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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00411

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 mai 2022, 20/00411


MINUTE N° 204/2022





























Copie exécutoire à



- Me CAHN



- Me BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me LITOU-WOLFF



- Me CHEVALLIER-GASCHY





Le 5 mai 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 5 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2

A N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HI26



Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE





APPELANTE, INTIMÉE sur appel provoqué et sous le n° 20/777 :



La S.A.S FTI VOYAGES société par actions simplifiées, prise en la per...

MINUTE N° 204/2022

Copie exécutoire à

- Me CAHN

- Me BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me LITOU-WOLFF

- Me CHEVALLIER-GASCHY

Le 5 mai 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HI26

Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE, INTIMÉE sur appel provoqué et sous le n° 20/777 :

La S.A.S FTI VOYAGES société par actions simplifiées, prise en la personne de Monsieur [O] [P] ès qualités de Président

ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [K] [M]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉE et APPELANTE sous le n° 20/777 :

La S.A.R.L. CERNAY VOYAGES, exerçant sous l'enseigne LECLERC VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉE, INTERVENANTE VOLONTAIRE et APPELANTE sur incident :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin

ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 10].

représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [K] [M] a commandé auprès de la SARL Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, un voyage en Égypte, du 31 janvier 2016 au 16 février 2016, dont le tour-opérateur était la SA FTI Voyages.

Par assignation délivrée le 2 septembre 2016 à la société FTI Voyages et à la CPAM du Haut-Rhin, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action en indemnisation dirigée contre la société FTI Voyages, faisant suite à un accident survenu lors de ce voyage en Égypte, le 3 février 2016.

Il a par la suite fait également assigner devant le même tribunal la société Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc Voyages, et a sollicité la jonction des deux procédures qui a été ordonnée par le juge de la mise en état.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a déclaré la société FTI Voyages et la société Cernay Voyages solidairement responsables de l'accident dont M. [M] avait été victime le 3 février 2016 et les a condamnées solidairement à réparer l'intégralité du préjudice subi par ce dernier.

Avant-dire droit, il a organisé une expertise médicale, aux frais avancés de M. [M].

Il a également condamné solidairement la société FTI Voyages et la société Cernay Voyages à payer à M. [M] une provision de 3 000 euros et à régler à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 17 973,30 euros correspondant au décompte provisoire de ses prestations arrêté au 2 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et avec capitalisation.

Il a rejeté la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [M] affirmant que l'accident qui lui avait occasionné des fractures de côtes, suivies de complications, était survenu le 3 février 2016 lors d'une excursion en mer à [D], organisée par l'agence locale Meeting Point Egypt, précisément sur le bateau qui le conduisait, avec son épouse et un groupe de touristes, voir des dauphins, le tribunal a estimé disposer de preuves suffisantes pour confirmer les dires du demandeur.

Il s'est fondé sur le rapport médical de l'hôpital où M. [M] avait été admis le 4 février 2016, transporté par le véhicule de cet établissement, mentionnant une fracture des 6ème et 8ème côtes, sur la feuille de soins reçus à l'étranger à destination de la CPAM, mentionnant un accident causé par un tiers, le 3 février 2016, avec des radios du thorax et une hospitalisation du 3 au 7 février 2016, et sur le compte rendu de l'AMIM (cabinet de radiologie de [Localité 10]) du 3 mai 2016.

Le tribunal a relevé que le billet de réservation de l'excursion était versé aux débats et que, ni la société FTI Voyages, ni la société Cernay Voyages ne contestaient la participation de M. [M] à cette excursion sur un bateau, durant son voyage.

Pour retenir la responsabilité de la société Cernay Voyages, qui avait vendu le voyage aux époux [M], et celle de la société FTI Voyages, tour-opérateur qui l'avait organisé, le tribunal s'est fondé sur l'article L.211-16 du code du tourisme relatif à la responsabilité de plein droit du tour-opérateur et du vendeur du voyage à l'égard du voyageur, rappelant que leur obligation de sécurité de résultat ne cédait que devant la force majeure ou le fait d'un tiers.

