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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01280

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 03 mai 2022, 21/01280


CKD/KG





MINUTE N° 22/429





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMA

R

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 03 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01280

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWS



Décision déférée à la Cour : 15 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANTE :



S.A. CENTRE COMMERCIAL EUROPEEN

siège social 139,...

CKD/KG

MINUTE N° 22/429

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 03 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01280

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQWS

Décision déférée à la Cour : 15 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.A. CENTRE COMMERCIAL EUROPEEN

siège social 139, rue des Arts - 59100 ROUBAIX

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 342 964 491

15, rue de l'Industrie

67720 HOERDT

Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [O] [A]

33, route de Bischwiller

67800 BISCHHEIM

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [A], née le 17 janvier 1957, a été engagée par la société Centre Commercial Européen à compter du 17 septembre 1990 en qualité de gestionnaire clients. Dans le cadre de ses fonctions, elle était notamment chargée de répondre aux appels téléphoniques entrants et du traitement du courrier. La salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.919 € bruts.

Par courrier remis en main propre le 30 octobre 2018, elle a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 09 novembre 2018, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Madame [O] [A] a été licenciée pour faute lourde par courrier du 27 novembre 2018. L'employeur lui reproche un acte délibéré de sabotage constitué par la destruction de nombreux chèques, bons de commandes et courriers.

Le 25 mars 2019, Madame [O] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de créances salariales, et indemnitaires.

Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit et jugé que le licenciement de Madame [O] [A] est abusif, et condamné la SA Centre Commercial à lui payer les sommes de':

''1.727,17 € brut au titre de la mise à pied conservatoire';

''172,71 € brut au titre des congés payés y afférents';

''3.838 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

''383,80 € brut au titre des congés payés y afférents';

''17.117,48 € au titre de l'indemnité légale de licenciement';

''38.380 € à titre de dommages et intérêts';

''2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit sur les créances salariales, a prononcé l'exécution provisoire sur les créances indemnitaires et a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l'instance.

La SA Centre Commercial Européen a interjeté appel de ce jugement le 02 mars 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, la SA Centre Commercial Européen demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute lourde, de débouter Madame [O] [A] de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 03 août 2021, Madame [O] [A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et de la condamner à l'ensemble des frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

1) Sur le licenciement pour faute lourde

Le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a jugé que le licenciement de Mme [O] [A] était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la SA Centre Commercial Européen n'apporte aucun élément montrant que les faits reprochés sont imputables à la salariée.

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise';

La lettre de licenciement du 27 novembre 2018, est en l'espèce rédigée de la manière suivante :

« ' Le 26 octobre 2018 nous avons autorisé Monsieur [N] [Z] à récupérer dans la poubelle générale de la société les enveloppes sur lesquels figurait des timbres qu'il souhaitait récupérer pour sa collection personnelle. Ce faisant il a découvert des bons de commande et des chèques déchirés. Il en a averti Madame [U] responsable du plateau commercial. L'ensemble du personnel a été averti et le contenu de la poubelle générale a été vérifié.

Parallèlement, ont été examiné, devant témoins, les poubelles individuelles des salariés dont la vôtre. Il n'y a que dans votre poubelle individuelle qu'ont été retrouvés ces documents. Vous êtes partie alors que ces opérations étaient en cours.

Le lundi 29 octobre, l'enquête interne s'est poursuivie, notamment par la venue d'un huissier constatant l'ampleur des dégâts subis. Il a ainsi constaté qu'ont été retrouvés dans la poubelle générale de la société :

- 114 bons de commande déchirés comportant les références bancaires des clients,

- 49 bons de commandes déchirés non exploitables,

- 199 bons de commande avec chèques joints et déchirés,

- 73 chèques déchirés non reconstituables,

- 66 chèques déchirés reconstitués pour un montant global d'environ 2.000€,

- de nombreux courriers clients déchirés sans avoir été traités,

- quelques centaines de coupons réponse de jeux non traités.

Dans votre poubelle a été retrouvé :

- 74 bons de commande déchirés,

- 43 morceaux de chèques de clients différents,

- un chèque non détérioré,

- un chèque déchiré reconstitué,

- 25 bons de commande déchirés comportant les références bancaires des clients,

- 69 courriers clients non traités,

- 454 enveloppes contenant des coupons réponse de jeux non traités,

- 278 coupons de jeux.

Après un travail fastidieux nous avons pu reconstituer les bons de commande pour un montant de 12.400 € qui ne représente qu'une partie des commandes jetées et déchirées.

Lorsque que vous vous êtes présentée le 30 octobre sur les lieux, vous avez été conduite dans le bureau où les opérations de reconstitution avaient eu lieu. Vous avez constaté la réalité des documents retrouvés notamment dans votre poubelle.

Vous avez été mis à pied à titre conservatoire à l'issu de cet entretien et convoquée au présent entretien. Les éléments évoqués sont accablants et ne peuvent s'expliquer que par un acte délibéré de sabotage de votre part.

Malgré cette évidence vous n'avez ni reconnu les faits, ni apporté des explications sur votre motivation.

Notre enquête interne et le témoignage des salariés ont cependant confirmé sans doute possible que vous êtes bien l'auteur de ces destructions, et que vous auriez même incité d'autres salariés à faire de même.

Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise''».

Il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que des chèques, des commandes, déchirés ou non, des courriers clients non traités, et des enveloppes avec des coupons réponse de jeux, ou encore des coupons de jeux ont été retrouvés en nombre important tant dans la poubelle générale, que dans la poubelle personnelle de Madame [O] [A], et ce dans les proportions mentionnées dans la lettre de licenciement.

Il est incontestable qu'hormis la poubelle générale, que tous les salariés alimentaient, seule la poubelle personnelle de Madame [O] [A] contenait les documents litigieux. Pour autant il n'est pas établi de manière certaine que cette dernière ait déposé ces documents dans sa poubelle personnelle. En effet :

- son bureau est situé dans un open-space comportant selon le plan produit, quatre pôles de travail, et occupant neuf autres salariés,

- la poubelle personnelle est un sachet scotché au bureau de la salariée, ouvert à tous,

- la salariée est certes assise à son bureau, mais elle bénéficie de pauses, et a des horaires légèrement décalés par rapport à ses collègues laissant son bureau, dont sa poubelle personnelle, accessible à chacun,

- d'autres salariés étaient chargés de l'ouverture du courrier, d'ailleurs l'intimée assurait leur formation,

- Madame [R] atteste travailler à ses côtés depuis 18 ans, et témoigne ne l'avoir jamais vu déchirer des bons de commande, ni des chèques,

- la plainte pénale a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée après une véritable enquête ayant conduit à l'audition, outre de Madame [O] [A], à celle de sept autres personnes, et l'exécution de d'investigations.

S'agissant des témoignages il apparaît que trois des quatre témoignages produits ont trait essentiellement à la découverte des faits, à l'attitude nerveuse de Madame [O] [A] à ce moment, et au fait qu'elle a mal accepté la venue de la nouvelle responsable Madame [U], ce qui ne permet pas de lui imputer les faits.

Le quatrième témoin, Madame [M] [T] collègue de travail atteste : « (') Quand un bon de commande était un peu sale ou raturé, elle disait que ce n'était pas possible de d'envoyer des choses comme ça et qu'il fallait le jeter à la poubelle. Une autre fois aussi j'avais un chèque dans une enveloppe sans bon de commande je lui ai donné, elle la déchiré puis jeté. (') Quand je faisais l'ouverture avec elle, elle disait de jeter des courriers des clients qui demandaient des renseignements, ou le remboursement des timbres ».

Il résulte par ailleurs de l'audition de Madame [T] par la police judiciaire qu'elle a été formée par Madame [O] [A] à l'ouverture du courrier, que cette dernière lui a donné comme instruction de déchirer les bons de commande raturés car l'on ne pouvait rien en faire, que lorsqu'il y avait un chèque isolé elle lui demandait de lui remettre pour vérification et l'a vu déchirer ces chèques sans explication, ou enfin qu'elle lui a dit de jeter les courriers de réclamation, de demande de renseignements ou de remboursement de timbres.

Ainsi d'une part le témoin ne rapporte pas que des commandes accompagnées de leur chèque auraient été déchirées, alors que de tels documents ont été retrouvés. Si elle explique que des commandes ont été jetées, elle précise qu'elles étaient raturées et considérées comme inexploitables par sa collègue, et enfin s'agissant des chèques isolés Madame [O] [A] lui demandait de les lui remettre pour vérification. D'autre part et surtout il résulte de son audition pénale que Madame [T] a été embauchée début octobre 2018, alors que Madame [O] [A] a été mise à pied à titre conservatoire le 30 octobre 2018, de sorte que le témoignage ne porte que sur la durée d'un mois.

