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02/05/2022 | FRANCE | N°21/04308

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 02 mai 2022, 21/04308


MINUTE N° 22/250

























Copie exécutoire à :



- Me Laurence FRICK



Copie aux parties

par LRAR





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 02 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04308 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5M



Décisi

on déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG





APPELANTE :

S.A. [14]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Laurence FRICK, a...

MINUTE N° 22/250

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04308 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5M

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. [14]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Madame [D] [X] épouse [V]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparant en personne

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

SIP [Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

S.A. [15]

prise en la personne de son représentant légal

Chez [23]

[Adresse 16]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

S.A. [12]

prise en la personne de son représentant légal

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

Société [20]

prise en la personne de son représentant légal

GIE [22] - GESTION DOSSIERS BDF [Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

S.A. [18]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 4 février 2021, Madame [D] [X] épouse [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 février 2021, celle-ci a prononcé la recevabilité de son dossier.

Le 17 mai 2021, la commission a imposé des mesures prévoyant un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux 0 %, moyennant une mensualité de 103 € ; la commission a pris en compte des ressources de 2 178 € et des charges de 2 075 €.

La [14] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier en date du 21 juin 2021.

La banque a soulevé l'absence de bonne foi de la débitrice, demandé à ce qu'elle soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement et qu'il soit constaté que ses revenus ne correspondent pas aux revenus pris en compte par la Commission de surendettement des particuliers.

Elle a fait valoir qu'à l'examen des relevés de compte de Madame [V], celle-ci perçoit des virements réguliers de Optimark ou Facette ; que ses revenus sont ainsi largement supérieurs à ceux déclarés à la Commission de surendettement des particuliers, étant en moyenne de 3 316,72 €.

Par jugement en date du 24 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a:

-dit la banque [14] recevable en son recours,

-rejeté ce recours,

-confirmé le mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du bas Rhin ;

Pour statuer ainsi le premier juge a pris en compte des revenus de 1 789 €, des allocations familiales à hauteur de 512 € et des charges réelles de 1 526 €.

Il n'a pas répondu aux moyens soulevés par la [14].

La [14] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception signés par leurs destinataires.

A l'audience la [14] a comparu par ministère d'avocat et repris oralement ses conclusions, déposées le 4 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement,

-déclarer la contestation des mesures recommandées bien fondées,

-déclarer Madame [V] irrecevable à la procédure de surendettement,

Subsidiairement,

-réévaluer à la hausse la capacité de remboursement de Madame [V] en tenant compte de ses revenus réels,

En tout état de cause,

-condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

-condamner Madame [V] à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

A l'appui de son appel, la [14] fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées peut vérifier, même d'office que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement telle que définie par la loi et notamment qu'il est de bonne foi.

Elle expose que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers l'ont été sur la base de ressources mensuelles de 2 178 € alors qu'elle entend prouver que ces revenus sont supérieurs ; qu'en effet les relevés de compte de la débitrice, entre avril et juillet 2021, montrent de nombreux virements des sociétés [19], [21], [17] montrant ainsi des revenus totaux de :

-3 556,90 € en avril 2021,

-2 645,45 € en mai 2021,

-4 553,48 € en juin 2021,

-6 532,34 € en juillet 2021 ; qu'ainsi de janvier à juillet 2021 le revenu moyen de Madame [V] a été de 3 316,72 € augmenté d'une pension alimentaire de 115 € ; qu'ainsi l'appelante entend soulever l'absence de bonne foi de l'intimée.

Elle précise qu'avec les montants perçus sa créance aurait pu être apurée.

Subsidiairement, elle sollicite que soit revue à la hausse le montant de la mensualité de remboursement.

Madame [V] comparaît en personne.

Elle explique qu'après sa saisine de la Commission de surendettement des particuliers, elle a occupé des emplois

supplémentaires pour augmenter ses revenus ; qu'elle n'a pas déclaré les salaires perçus à la commission ; que ces emplois n'ont duré que quelques mois.

Concernant sa situation actuelle, elle affirme avoir négocié une rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison d'un problème de santé, elle dit n'avoir aucun revenu, ne plus percevoir de pension alimentaire ni allocation de soutien familial.

Les autres intimés n'étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2 le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'article L761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.

L'article L712-3 précise que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Madame [V] a déposé son dossier de surendettement le 4 février 2021.

Il est constant que la Commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures le 17 mai 2021, prenant en compte des ressources de 2 178 € composées notamment d'un salaire d'un montant moyen de 1 700 €.

Il ressort des relevés du compte [14] de la débitrice, que d'avril à juillet 2021 celle-ci a perçu, outre son salaire de la société [11] :

-en avril 2021 un virement de 1 187,15 € de la société [19],

-en mai 2021 un virement de 400 € de la société [21],

-en juin 2021 un virement de 487,37 € de la société [17],

-en juin 2021 trois virements pour un montant total de 1 286,47 € de la société [21],

-en juillet 2021 deux virements pour un montant total de 2 396,17 € de la société [21],

-en juillet 2021 cinq virements pour un montant total de 2 207,14 € de la société [17].

Ainsi, la débitrice a perçu la somme totale de 7 964,30 €, dont elle reconnaît qu'il s'agit de salaires ; au vu de ses relevés de compte, ces sommes ont été utilisées pour procéder à des retraits d'espèce ou effectuer des virements à des tiers ; ces salaires n'ont pas été déclarés à la Commission de surendettement des particuliers, qui a élaboré ses mesures en prenant en compte le seul salaire déclaré, versé par la société [11].

Madame [V] n'a pas davantage fait connaître les revenus supplémentaires dont elle a bénéficié après l'adoption des mesures étant rappelé que la bonne foi s'apprécie tout au long de la procédure de désendettement.

Il apparaît que, volontairement, la débitrice a laissé la Commission de surendettement des particuliers élaborer des mesures sur la base d'un revenu de 2 178 € par mois alors qu'en réalité, au moment de l'élaboration de ces mesures (mai 2021), le revenu perçu était très supérieur ; que la débitrice a dissimulé 7 964,30 € de revenus en plus de ses revenus habituels ; que pas un centime de ces revenus n'a été affecté au remboursement des créanciers.

Si en l'espèce le comportement de la débitrice peut s'analyser en une dissimulation de revenus, ressortant de l'article L761-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'attitude de Madame [V] caractérise sa mauvaise foi, en ce qu'elle avait nécessairement conscience d'agir au détriment de ses créanciers en dissimulant des revenus susceptibles de leur profiter.

Dès lors il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Madame [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [V] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de la [14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME en tous points le jugement déféré,

DÉCLARE Madame [D] [X] épouse [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,

CONDAMNE Madame [D] [X] épouse [V] à payer à la banque [14] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [X] épouse [V] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/04308
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;21.04308 ?
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