Il a retenu que l'excursion à [D] avait été vendue par la société FTI Voyages, sur place, par l'intermédiaire de son agence locale, Meeting Point Egypt, dont il n'était pas prouvé qu'elle ait agi pour son propre compte et qu'elle l'ait fait savoir aux époux [M]. De plus, la responsabilité de l'agence de voyage s'étendait à toutes les excursions, même non prévues initialement.

Pour évaluer la créance de la CPAM, il s'est référé au décompte provisoire de ses prestations arrêté au 2 mai 2017.

Par une déclaration du 16 janvier 2020, enregistrée sous le n°RG 20/411, la société FTI Voyages a interjeté appel de ce jugement.

Par une déclaration d'appel du 17 février 2020, enregistrée sous le n°RG 20/777, la société Cernay Voyages a également interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 janvier 2021, la procédure inscrite sous le n° RG 20/777 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le n°RG 20/411.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 3 septembre 2021, la société FTI Voyages sollicite, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l'ancien article 1315 du code civil, ainsi que des articles 1231-1 du code civil et L.211-16 ancien du code du tourisme, la réformation intégrale du jugement

déféré et que la cour, statuant à nouveau, la mette hors de cause et déboute M. [M] ainsi que la CPAM du Haut-Rhin de l'ensemble de leurs demandes.

Subsidiairement, elle sollicite que la cour déboute la société Cernay Voyages de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

La société FTI Voyages invoque une carence totale de M. [M] dans l'administration de la preuve des faits fondant son action et notamment d'un lien de causalité direct et certain entre les prestations de voyage qu'elle a fournies et ses blessures, alors que, nonobstant la responsabilité de plein droit du professionnel de voyage, il lui appartient de démontrer que l'accident dont il se prévaut s'est produit dans les circonstances qu'il décrit.

En effet, l'appelante fait valoir que les pièces produites établissent seulement que l'intimé a réservé une excursion pour le 3 février 2016 et qu'il a été admis à l'hôpital le lendemain, le lien entre les deux ne reposant que sur ses propres déclarations.

L'attestation de son épouse, partie prenante au litige et personnellement intéressée par son issue, produite tardivement, à hauteur de cour, est dépourvue de force probante. De plus, la société FTI Voyages se prévaut des réponses des participants à l'excursion au questionnaire de satisfaction, qui ont qualifié les prestations fournies de « très bonnes » à « bonnes », notamment l'organisation et la qualité du service, y compris les époux eux-mêmes.

Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, M. [M] n'ayant souscrit aucun contrat avec elle au titre de son séjour à [Localité 9] comme au titre d'une excursion en mer et elle-même n'ayant pas fourni les prestations contestées. En effet, c'est auprès de la société Cernay Voyages seule que M. [M] a passé commande et avec cette dernière seule qu'il a signé une convention, elle-même étant un tiers à ce contrat et n'ayant établi de relation contractuelle qu'avec la société Cernay Voyages et non avec M. [M].

De plus, la société FTI Voyages conteste que la société Meeting Point Egypt ait agi en qualité de mandataire, concernant la réservation et la réalisation de l'excursion, cette dernière ayant agi en son seul nom et pour son propre compte. Si elle a mandaté la société Meeting Point Egypt pour lui servir de représentant sur place, cette société propose également des activités autonomes et c'est dans ce cadre qu'elle a contracté avec M. [M].

La théorie du mandat apparent ne peut s'appliquer en l'espèce et elle invoque l'article 14 de ses conditions générales de vente selon lesquelles l'organisateur dégage toute responsabilité pour toute excursion ou autre prestation achetée sur place et non commercialisée par elle. Elle précise que, lors de la conclusion du contrat de voyage, l'épouse de M. [M] a certifié avoir reçu cette brochure qui constituait le support de l'information pré-contractuelle délivrée par la société Cernay Voyages, en application des articles L.211-8 et suivants du code du tourisme.

