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05/05/2022 | FRANCE | N°19/024931

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 05 mai 2022, 19/024931


SA/VD

MINUTE No 22/393

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02493 - No Portalis DBVW-V-B7D-HDDG

Décision déférée à la Cour : 24 février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin

APPELANTE :
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[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me REINS, avocat au barr...

SA/VD

MINUTE No 22/393

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02493 - No Portalis DBVW-V-B7D-HDDG

Décision déférée à la Cour : 24 février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin

APPELANTE :

Madame [T] [O] divorcée [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Etablissement Public HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 octobre 2011, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (H.U.S) ont informé Mme [T] [U] [O] de la suspension du versement des indemnités journalières dont elle bénéficiait à compter du 3 octobre 2011.

Contestant cette décision, Mme [O] a saisi le 28 février 2012 le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à son annulation. Par jugement rendu le 8 janvier 2015, le tribunal s'est déclaré incompétent.

Mme [O] a alors saisi le 12 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, lequel par jugement du 24 février 2016, a déclaré sa demande recevable mais mal fondée, l'a rejetée et a débouté les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [O] a interjeté appel du jugement le 24 mars 2016.

Par ordonnance en date du 30 mai 2017 de la présidente de la Chambre sociale, l'affaire, enregistrée au rôle sous le noRG 16/1450, a fait l'objet d'une radiation.

L'affaire a été réinscrite au rôle d'une part sous le no RG 19/2493 suite à la reprise de l'instance par Mme [O] par voie électronique le 28 mai 2019, d'autre part sous le no RG 19/2540 suite au dépôt de conclusions en date du 28 mai 2019 par Mme [T] [O], les procédures ayant été jointes sous le no RG 19/2493 par ordonnance du 6 février 2020.

Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2019, Mme [T] [O] a demandé de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- annuler le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin,
- condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à verser à Mme [T] [O] une somme de 30.000€ au titre des indemnités journalières non versées du 03/10/2011 au 22/09/2012 majorée, pour chaque indemnité mensuelle non versée des intérêts légaux à sa date d'exigibilité,
- condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à payer à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance 10.000€ et 30.000€ pour les préjudices matériels et moraux soit au total 40.000€,
- condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à verser à Mme [T] [O] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2022.

A l'audience du 20 janvier 2022, le conseil de Mme [T] [O] a repris oralement ses conclusions en date du 19 avril 2021 sollicitant le bénéfice de ses précédentes écritures et a été autorisé à produire une note en délibéré pour répondre à l'exception de péremption soulevée par l'intimé, note qu'il n'a pas déposée.

Le conseil des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a repris oralement ses conclusions en date du 27 décembre 2021 et demande de constater que la péremption de l'instance est acquise, subsidiairement de déclarer Mme [T] [O] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [T] [O] à lui verser une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la péremption de l'instance

Au soutien de l'exception de péremption qu'ils opposent à l'appelante, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir qu'à la date de la reprise d'instance par Mme [O] enregistrée le 3 juin 2019, la péremption était acquise puisque aucune diligence n'avait été accomplie depuis le 20 octobre 2016, date de leur écrit en défense.

Ils ajoutent qu'aucune diligence n'a été accomplie dans le délai de deux ans à compter du 22 mai 2017, date de la dernière audience de mise en état, ni à compter du 30 mai 2017, date de l'ordonnance de radiation de l'instance d'appel, que de plus la décision de radiation n'interrompt pas le délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir avant la radiation.

L'article R142-22 du code de la sécurité sociale, jusqu'à son abrogation à effet du 1er janvier 2019, énonçait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Depuis le 1er janvier 2020, conformément à l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale issu du décret no2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Il est de principe que si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.

En l'espèce, après remise par les H.U.S, le 24 octobre 2016, de conclusions datées du 20 octobre 2016, le magistrat chargé d'instruire les affaires sociales a, par une ordonnance du 26 octobre 2016, enjoint à Mme [T] [U] [O] de conclure avant le 15 février 2017 et aux H.U.S de conclure avant le 15 mai 2017, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du 22 mai 2017.

Par ordonnance du 30 mai 2017, la présidente de la Chambre sociale de la cour a ordonné la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile et subordonné la reprise de l'instance au dépôt de conclusions par Mme [T] [U] [O] « ainsi que actuelles pièces complémentaires ou engagement de plaider en l'état ». Il était rappelé que l'appelante n'avait pas conclu malgré l'injonction du 26 octobre 2016 et que cette dernière déclarait un changement d'avocat à venir avec nouvelles conclusions et pièces complémentaires.

