MINUTE N° 22/258
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Raphaël REINS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZS5
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar
- Requête en omission de statuer -
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
Greffier: Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar, troisième chambre civile, RG 20/0 2759, minute numéro 21/249, dans une instance opposant la société Crédit Logement à Monsieur [J] [F] ;
Vu la requête en omission de statuer du 19 mars 2022 présentée par Monsieur [J] [F] en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Vu les observations de la société Crédit Logement en date du 14 avril 2022 tendant à voir rejeter la « demande de sursis à statuer » ;
SUR CE
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
L'arrêt sus-référencé est manifestement entaché d'une omission de statuer dans la mesure où il n'a pas été répondu à la demande formée par Monsieur [F] de condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme, dont il a, dans ses dernières écritures, fixé le montant à la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de statuer sur cette demande est de compléter l'arrêt du 19 avril 2021.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la société Crédit Logement, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Complétant l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar, troisième chambre civile, RG 20/0 2759, minute numéro 21/249,
CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 avril 2021 et sera notifiée comme le dit arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
MET les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier,Le Président de chambre,