La société FTI Voyages ajoute que l'ancien article L.211-16 du code du tourisme est inapplicable à l'excursion litigieuse, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prestation qu'elle a effectivement vendue, mais d'une prestation hors forfait ayant fait l'objet d'un contrat autonome avec un prestataire local. De plus, ce texte n'exonère pas le demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et les prestations de voyage fournies, que M. [M] ne rapporte pas.

Subsidiairement, sur l'appel en garantie de la société Cernay Voyages, la société FTI Voyages soutient que la théorie du mandat sur laquelle cette dernière se fonde n'est pas applicable dans les rapports entre agent et organisateur de voyages, seul étant applicable le régime de responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Or, l'agence de voyage reconnaît elle-même que la société FTI Voyages n'a pas organisé la prestation litigieuse, n'ayant pas mandaté la société Meeting Point Egypt à cette fin.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 25 août 2021, la société Cernay Voyages sollicite que la cour déclare son appel recevable et bien fondé et qu'elle constate que le tribunal de grande instance de Mulhouse a omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société FTI Voyages.

Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que le tribunal a statué infra petita en ce qu'il n'a pas statué sur son appel en garantie dirigé contre la société FTI Voyages et a de ce fait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute M. [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- déboute la CPAM du Haut-Rhin de ses entiers « moyens, fins et conclusions » et rejette son appel incident,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de M. [M], qu'elle juge que la société FTI Voyages devra la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Sur l'appel de la société FTI Voyages, la société Cernay Voyages demande que celui-ci soit déclaré recevable et bien fondé en tant qu'il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M. [M] et de la CPAM et en ce qu'il conclut à la condamnation de M. [M] aux dépens, mais aussi qu'il soit jugé que l'appel provoqué est recevable et bien-fondé et que le jugement déféré soit en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Elle sollicite le rejet des prétentions de M. [M] et de la CPAM, et en conséquence, le rejet de l'appel incident de la CPAM.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande que son appel incident soit jugé recevable et bien fondé et que la cour juge que la société FTI Voyages devra la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite le rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires formulées par les parties à son encontre et la condamnation de M. [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cernay Voyages fait valoir que M. [M] ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il a subi et une inexécution de leurs obligations par la société FTI Voyages, organisatrice du séjour, et par elle-même, qui a vendu ce séjour, lors de l'organisation de l'excursion du 3 février 2016.

Rien ne permet d'affirmer que M. [M] ait été victime d'un accident sur le bateau, lors de cette excursion qui aurait été organisée malgré des conditions climatiques défavorables, comme il l'allègue. Il ne produit aucune pièce probante à ce titre et les circonstances de l'accident sont indéterminées.

Elle indique s'associer aux remarques formulées sur ce point par la société FTI Voyages et se prévaut également du questionnaire de satisfaction rempli par les participants à cette excursion, M. [M] n'ayant formulé aucune remarque sur le sien.

A titre subsidiaire, la société Cernay Voyages soutient que l'article L.211-16 du code du tourisme s'applique bien à la société FTI Voyages, en sa qualité d'organisateur du voyage, dont la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel avec l'acheteur.

En revanche, la responsabilité de plein droit de la bonne exécution de la prestation vendue ne s'applique que dans les limites du contrat et des prestations effectivement vendues par l'agence et non pas aux prestations autonomes, dans le cadre d'un contrat passé par les clients auprès d'un prestataire local, conclu et facturé séparément des prestations du forfait touristique. Ainsi en est-il de l'excursion en mer du 3 février 2016, qui ne faisait pas partie du séjour organisé par la société FTI Voyages qu'elle a vendu à M. [M] et à son épouse. Peu importe que la société FTI Voyages ait missionné la société Meeting Point Egypt en tant que représentant, sur place, la théorie du mandat apparent ne pouvant non plus s'appliquer en l'espèce, M. [M] n'ayant pu croire qu'il contractait avec la société FTI Voyages. Il peut mettre en cause la responsabilité du prestataire local.

