La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2022 | FRANCE | N°21/04980

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 02 mai 2022, 21/04980


MINUTE N° 22/254

























Copie aux parties

par LRAR







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 02 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXBW



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le J

uge des contentieux de la protection de COLMAR





APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne





INTIMES :

Madame [P] [X]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante, non représentée



TRESORERIE SDEA [Local...

MINUTE N° 22/254

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXBW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne

INTIMES :

Madame [P] [X]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante, non représentée

TRESORERIE SDEA [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante, non représentée

SIP [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparant, non représenté

EDF SERVICE CLIENT

Chez [14]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

TRÉSORERIE DE [Localité 17]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante, non représentée

[12]

Surendettement des Particuliers

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante, non représentée

Société [18]

Chez [13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

Etablissement Public LYCEE [16]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame [P] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] le 4 novembre 2020 ; celle-ci a déclaré sa demande recevable le 19 novembre 2020.

Le 25 janvier 2021, la commission a imposé des mesures prévoyant un réechelonnement sur la base de 84 mensualités de 196 € prenant en compte des ressources de 2 157 € et des charges 1 961 €.

Madame [X] a contesté ces mesures en saisissant le juge des contentieux de la protection de Colmar.

Monsieur [C], bailleur, a chiffré sa créance à 20 367 €.

Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Colmar a constaté que la capacité de remboursement est négative et prononcé un rétablissement personnel.

Ce jugement a été notifié à Monsieur [C] le 1er juillet 2021, lequel en a interjeté appel le 23 aôut 2021.

Par arrêt du 15 novembre 2021 la cour a prononcé la radiation de l'affaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2021 Monsieur et Madame [C] ont demandé la reinscription de l'affaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception signés par leurs destinataires à l'audience du 7 mars 2022.

A cette audience seul Monsieur [C] a comparu.

Il a maintenu son recours indquant qu'il ne souhaitait pas que sa créance soit effacée.

Interrogé sur la recevabilité de son appel il a précisé qu'il avait mis longtemps à comprendre que le jugement du 25 juin 2021 ne lui était pas favorable ce qui expliquait la tardiveté de son appel.

Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R713-7 du code de la consommation le délai d'appel des jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est de quinze jours.

Monsieur [C] a interjeté appel sept semaines après la notification qui lui a été faite du jugement du 25 juin 2021.

Il convient de constater que son appel, hors délai, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/04980
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;21.04980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award