Il apparaît néanmoins que le 22 mai 2017, le jour même de l'audience d'instruction fixée par l'ordonnance du 26 octobre 2016, Mme [T] [O] a remis des conclusions à la cour et que Me Clamer, conseil des H.U.S, a par courrier parvenu ce même jour, sollicité le renvoi de l'affaire en raison des conclusions de Mme [U] réceptionnées « hier ».

La décision de radiation a été notifiée aux parties par lettre simple le 30 mai 2017, et cette date, après l'interruption du délai de péremption par les conclusions transmises le 22 mai 2017, constitue le point de départ du délai de péremption par application de l'article R142-22, actuellement R142-10-10 du code de la sécurité sociale.

Or il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite de la radiation de l'instance d'appel par l'ordonnance du 30 mai 2017, Mme [T] [O] a repris l'instance d'une part par un acte de reprise d'instance transmis électroniquement le 28 mai 2019 à 17h16 (acte enregistré sous le noRG 19/2493), d'autre part par le dépôt d'un acte et de conclusions de reprise d'instance en date du 28 mai 2019, reçus au greffe de la cour, au vu du cachet y apposé, le 29 mai 2019 (acte enregistré sous le no RG 19/2540) et non le 3 juin 2019, date du second cachet qui y a aussi été apposé.

Quand bien même le conseil de Mme [T] [O] n'a communiqué ses pièces annexes que le 6 septembre 2019, par le biais du réseau privé virtuel avocats, au conseil des H.U.S, la transmission des conclusions de reprise d'instance est intervenue avant le 30 mai 2019, dans le délai de deux ans de la notification de l'ordonnance de radiation, ce qui a interrompu le délai de péremption.

L'instance n'est donc pas éteinte.

Le moyen soulevé tiré de la péremption de l'instance est donc à rejeter.

Sur le fond

Mme [T] [O] a été recrutée par voie de mutation par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en qualité d'infirmière en septembre 2008.

Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 6 juillet 2009 et a sollicité de son employeur le 30 novembre 2009 l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 6 juillet 2009, puis par un courrier du 16 janvier 2010, la reconnaissance comme accident de service des faits survenus le 3 juillet 2009 dans le bureau de la surveillante de son service.

Après un avis défavorable de la commission de réforme rendu le 29 mai 2015, la demande de reconnaissance d'accident de service de Mme [O] a été rejetée par décision des H.U.S du 28 juin 2015, laquelle a été contestée, une procédure devant le tribunal administratif étant toujours en cours selon Mme [O].

Parallèlement, le comité médical saisi par les H.U.S, a, le 26 février 2010, rendu un avis défavorable à la prolongation du congé de maladie de Mme [O] au-delà de 6 mois d'arrêt de travail et l'a déclarée apte à la reprise du travail à temps plein. Mme [O] a contesté cet avis et sollicité la saisine du comité médical supérieur qui, le 12 octobre 2012, a rendu un avis défavorable à l'attribution à l'agent d'un congé de longue maladie et a confirmé l'aptitude à la reprise.

Dans l'intervalle, en vue de la reprise de ses fonctions, Mme [O] a été examinée par le docteur [G], médecin du travail, qui, considérant qu'elle n'était pas encore apte à la reprise, a sollicité l'avis du médecin expert. Les H.U.S ont alors saisi le comité médical départemental qui, le 15 mars 2011, a enjoint Mme [O] de se faire examiner, ce que celle-ci n'a pas fait malgré rappel du 16 juin 2011.

C'est dans ces conditions que par décision du 14 octobre 2011, les H.U.S ont notifié à Mme [O] la décision de suspendre à compter du 3 octobre 2011 le versement des indemnités journalières en sa faveur, l'avertissant de la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.

Il sera rappelé qu'à la suite de l'avis émis le 23 juillet 2010 par le comité médical et, selon cet avis, « dans l'attente de l'avis définitif du Comité Médical Supérieur ou de la décision de H.U.S. concernant la demande de reconnaissance d'accident de service de l'agent », Mme [O] a, par décision des H.U.S du 25 août 2010, été mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période allant du 6 juillet 2010 au 5 octobre 2010, lui permettant après épuisement de la totalité de ses droits à émoluments statutaires de percevoir l'indemnité journalière stipulée dans la décision.

Mme [O] indique que sa mise en disponibilité d'office a été prolongée du 6 octobre 2010 au 5 juillet 2011, puis du 06/07/2011 au 05/07/2012 (2ème année), du 06/07/2012 au 05/07/2013 (3ème année), et du 06/07/2013 au 05/07/2014 (4ème année), et il apparaît que le comité médical, saisi par les H.U.S, a, le 11 juillet 2014, émis l'avis que Mme [O] était apte à la reprise du travail à temps plein.

Mme [O] précise par ailleurs qu'elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et été sanctionnée le 25 juillet 2012, décision qui dit-elle a été annulée par jugement du tribunal administratif du 15 janvier 2013 et préalablement suspendue par une ordonnance de référé du 24 septembre 2012.

