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29/04/2022 | FRANCE | N°21/02801

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 avril 2022, 21/02801


MINUTE N° 196/2022





























Copie exécutoire à



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI



- Me Laurence FRICK





Le 29/04/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02801 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTLS




Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT et intimé sur incident :



Monsieur [F] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.





I...

MINUTE N° 196/2022

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

- Me Laurence FRICK

Le 29/04/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02801 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTLS

Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT et intimé sur incident :

Monsieur [F] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelant sur incident :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic la SAS CLM IMMO sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 8 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] est propriétaire des lots 16 et 46 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (ci-après le syndicat) l'a assigné, par acte du 5 novembre 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné au paiement en principal de :

- la somme de 40 951,75 euros, au titre de charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 1er juillet 2020, déduction faite de la somme de 15 315,06 euros correspondant à des charges de copropriété exigibles au 1er octobre 2018 pour lesquelles il avait déjà obtenu un jugement en date du 25 avril 2019,

- 1 747,27 euros, au titre des charges à échoir pour l'exercice 2020,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie subi.

Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée puisque la demande portait sur les charges postérieures au 1er octobre 2018 de sorte qu'étaient exclues celles antérieures, objet du jugement du 25 avril 2019,

- fait droit à la demande au titre des charges restant dues du 2 octobre 2018 au 1er juillet 2020 pour la somme de 40 951,75 euros et des charges à échoir en 2020 pour la somme de 1 747,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure, mais rejeté la demande en dommages et intérêts, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U] (en réparation du préjudice subi à la suite du défaut d'entretien de parties communes),

- condamné M. [U] aux dépens et à payer au syndicat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande principale, il a fait application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Il a constaté que les budgets prévisionnels 2019, 2020 et 2021 et les comptes des exercices clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ainsi que la constitution d'un fonds exceptionnel de travaux avaient été approuvés ; et a fait droit à la demande, au regard du décompte du 1er juillet 2020 et de la mise en demeure en date du 16 septembre 2020.

Il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U], la procédure accélérée au fond, n'étant pas prévue par la loi en matière d'action en responsabilité.

*

M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2021.

Par conclusions du 23 août 2021, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les prétentions du syndicat et de le condamner aux dépens des deux instances ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que ses lots de copropriété sont un investissement locatif et se plaint de ce que son appartement est vide parce que l'immeuble est mal géré et entretenu.

Il critique le raisonnement du premier juge sur la fin de non-recevoir dans la mesure où dans les décomptes adverses, il y a les charges antérieures à 2018, 'même si elles ont été déduites finalement des demandes', ajoutant qu'en tout état de cause, il convient de constater qu'aucun décompte de charges expurgé des montants visés par le jugement de 2019 n'est produit.

Sur le fond, il fait valoir qu'il ne peut être question en référé, vu au minimum l'existence d'une contestation sérieuse, de régler des factures manifestement indues après avoir relevé que :

- les charges ont brutalement augmenté sans aucun justificatif, notamment des dépenses d'eau visées qui étaient beaucoup plus raisonnables jusqu'à présent, si bien que les factures mises en compte 'ne correspondent à aucune réalité',

- il y a eu aussi plusieurs dégâts des eaux et les réparations ont été effectuées à l'initiative du syndicat, qui s'est contenté de produire des ordres de service du 14 avril 2020 sans autre élément,

- son logement est vide depuis octobre 2019, des fuites d'eau se sont produites et des courriels ont été adressés au syndic qui n'a manifestement rien fait.

Il indique accepter la décision déférée concernant sa demande reconventionnelle, 'parce que le juge ne peut statuer qu'en l'absence de contestation sérieuse'.

Il conteste le trouble de trésorerie, invoqué au soutien de l'appel incident portant sur les dommages et intérêts, et estime que 'le Juge des référés n'a pas compétence pour statuer'.

*

Par conclusions du 26 juillet 2021, le syndicat, formant appel incident, demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande en dommages et intérêts et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a répondu par anticipation à la fin de non-recevoir dans son assignation, en demandant la déduction de 15 315,06 euros dus au 1er octobre 2018, de sorte que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée. Il ajoute qu'il ne peut expurger son décompte des charges correspondantes puisqu'elles n'ont pas été payées.

Sur le fond, il conteste l'augmentation des charges, hors frais de consommation propres au logement de l'appelant, et précise que les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis suivant la mesure des compteurs individuels, dont celui de M. [U] ; il ajoute que ce sont les consommations individuelles de son logement qui sont à l'origine de l'augmentation et qu'il est impossible que le logement soit vacant. Il rappelle que l'approbation des comptes par des décisions d'assemblée générale non contestées s'oppose à ce qu'un propriétaire refuse de payer sa quote-part et que la présente procédure n'étant pas de référé, l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile n'est pas applicable.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, il invoque le trouble de trésorerie dont souffre la copropriété depuis 2015 et la mauvaise foi de l'appelant.

*

Par ordonnance du 5 juillet 2021, l'affaire a été fixée d'office à bref délai à l'audience du 11 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Le fait que le décompte produit inclut les charges dues au 1er octobre 2018 est sans incidence puisque leur montant a été déduit de la demande du syndicat.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par M. [U].

Sur les charges dues

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 :

'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2". 

En l'espèce, M. [U] oppose à la demande l'existence d'une contestation sérieuse ; cependant, le syndicat ayant saisi le président du tribunal judiciaire d'une procédure accélérée au fond, une telle contestation ne suffirait pas à rejeter la demande.

De plus, ses contestations ne peuvent remettre en cause les charges réclamées pour, selon l'extrait de compte produit, la période du 22 novembre 2018 au 1er juillet 2020, correspondant à des travaux de ravalement et toiture, des appels de provisions sur charges 2019 et 2020 jusqu'au 1er juillet 2020 (3ème appel), la régularisation de

charges pour l'exercice 2018 ainsi qu'une cotisation de fonds de travaux (01/10/2019) ; en effet, les travaux ont été autorisés par l'assemblée générale du 5 septembre 2018, les budgets prévisionnels 2019 (ainsi que la cotisation fonds de travaux) et 2020 ont été approuvés aux assemblées générales du 18 mai 2018 et 28 juin 2019 et les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2018 approuvés par l'assemblée générale du 28 juin 2019.

Par ailleurs, la provision du 4ème trimestre 2020 (due au 1er octobre 2020) de 1 747,27 euros était devenue exigible antérieurement à l'assignation du 5 novembre 2020, à la suite de la mise en demeure du 16 septembre 2020 restée infructueuse passé un délai de trente jours.

Le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes dues, fixé par le premier juge au 18 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure, n'est pas contesté par l'appelant.

En conséquence, il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement déféré ayant condamné M. [U] à payer la somme de 40 951,75 euros, au titre des charges dues pour la période du 22 novembre 2018 au 1er juillet 2020, et celle de 1 747,27 euros au titre de la provision due pour le 4ème trimestre 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat peut prétendre à des dommages et intérêts s'il a subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance, objet des condamnations ci-dessus confirmées par la cour.

S'il ne peut invoquer un trouble de trésorerie depuis 2015 alors que la créance concernée par la présente procédure remonte au mois de novembre 2018, la persistance du non paiement de ses charges par M. [U] a nécessairement entraîné un trouble de trésorerie pour le syndicat compte tenu du montant important dû depuis novembre 2018.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages et intérêts du syndicat et M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance déférée étant confirmée, elle le sera également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, succombant, sera condamné aux dépens d'appel et à payer au syndicat la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02801
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.02801 ?
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