A l'appui de son appel en garantie, elle se prévaut d'une relation contractuelle entre les deux professionnels, elle-même vendant les voyages organisés par la société FTI Voyages. Elle invoque une jurisprudence retenant l'application d'un contrat de mandat, d'autres décisions retenant le fondement de la subrogation légale. Elle affirme être en tout état de cause subrogée dans les droits du voyageur qu'elle a indemnisé.

Elle invoque l'obligation de bonne exécution du contrat de la société FTI Voyages ainsi que son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des voyageurs qui lui sont confiés au titre du contrat de voyage, cette dernière obligation imposant une prudence dans le choix des prestataires de services et une surveillance de ces derniers, une prudence dans l'organisation des excursions, une information des clients et une assistance.

Elle se prévaut à ce titre d'un manquement de la société FTI Voyages à son obligation de prudence en maintenant l'excursion malgré les conditions météorologiques et en tardant à prendre en charge M. [M], ce qui a pu contribuer à aggraver sa blessure. Selon elle, les seules fautes de la société FTI Voyages ont causé le préjudice de M. [M].

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 18 août 2021, M. [M] sollicite le rejet des appels de la société FTI Voyages et de la société Cernay Voyages ainsi que la condamnation de chacune des appelantes aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] affirme que le tribunal a parfaitement apprécié les pièces versées aux débats, à savoir le programme de l'excursion à [D] organisée par Meeting Point Egypt, le mot de bienvenue de cette agence, rédigé au nom de la société FTI Voyages et de l'agence locale Meeting Point Egypt, la feuille de soins reçus à l'étranger adressée à la CPAM et le rapport d'hospitalisation du 4 au 7 février, au Portghalib Hospital, faisant état de fractures de plusieurs côtes et d'un pneumothorax.

Il ajoute verser désormais aux débats l'attestation très circonstanciée de son épouse, qui n'est pas partie à la procédure, soulignant que les attestations des conjoints sont recevables, cette attestation étant corroborée par différentes pièces versées aux débats.

Il conteste la force probante des questionnaires de satisfaction produits par la société FTI Voyages, concernant leur origine et l'objet de la preuve.

Il expose que, malgré une mer houleuse, l'agence a maintenu l'excursion, que la situation s'est très vite aggravée et que, alors que la mer était déchaînée, il a été projeté sur le dos, sur la trappe du moteur. L'équipage l'a allongé sur une banquette mais a refusé de retourner au port alors que seule une demi-heure de navigation s'était écoulée et qu'il hurlait de douleur, qu'il a dû rester toute la journée sur le petit bateau, sur une mer démontée, puis supporter deux heures de route non carrossable pour retourner à l'hôtel dans un minibus, avant de se rendre à l'hôpital où, le soir même, furent diagnostisquées plusieurs fractures de côtes, ainsi que, le lendemain, un pneumothorax ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il évoque un rapatriement et une hospitalisation à [Localité 10] à son arrivée à l'aéroport, après son hospitalisation en Égypte jusqu'au 7 février 2006.

Il invoque un manquement de l'organisateur du voyage à ses obligations de prudence dans l'organisation de l'excursion, d'information des clients, ainsi qu'à son obligation d'assistance, en refusant de retourner au port après l'accident puis d'appeler une ambulance, lors du retour au port.

M. [M] fonde ses prétentions sur l'article L.211-16 du code du tourisme, invoquant une obligation de sécurité de résultat du tour-opérateur et du vendeur de voyage, ajoutant que la mise en 'uvre de la responsabilité du premier n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel avec l'acheteur.

Il ajoute que c'est la société FTI Voyages qui lui a vendu l'excursion à [D], par l'intermédiaire de son agence locale dont il n'est pas démontré qu'elle ait agi pour son propre compte et qu'elle en aurait informé les époux. Au contraire, cette excursion figure sur le programme remis par la société FTI Voyages, dont Meeting Point Egypt est l'agence locale.

