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29/04/2022 | FRANCE | N°21/01153

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 avril 2022, 21/01153


MINUTE N° 22/426





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 29 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01153

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQP6



Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [U] [H]

20, rue d'Oslo

67000 STRASBOURG



Représenté...

MINUTE N° 22/426

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01153

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQP6

Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

20, rue d'Oslo

67000 STRASBOURG

Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 391 890 555

17-21 rue de la Nuée Bleue

67077 STRASBOURG

Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché,

- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 janvier 2021, régulièrement frappé d'appel, le 19 février 2021, par voie électronique, par M. [U] [H];

Vu les conclusions de M. [U] [H], transmises par voie électronique le 3 mai 2021 ;

Vu les conclusions de la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace (DNA), transmises par voie électronique le 28 juillet 2021;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2021 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [U] [H] a été embauché, à compter du 25 avril 2007, par la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'analyste - chef de projet.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'encadrement de la presse quotidienne régionale.

M. [U] [H] produit ses bulletins de paie pour l'année 2018 qui montrent qu'il avait perçu, certains mois, des primes d'astreinte, à raison de 290,95 euros brut par semaine d'astreinte. Ainsi, le bulletin de paie du mois de février 2018 mentionne le paiement d'une astreinte, ceux de mars et avril mentionnent chacun le paiement de deux astreintes, tandis que ceux de janvier et à partir de mai ne mentionnent aucun paiement de prime d'astreinte.

Par courrier du 19 mars 2018, la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace a informé M. [U] [H] de la suppression, à compter du 1er avril 2018, des astreintes et des indemnités y afférentes. Elle justifiait cette suppression par 'l'évolution progressive des applications informatiques anciennement spécifiques aux DNA et du transfert de leur suivi vers les structures d'Euro-Information'.

Faisant valoir qu'il s'agit ici d'une modification de son contrat de travail, qui nécessitait au préalable son accord, M. [U] [H] a saisi, par acte introductif d'instance du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir la condamnation de la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace à lui payer les primes d'astreinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019, et à reprendre le paiement de ces primes avec effet rétroactif à compter de la demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace ne pouvait pas supprimer la prime d'astreinte de M. [U] [H] à compter du 1er avril 2018,

- condamné la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes, majorées des intérêts à compter du jour de la demande :

* 3.362 euros brut au titre des primes d'astreinte du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018,

* 336,20 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples,

- condamné la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des primes d'astreinte

L'article L. 3121-9 du code du travail dispose : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.'

M. [U] [H] sollicite la condamnation de la Sa éditions des dernières nouvelle d'Alsace à lui payer la somme de 19.881,72 euros au titre des primes d'astreinte dues du 1er avril 2018 au 31 mai 2021, outre les congés payés y afférents, et à reprendre le paiement de ces primes avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2021.

À l'appui de sa demande, il fait valoir que ses astreintes se présentaient comme un 'avantage contractuel' devant donner lieu à compensation financière, et qu'en les supprimant à compter du 1er avril 2018, sans obtenir au préalable son accord, la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail.

Toutefois, et en premier lieu, force est de constater que le contrat de travail liant les parties ne prévoit pas l'exécution d'astreintes, et encore moins l'engagement de l'employeur de faire exécuter le salarié un certain nombre d'astreintes.

En deuxième lieu, si effectivement M. [U] [H] a été amené à effectuer des astreintes à la demande de son employeur, les quelques bulletins de paie versés aux débats, et limités aux quatre premiers mois de l'année 2018, ne permettent pas pour autant de déterminer la fréquence de ces astreintes au cours de la relation contractuelle.

En dernier lieu, les astreintes effectuées étaient des sujétions liées aux fonctions d'informaticien de M. [U] [H] et celui-ci n'y était pas systématiquement soumis, de sorte que leur suppression par l'employeur ne saurait constituer une modification du contrat de travail.

D'ailleurs, M. [U] [H] procède par simple voie d'affirmation, en considérant que lesdites astreintes se présentaient plutôt comme un 'avantage contractuel' devant donner lieu à compensation financière, alors que c'est bien en sa qualité d'informaticien qu'il était sollicité pour ces astreintes afin d'assurer la maintenance du service informatique.

Il s'ensuit que la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, procéder à la suppression des astreintes, sans qu'il y ait lieu à maintien de la quote-part de rémunération correspondante, étant au surplus observé que les astreintes n'avaient plus raison d'être au sein de l'entreprise en raison du transfert du suivi des applications informatiques vers d'autres structures.

Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes de M. [U] [H], ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.

Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner M. [U] [H] aux dépens exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À hauteur d''appel, M. [U] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté la Sa éditions des dernières nouvelles d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

REJETTE l'intégralité des demandes de M. [U] [H] ;

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01153
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.01153 ?
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