qui n'est pas inhabituel en Allemagne et réfute les allégations de faux.

Il sollicite enfin le paiement des intérêts de retard arrêtés au 18 janvier 2021, conformément à l'article 288 du BGB, ainsi que des dommages et intérêts du fait du comportement dilatoire de Mme [X] qui a tardé à soulever la fin de non-recevoir tirée la renonciation à l'action.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.

Sur la prescription

Il est admis par les parties que les prêts litigieux, dont la réalité n'est pas contestée, sont soumis au droit allemand, et que conformément à l'article 488 du code civil allemand (BGB), applicable au litige, lorsque le prêt est conclu pour une durée indéterminée, l'échéance du prêt dépend de la « résiliation » du contrat par le prêteur ou l'emprunteur.

Il est également admis que le délai de prescription est de trois ans - article 195 du BGB - et que le délai commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle 'la réclamation a été formulée', à savoir l'année au cours de laquelle le prêt est devenu exigible, - article 199 du BGB -.

Mme [X] invoque un aveu judiciaire de l'intimé qui aurait reconnu en première instance, dans des conclusions de février 2019, « avoir véritablement commencé à exiger le paiement des prêts » début novembre 2007. Lesdites conclusions ne figurent pas au dossier de la cour et ne sont pas produites par l'appelante qui s'en prévaut. Cette phrase, qui est reprise en page 10 des dernières conclusions de l'intimé, n'implique cependant pas reconnaissance par M. [R], qui le conteste, de ce qu'il aurait, dès novembre 2007, informé son cocontractant de son intention d'exiger le remboursement de la totalité des montants restant dus au titre desdits prêts.

De même, la cour fait sienne l'appréciation du premier juge qui a considéré que les messages SMS échangés entre les parties en 2008, ne manifestaient pas clairement l'intention de M. [R] de demander le remboursement de la totalité des sommes dues au titre des prêts litigieux mais constituaient des rappels, le message du 10 août 2008 « Bonjour [M], quand vas-tu virer le reste ' » étant trop imprécis, et le message du 4 novembre 2008 lui rappelant seulement qu'elle avait évoqué un remboursement échelonné et lui demandant quand elle allait commencer. La phrase « j'aimerais avoir mon argent d'ici la fin de l'année » terminant ce message n'implique par ailleurs nullement qu'il s'agisse de la totalité du solde restant dû, alors que M. [R] évoque plus haut des paiements échelonnés, et que le message SMS de Mme [X] du 24 novembre 2018 par lequel elle proposait de payer 'en petits acomptes', comme le témoignage de M. [D] [F] confirment, qu'à ce stade, les parties s'étaient accordées sur le versement de mensualités de 250 euros, ce qui n'induit aucune intention de mettre un terme à leur relation juridique.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a considéré que seul le courrier du conseil de M. [R] en date du 2 juillet 2013 valait « résiliation » des prêts au sens de l'article 488, alinéa 3 du BGB, en ce qu'il manifeste clairement et sans équivoque la volonté du créancier d'obtenir le remboursement de la totalité du solde restant dû, au plus tard le 15 octobre 2013, de sorte qu'à la date de dépôt de la demande d'injonction de payer européenne devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 19 février 2015, le délai de trois ans ayant commencé à courir le 31 décembre 2013, n'était pas expiré et la prescription n'était donc pas acquise.

Sur le solde des prêts

Il appartient à Mme [X] qui prétend avoir remboursé sa dette de l'établir. Or cette dernière ne justifie d'aucun paiement, autre que ceux imputés par M. [R], à savoir le virement de 20 000 euros adressé à son épouse le 24 juin 2008 et les versements réalisés entre décembre 2008 et le 8 août 2011pour un montant total de 6 500 euros.

Mme [X] invoque en outre une compensation entre le montant dû et des factures émises par elle à destination de MS Medien service pour des prestations journalistiques et conteste la sincérité des pièces produites par l'intimé en annexes 9a et 9b par lesquelles elle attesterait du paiement desdites factures.