En tout état de cause, M. [M] fait valoir que la société FTI Voyages a créé une apparence trompeuse par son message de bienvenue, dans lequel elle a présenté Meeting Point Egypt comme son agent local, et elle est responsable à ce titre de l'accident intervenu au cours de l'excursion organisée par cette dernière.

Sur l'appel de la société Cernay Voyages, M. [M] ajoute que le défaut d'information et de prudence est à l'origine de ses blessures et que le défaut d'assistance a causé leur aggravation.

Il conteste que l'excursion ait constitué une prestation autonome et précise que c'est la société FTI Voyages qui, sur place, a vendu l'excursion litigieuse, laquelle a été payée en euros et non pas en monnaie locale, ce qui aurait été le cas s'il s'était agi d'une prestation autonome, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 9 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de chacune des appelantes et la condamnation de ces dernières, solidairement, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également le rejet de toute conclusion contraire et, formant appel incident, sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion fondée sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et que la cour, statuant à nouveau sur ce chef, condamne solidairement les sociétés FTI Voyages et Cernay Voyages à lui payer, elle-même agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, le montant de l'indemnité forfaitaire, calculé selon les modalités de ce texte légal.

Elle sollicite le rejet de toute conclusion contraire des sociétés FTI Voyages et Cernay Voyages et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.

La CPAM du Bas-Rhin soutient que les premiers juges ont apprécié à juste titre que la responsabilité de la société FTI Voyages et de la société Cernay Voyages était engagée sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme et elle indique se référer expressément aux écrits et aux pièces de M. [M].

S'agissant de ses prestations, la CPAM indique que les dépenses consécutives à la chute de M. [M] s'élèvent à 17 973,30 euros, selon un décompte provisoire des prestations versées daté du 2 mai 2017 et, qu'une expertise ayant été sollicitée, sa créance n'est pas sérieusement contestable, dans la mesure où elle a déjà avancé les fonds.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion, la CPAM souligne que celle-ci ne fait pas double emploi avec l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle peut être sollicitée du tiers responsable, en contrepartie des frais engagés par la caisse pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique le 26 août 2021 pour la société Cernay Voyages et aux dates susvisées pour les autres parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur les demandes principales

En application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

L'article L. 211-1 inclut notamment les opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs.

Il doit être précisé que la mise en 'uvre de cette responsabilité à l'encontre de l'organisateur du voyage ou du séjour n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel entre ce dernier et l'acheteur.

Dans la situation présente, il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que, si le contrat relatif au voyage des époux [M] en Égypte, du 31 janvier 2016 au 16 février 2016, a été signé entre M. [M] et la société Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, ce voyage était organisé par la société FTI Voyages. La responsabilité de l'une et de l'autre est donc susceptibles d'être engagée sur le fondement des dispositions légales rappelées ci-dessus, s'agissant d'un dommage subi par le client dans le cadre de ce voyage.

De plus, le bon de commande du 4 janvier 2016 fait mention d'un représentant local du voyagiste « selon programme de l'organisateur FTI ou sera precise dans votre carnet de voyage. » Le mot d'accueil produit par M. [M], dont il n'est pas contesté qu'il lui a été remis, ainsi qu'à son épouse, à leur arrivée,

leur souhaite la bienvenue au nom de FTI et de son agence locale Meeting Point Egypt. Le représentant local y propose une réunion de bienvenue et ce document évoque notamment la possibilité de réserver des excursions auprès de lui.

En outre, les conditions générales du contrat, qui mentionnent en leur article 14 que l'organisateur dégage toute responsabilité en ce qui concerne toute excursion ou autre prestation achetée sur place et non commercialisée par FTI Voyages, confirment donc a contrario la possibilité d'acheter sur place des excursions facultatives commercialisées par le tour-opérateur, ce qui ne pouvait être réalisé qu'auprès de son représentant local.

