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04/05/2022 | FRANCE | N°22/01656

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 04 mai 2022, 22/01656


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KZ



Minute n° : 36/2022





ORDONNANCE du 04 Mai 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [J] [D]

née le 11 Août 1990 à CHATELLERAULT (86100)

de nationalité française

51B rue Jacques Prévert

86100 CHATELLERAULT



assisté de Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour, commis

d'office







INTIMES :



Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG



Madame [O] [U] (tiers demandeur)

22 rue Pontreau

86540 THURE



ni comparants, ni représentés







M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KZ

Minute n° : 36/2022

ORDONNANCE du 04 Mai 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [J] [D]

née le 11 Août 1990 à CHATELLERAULT (86100)

de nationalité française

51B rue Jacques Prévert

86100 CHATELLERAULT

assisté de Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

Madame [O] [U] (tiers demandeur)

22 rue Pontreau

86540 THURE

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 04 Mai 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 4 avril 2022 prise par M. le Directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en date du 5 avril 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en date du 6 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [D] en hospitalisation complète,

Vu la notification de cette ordonnance à la personne de Mme [J] [D] en date du 19 avril 2022,

Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [D] par courrier transmis au greffe de la cour d'appel par message électronique en date du 29 avril 2022,

Vu l'avis du parquet général du 3 mai 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 2 mai 2022,

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément notifiée à l'intéressé, conformément à l'article R. 3211-16 du code précité, puis rappelée dans le dispositif de la décision dont appel.

Or, la déclaration d'appel de Mme [D] ne contient aucune motivation, dès lors que si elle a interjeté appel en indiquant contester cette décision et demander à être entendue, il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.

Dès lors, et en l'absence de tout moyen formalisé par écrit dans le délai d'appel, l'appel formé par Mme [J] [D] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance au siège de la Cour d'Appel de Colmar,

DÉCLARE l'appel de Mme [J] [D] irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01656
Date de la décision : 04/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.01656 ?
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