Aucun autre témoin ne rapporte de tels faits.

À l'inverse l'intimée verse aux débats l'attestation de sa collègue Madame [R] [E] qui atteste que : « 'depuis 18 ans à ses côtés je ne l'ai jamais vu déchirer bons de commande, ni chèques ». Madame [F] [P] atteste qu'elle a été formée par l'intimée en 2006 et rapporte ses grandes qualités professionnelles et personnelles. Enfin Madame [S] [D] atteste avoir travaillé avec l'intimée de 1991 à 2018 dans le même bureau, puis l'une à côté de l'autre, et témoigne elle aussi de ses grandes qualités en précisant : « employée modèle, ponctuelle, surtout très rapide. Appréciée de toutes et de tous. Je garde d'elle d'excellents souvenirs d'entraide, et un exemple quotidien de sourire, bonne humeur, et joie de vivre' ».

Aucune de ces trois salariées qui comptent une très importante ancienneté et ont travaillé directement aux côtés de Madame [O] [A] ne rapporte des faits de chèques de commandes ou de tout autre document déchirés ou jetés. Aucune d'entre elle n'a été entendue par les services de police,

En tout dernier lieu il est souligner que la salariée a toujours, et avec force contester être l'auteur des faits, soulignant par ailleurs qu'elle savait parfaitement que Monsieur [N] était autorisé à récupérer des timbres dans la poubelle générale.

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur n'établit pas la matérialité des faits qu'il impute à Madame [O] [A] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il juge que le licenciement est abusif.

S'agissant de l'absence de preuve de l'imputabilité des faits à la salariée, il n'y a par conséquent pas lieu de vérifier si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave ou d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

2) Sur les demandes indemnitaires et le rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire

La rémunération mensuelle brute (1.919 €) et l'ancienneté de 28 ans et 2 mois ne sont pas contestées.

Ces éléments ont servi de base de calcul aux rappels de salaire et de congés payés durant la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de licenciement, et à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et aux congés payés afférents. Les montants justement alloués par le conseil des prud'hommes, contestés dans leur principe, mais non dans leur montant sont par conséquent confirmés.

En revanche Madame [O] [A] embauchée le 17 septembre 1990, et licenciée le 27 novembre 2018 compte une ancienneté de 28 ans et 2 mois, ainsi qu'elle l'énonce d'ailleurs dans ses propres conclusions, et non pas de 29 ans et 2 mois tel que retenu à tort par le conseil des prud'hommes.

Or le licenciement du 27 novembre 2018 est soumis aux nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 qui comporte un barème prévoyant pour une ancienneté de 28 ans une indemnité comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 19,5 mois de salaire brut. De sorte qu'en allouant une indemnité de 20 mois de salaire, sans d'ailleurs précisé qu'il s'agit d'un montant brut, le conseil des prud'hommes n'a pas respecté ce barème, et le jugement doit par conséquent sur ce point être infirmé.

Compte tenu de l'ancienneté très importante de la salariée, de son âge, des circonstances du licenciement, et de la justification qu'elle s'est retrouvée sans emploi durant les deux années suivant le licenciement, il est justifié de lui allouer le montant maximum du barème qui indemnisera justement le préjudice subi. Par conséquent l'employeur est condamné à payer à Madame [O] [A] une somme de 37'420,50 € bruts à titre de dommages et intérêts.

3.) Sur les demandes annexes

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé';

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce';

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités versées dans la limite de six mois';

Le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles alloués, et de la condamnation de l'employeur aux entiers frais et dépens.

À hauteur de cour, l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 2.000 € sur ce même fondement à Madame [O] [A].

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il condamne la SA Centre Commercial à payer à Madame [O] [A] la somme de 38.380 € (trente huit mille trois cent quatre vingt euros ) à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y ajoutant';

CONDAMNE la SA Centre Commercial à payer à Madame [O] [A] la somme de 37.420,50 € bruts (trente sept mille quatre cent vingt euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts';

ORDONNE le remboursement par SA Centre Commercial à Pole Emploi Grand Est des indemnités de chômage versées à Madame [O] [A] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la SA Centre Commercial à payer à Madame [O] [A] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE la SA Centre Commercial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA Centre Commercial aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01280
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01280 ?
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