Or, les époux [M] se sont inscrits à l'excursion du 3 février 2016 auprès de Meeting Point Egypt. Cette excursion figurait dans le programme du représentant local de la société FTI Voyages versé aux débats et rien n'établit qu'elle n'était pas proposée par ce dernier en cette qualité, d'autant plus qu'elle a été réglée en euros.

Il résulte donc de tous ces éléments que l'excursion d'une journée à [D] du 3 février 2016 relève bien des prestations entrant dans le champ d'application de l'article L. 211-16 du code du tourisme et qu'elle est susceptible d'engager la responsabilité de la société FTI Voyages et de la société Cernay Voyages sur ce fondement à l'égard de M. [M].

Sur les circonstances de l'accident ayant causé les blessures subies par M. [M], ce dernier produit désormais une attestation de son épouse, dont le lien d'affection existant avec lui ne permet de lui accorder qu'une force probante limitée. Cependant, ce témoignage fort détaillé, qui évoque de manière précise le déroulement de la journée du 3 février 2016, à compter de la chute de son époux sur le dos, à bord du bateau de croisière les conduisant à [D], causée par une mer de plus en plus déchaînée, et les très violentes douleurs causées par cette chute, est corroboré par des éléments médicaux et par la chronologie des soins reçus par M. [M] en Egypte, qui résulte du rapport médical du Port [8].

Mme [M] fait état du refus réitéré de l'équipage du bateau de croisière de les reconduire immédiatement au port et de la poursuite de l'excursion jusqu'à son terme par une mer toujours plus agitée, ainsi que d'un retour extrêmement pénible jusqu'à l'hôtel où un médecin, appelé, les a accompagnés à l'hôpital. Or, ce compte-rendu fait effectivement état d'une radiographie du 3 février 2016 ayant mis en évidence une fracture des 6ème et 8ème côtes.

Mme [M] évoque l'absence d'admission à l'hôpital, le 3 février au soir, ainsi qu'une nuit extrêmement inquiétante, après laquelle M. [M] a pris contact le lendemain avec Mondial Assistance, leur assureur, qui s'est mis en relation avec l'hôpital de Port [7], ce qui a conduit au retour de son mari à l'hôpital. Effectivement, le même compte-rendu hospitalier mentionne un retour du patient à l'hôpital, le 4 février 2016 à 19 [8], à bord d'un véhicule de l'établissement. Il est relevé alors des difficultés respiratoires et un pneumothorax modéré finalement apparu, lequel a nécessité une intervention sous anesthésie générale le 5 février 2016.

De plus, les fractures de côtes sont confirmées par le compte-rendu du cabinet de radiologie de [Localité 10] qui a effectué un bilan de contrôle le 3 mai puis le 29 juin 2016, M. [M] ayant déclaré à son organisme de sécurité sociale, le 19 avril 2016, un accident causé par un tiers le 3 février 2016 lors du séjour à [Localité 9], en Egypte.

S'agissant des questionnaires de satisfaction versés aux débats, invoqués par la société FTI Voyages et la société Cernay Voyages, il doit être relevé que celui rempli au nom de [M] ne fait pas référence à l'excursion du 3 février 2016, de même que certains autres. De plus, aucun d'eux n'est signé, ce qui ne permet de leur accorder aucune force probante.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les explications de M. [M], s'agissant des circonstances de l'accident lui ayant causé, le 3 février 2016, les blessures qui ont entraîné soins et hospitalisations, en Egypte puis en France, sont donc bien confirmées par l'attestation de son épouse, elle-même corroborée par les éléments médicaux et la chronologie des soins reçus en Egypte, à compter de cette date. Il en résulte des preuves suffisantes que ces blessures ont bien été causées lors d'une prestation assurée par la société FTI Voyages, par l'intermédiaire de son représentant local.