A hauteur d'appel, et telle est la seule question en litige, Mme [O] réclame le paiement des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées du 3 octobre 2011 au 22 septembre 2012, Mme [O] précisant que le versement a repris suite à sa réintégration dans ses grade et fonctions par décision des H.U.S à compter du 24 septembre 2012.

Pour rejeter la demande, les premiers juges se référant aux dispositions de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale, ont retenu que Mme [O], depuis le 8 mars 2010, a refusé systématiquement de se rendre aux convocations des médecins et rendu impossible tout contrôle médical du bien fondé de son arrêt de travail.

Devant la cour, Mme [O] revendique le bénéfice des dispositions des articles L712-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et des articles 4 et 6 du décret no60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. Elle fait valoir que depuis le 6 juillet 2010, date de sa mise en disponibilité d'office, seul le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie avait compétence pour donner son avis sur le versement des indemnités journalières ou de l'allocation d'invalidité temporaire, et qu'elle s'est soumise à l'expertise du médecin conseil de la caisse qui a constaté son éligibilité au versement par les H.U.S des prestations en espèces. Elle ajoute que le versement des indemnités journalières n'est pas subordonné au respect d'une procédure statutaire de mise en disponibilité.

Pour les H.U.S, Mme [O], en sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique a été placée en disponibilité d'office à partir du 6 juillet 2010 et a perçu à ce titre des indemnités journalières. Dans ce cadre, le renouvellement du placement en disponibilité est soumis à l'avis préalable du comité médical départemental. Les H.U.S soutiennent que Mme [O] a « systématiquement refusé de se soumettre à cette procédure » et que par conséquent son inaptitude n'a pu être constatée par le médecin expert conduisant à la suspension des indemnités du 3 octobre 2011 au 22 septembre 2012. Il est précisé que les indemnités journalières ont été versées du 6 juillet 2010 au 30 juin 2011 et que la décision de suspension est intervenue postérieurement à l'avis médical dont se prévaut Mme [O].

Sur ce,

Vu les dispositions de l'article D712-12 du code de la sécurité sociale,

Il est acquis que Mme [O], agent titulaire de la fonction publique hospitalière, relève des dispositions du décret no60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

C'est du reste en application de l'article 4 de ce décret qu'elle a perçu dans le cadre de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé par décision du directeur des H.U.S du 25 août 2010 les indemnités journalières prévues par cet article 4 paragraphe 1er.

Si la mise en disponibilité est intervenue dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur (lequel se prononcera le 12 octobre 2012) ou de la décision des H.U.S relative à la reconnaissance de l'accident de service (laquelle interviendra le 28 juin 2015), elle n'a formellement été prononcée que pour la période du 6 juillet 2010 au 5 octobre 2010 ; elle apparaît tout au plus, vu le versement des indemnités journalières, avoir été prolongée de fait jusqu'à l'été 2011, mais Mme [O] ne produit aucune décision de renouvellement de sa mise en disponibilité d'office.

Indépendamment du statut de l'intéressée, l'article 15 du décret précité du 11 janvier 1960 stipule que « Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1er, ci-dessus (...) ».

Sur ce point, il ressort des pièces de l'appelante (cf annexe G) que le"01 JUIL 2011", les H.U.S. ont sollicité la décision du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sur l'attribution à Mme [O] de l'indemnité journalière visée au décret no 60-58 du 11 janvier 1960"pour la période du 06/07/2010 au 30/06/2011 " ; que la caise a répondu le 14 septembre 2011 (cf. le cachet apposé sur la réponse) en ces termes (sic) : "AF IJ à partir du 06.07.2010", sous la signature de Dr [F], ce qui doit s'entendre "avis favorable indemnités journalières".

Nonobstant la date de la réponse, et les termes employés, force est de constater que Mme [O] ne justifie d'aucune façon de l'avis qu'aurait émis le médecin conseil de la caisse quant à l'attribution à son bénéfice des indemnités journalières au-delà du 30 juin 2011, ni même de ce que l'avis de celui-ci aurait été sollicité.

Il s'ensuit qu'à défaut d'avis favorable de la caisse primaire d'assurance maladie quant à l'attribution des indemnités journalières au-delà du 30 juin 2011, Mme [O] n'est pas fondée en sa demande de versement desdites indemnités pour la période du 3 octobre 2011 au 22 septembre 2012.

Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le rejet de la demande des H.U.S au titre des frais irrépétibles sera aussi confirmé.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel et les demandes présentées en appel au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

REJETTE l'exception de péremption de l'instance d'appel ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes présentées par les parties devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/024931
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 24 février 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-05;19.024931 ?
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