Mme [X] contestant être le signataire de ces documents qui ne sont pas produits en original de sorte qu'aucune vérification d'écriture ne peut être réalisée, il convient de les écarter des débats et donc d'infirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce 9a, mais de le confirmer en ce qu'il a accueilli la demande pour le reçu de paiement constituant le 2ème document de la pièce 9b.

Le premier juge a par ailleurs exactement retenu que l'appelante ne rapportait pas la preuve de l'accord aux fins de compensation dont elle entendait se prévaloir, et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait opposer compensation entre une créance personnelle de M. [R] à son égard et une créance qu'elle détiendrait sur la société dont il est le dirigeant.

Il n'est enfin nullement démontré qu'au 28 novembre 2008 le solde restant dû se limitait à 5 000 euros comme l'affirme l'appelante. Il ne peut en effet être déduit du témoignage de M. [D] [F], qui relate la proposition faite par Mme [X] à M. [R] et acceptée par lui de rembourser le solde du prêt par mensualités de 250 euros jusqu'à une somme de 7 000 euros, que l'intimé aurait expressément admis que ce montant correspondait au solde restant dû, et encore moins que cette somme inclurait des intérêts sur un solde de 5 000 euros comme le soutient l'appelante. Celle-ci ne peut pas non plus tirer argument d'une prétendue absence de protestation de la part de l'intimé concernant le libellé apparaissant sur les extraits de compte de l'appelante pour les virements effectués au profit de M. [R].

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu'il a retenu, dans les motifs, que Mme [X] devait être condamnée au paiement de la somme de 42 500 euros augmentée des intérêts légaux au taux de base fixé chaque 1er janvier et chaque 1er juillet par la Banque Fédérale allemande majoré de 5 points courant à compter du 16 octobre 2013, soit 10 163,75 euros au 2 juillet 2019, et en conséquence a condamné, dans le dispositif, Mme [M] [X] à payer à [N] [R] la somme totale de 52 663,75 euros.

L'application du taux d'intérêt légal prévu par l'article 288 du BGB n'étant pas discutée, il convient de faire droit à la demande additionnelle de M. [R], s'agissant des intérêts échus au 18 janvier 2021, et de lui allouer la somme complémentaire de 2 710,45 euros (12 874,20 - 10 163,75) correspondant aux intérêts légaux échus du 3 juillet 2019 au 18 janvier 2021,.

Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire

Contrairement à ce que soutient M. [R] ce n'est pas dans ses conclusions du 10 octobre 2016, que Mme [X] aurait soulevé pour la première fois la fin de non-recevoir tenant à l'introduction d'une instance aux mêmes fins par M. [R] devant les juridictions allemandes, en 2013, Mme [X] ayant en effet, dès ses premières conclusions du 30 novembre 2015, conclu à l'irrecevabilité de la demande en indiquant qu'elle ne disposait pas de l'acte par lequel M. [R] s'était désisté de la procédure qu'il avait engagée en Allemagne, tout en évoquant un possible désistement d'action.

La circonstance que l'appelante ait tardé à régler la consignation mise à sa charge pour le paiement des frais de traduction de l'acte en question n'est pas suffisante pour démontrer une volonté dilatoire caractérisée de sa part.

En l'absence de preuve d'une telle volonté de Mme [X], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R].

Sur les dépens et frais exclus des dépens

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Mme [X], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à l'intimé, sur ce fondement, une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 février 2020, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 9a produite par M. [R] ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,

ECARTE des débats la pièce 9a produite par M. [R] ;

CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 710,45 euros (deux mille sept cent dix euros et quarante cinq centimes) correspondant aux intérêts légaux échus du 3 juillet 2019 au 18 janvier 2021 ;

CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] de sa demande sur ce fondement.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01244
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01244 ?
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