MINUTE N° 22/259
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZGC
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Colmar
- Requête en rectification d'une omission matérielle -
APPELANTS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
Greffier: Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Colmar , troisième chambre civile RG 20/02654, minute numéro 22/12 dans une instance opposant les consorts [L] à la société Cofidis ;
Vu la requête des consorts [L] en date du 1er mars 2022 en rectification d'une omission matérielle visant à voir compléter le dispositif dudit arrêt en y ajoutant la mention suivante : « PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts » ;
Vu la demande d'observations adressée le 16 mars 2022 à l'avocat de la sociétés Cofidis et le défaut de réponse de cette société ;
SUR CE
Vu les dispositions de l' article 463 du code de procédure civile ;
La décision sus référencée est affectée d'une omission de statuer dans le mesure où, si, dans les motifs de l'arrêt, il est fait application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, le dispositif dudit arrêt ne prononce pas expressément cette déchéance, ce qui était demandé par les époux [L].
Il y a donc lieu à complément d'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
COMPLETE l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Colmar , troisième chambre civile RG 20/02654, minute numéro 22/12 en ce sens qu'il est ajouté au dispositif dudit arrêt la mention suivante :
« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts »,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme cet arrêt et donne ouverture aux même voies de recours que celui-ci,
DIT n' y avoir lieu à dépens.
Le Greffier,Le Président de chambre,