La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°21/02635

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 avril 2022, 21/02635


MINUTE N° 22/420

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 2

9 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02635

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTCC



Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S.U. GALERIES LAFAYETTE

prise en la personne de son représentant ...

MINUTE N° 22/420

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02635

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTCC

Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S.U. GALERIES LAFAYETTE

prise en la personne de son représentant légal

34, rue du 22 Novembre  67000 Strasbourg

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [T] [H]

1, rue des Cerises    67201 Eckbolsheim

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

Syndicat CFDT DES SERVICES ET COMMERCES DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal

77, route de Saverne   67205 OBERHAUSBERGEN

Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. BARRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché,

- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 16 juin 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Monsieur [T] [H] a saisi la cour d'une demande en interprétation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 dans l'affaire l'opposant à la Sas Galeries Lafayette.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 mars 2022, transmises par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [T] [H] et le Syndicat CFDT des services du département du Bas-Rhin demandent à la cour d'interpréter la disposition suivante de l'arrêt :

'- CONDAMNE la SAS Galeries Lafayette à augmenter le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [H] au niveau moyen des salaires mensuels bruts perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de Strasbourg des Galeries Lafayette au jour où la cour statue dans la limite de 1800 € (mille huit cents euros) brut par mois, au cas où son salaire mensuel brut y serait inférieur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.'

en ce que l'arrêt définit le 'salaire mensuel brut' de Monsieur [T] [H], par référence à celui des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui, comme étant le 'salaire contractuel', tel qu'il figure sur la première ligne de ses fiches de paie

- à l'exclusion de toutes autres primes qui viendraient s'y ajouter,

- et, en toute hypothèse, à l'exclusion de toutes les primes qui sont indépendantes du travail fourni telles que la prime d'ancienneté, la prime de blanchissage, la prime de vacances ...

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 17 mars 2022 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Galeries Lafayette conclut au débouté, considérant que le 'salaire mensuel brut' s'entend du salaire brut comprenant les différentes primes.

MOTIFS

La condamnation de la SAS Galeries Lafayette à augmenter le salaire mensuel brut de Monsieur [T] [H] au niveau moyen des salaires mensuels bruts perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de Strasbourg des Galeries Lafayette au jour où la cour statue dans la limite de 1.800 euros brut par mois, au cas où son salaire mensuel brut y serait inférieur, sans que ne soit précisé s'il s'agit du salaire contractuel avec ou sans primes, crée une ambiguïté qui doit être levée par l'interprétation de l'arrêt dont s'agit.

Pour fixer à 1.800 euros la limite précitée, la cour s'est expressément référée à la demande du salarié qui sollicitait, dans ses écritures datées du 14 novembre 2017 et transmises le 2 juin 2017 par voie électronique, la condamnation de l'employeur à lui payer un salaire contractuel de 1.800 euros brut par mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard un mois après le prononcé de l'arrêt, et au tableau inséré dans les mêmes conclusions qui faisait ressortir un salaire contractuel moyen hors primes, de tous les employés classés au niveau 3, de l'ordre de 1.800 euros brut pour les années 2015 et 2016.

En conséquence, le dispositif de l'arrêt n° RG 4 A 17/00344 (minute 19/123) rendu le 31 janvier 2019 doit s'interpréter comme ayant condamné l'employeur à augmenter le salaire mensuel contractuel brut, hors primes, de Monsieur [T] [H], tel qu'il figure sur la première ligne de ses fiches de paie, au niveau moyen des salaires mensuels contractuels bruts, hors primes, perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de Strasbourg des Galeries Lafayette, au cas où son salaire mensuel contractuel brut, hors primes, y serait inférieur.

Chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés dans la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INTERPRETE l'arrêt n° RG 4 A 17/00344 (minute 19/123) rendu le 31 janvier 2019, dans le sens que la condamnation de l'employeur à augmenter le salaire mensuel contractuel brut, hors primes, de Monsieur [T] [H], tel qu'il figure sur la première ligne de ses fiches de paie, doit se faire au niveau moyen des salaires mensuels contractuels bruts, hors primes, perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de Strasbourg des Galeries Lafayette, au cas où son salaire mensuel contractuel brut, hors primes, y serait inférieur ;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés dans la présente procédure.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02635
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.02635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award