De plus, il n'est démontré aucune inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable à M. [M] ou à son épouse, aucun fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, et aucun cas de force majeure, à l'origine du dommage subi par le client, pouvant exonérer l'agence de voyage et le tour opérateur de leur responsabilité.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société FTI Voyages et la société Cernay Voyages solidairement responsables de l'accident dont M. [M] a été victime le 3 février 2016 et en ce qu'il les a condamnées solidairement à réparer l'intégralité du préjudice en résultant.

De même, ce jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'expertise médicale de M. [M] et à la provision qui lui a été allouée, qui apparaissent pleinement justifiées au vu des éléments médicaux présents au dossier, et en celles relatives à la provision accordée à la CPAM du Haut-Rhin, au vu de son décompte provisoire.

En revanche, l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée à la charge du tiers responsable au profit de la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, est distincte de celle relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est donc justifié de faire droit à la demande de la CPAM du Bas-Rhin présentée à ce titre.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la société FTI Voyages ainsi que la société Cernay Voyages seront donc condamnées solidairement à lui verser la somme de 1 091 euros, en application de ces dispositions légales.

II- Sur l'appel en garantie de la société Cernay Voyages

Il apparaît que le dispositif des conclusions de la société Cernay Voyages était affecté d'une erreur purement matérielle en ce qui concerne la formulation de son appel en garantie dirigé contre la société FTI Voyages, raison pour laquelle le tribunal n'a pas statué sur cet appel en garantie et il convient donc de compléter le jugement sur ce chef.

Il n'est pas contesté que la société Cernay Voyages n'a été, auprès des époux [M], que le vendeur du voyage en Égypte organisé par la société FTI Voyages, au cours duquel l'accident dont M. [M] a été victime est survenu, et il est établi que l'excursion au cours de laquelle il a été causé a été vendue aux époux [M] par le représentant local du tour-opérateur, en cette qualité.

Dès lors, il incombe à la société FTI Voyages, à laquelle il appartenait, par son représentant local, de veiller à ce que cette excursion se déroule dans des conditions de sécurité suffisantes, ce qui n'a manifestement pas été le cas, au vu des circonstances de l'accident, de garantir la société Cernay Voyages des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans le cadre de l'instance principale.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ce qu'il a réservé les dépens et les frais exclus des dépens de première instance, puisque cette instance se poursuivra du fait de l'expertise ordonnée.

Les appels de la société FTI Voyages et de la société Cernay Voyages étant rejetés, ces dernières assumeront solidairement les dépens de l'appel relatifs à l'instance principale et régleront solidairement la somme de 2 000 euros à M. [M] ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que chacun d'eux a engagés en appel.

Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société FTI Voyages et de la société Cernay Voyages les frais exclus des dépens que chacune d'elles a engagés en appel et leurs demandes respectives présentées sur ce même fondement à hauteur de cour seront donc rejetées.

Enfin, dans la mesure où l'appel en garantie de la société Cernay Voyages dirigé contre la société FTI Voyages est accueilli, cette dernière sera condamnée aux dépens de cet appel en garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 17 décembre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'indemnité de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la SA FTI Voyages et la SARL Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 091,00 euros (mille quatre-vingt-onze euros) au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE la SA FTI Voyages à garantir la SARL Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et frais prononcées en faveur de M. [K] [M] et de la CPAM du Bas-Rhin ;

CONDAMNE solidairement la SA FTI Voyages et la SARL Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, aux dépens d'appel relatifs à l'instance principale,

CONDAMNE solidairement la SA FTI Voyages et la SARL Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés en appel,

CONDAMNE solidairement la SA FTI Voyages et la SARL Cernay Voyages, exerçant sous l'enseigne Leclerc voyages, à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE les demandes respectives de la SA FTI Voyages et de la SARL Cernay Voyages présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel,

CONDAMNE la SA FTI Voyages aux dépens d'appel relatif à l'appel en garantie de la SARL Cernay Voyages à son encontre.

Le greffier La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00411
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00411 ?
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