MINUTE N° 22/254
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXBW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne
INTIMES :
Madame [P] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, non représentée
TRESORERIE SDEA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
TRÉSORERIE DE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
[12]
Surendettement des Particuliers
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [18]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
Etablissement Public LYCEE [16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame [P] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] le 4 novembre 2020 ; celle-ci a déclaré sa demande recevable le 19 novembre 2020.
Le 25 janvier 2021, la commission a imposé des mesures prévoyant un réechelonnement sur la base de 84 mensualités de 196 € prenant en compte des ressources de 2 157 € et des charges 1 961 €.
Madame [X] a contesté ces mesures en saisissant le juge des contentieux de la protection de Colmar.
Monsieur [C], bailleur, a chiffré sa créance à 20 367 €.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Colmar a constaté que la capacité de remboursement est négative et prononcé un rétablissement personnel.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [C] le 1er juillet 2021, lequel en a interjeté appel le 23 aôut 2021.
Par arrêt du 15 novembre 2021 la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2021 Monsieur et Madame [C] ont demandé la reinscription de l'affaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception signés par leurs destinataires à l'audience du 7 mars 2022.
A cette audience seul Monsieur [C] a comparu.
Il a maintenu son recours indquant qu'il ne souhaitait pas que sa créance soit effacée.
Interrogé sur la recevabilité de son appel il a précisé qu'il avait mis longtemps à comprendre que le jugement du 25 juin 2021 ne lui était pas favorable ce qui expliquait la tardiveté de son appel.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R713-7 du code de la consommation le délai d'appel des jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est de quinze jours.
Monsieur [C] a interjeté appel sept semaines après la notification qui lui a été faite du jugement du 25 juin 2021.
Il convient de constater que son appel, hors délai, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre