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29/04/2022 | FRANCE | N°21/00969

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 avril 2022, 21/00969


MINUTE N° 22/359





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 29 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00969

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGP



Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



S.C.O.P. S.A.R.L. ANTIGONE

prise en la personne de son représe...

MINUTE N° 22/359

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00969

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGP

Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.C.O.P. S.A.R.L. ANTIGONE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 518 580 543

6 b, rue déserte

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG

Rep légal : M. [L] [M] (gérant)

INTIMEE :

Madame [H] [E]

20 rue de Riedisheim

68110 ILLZACH

Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [E], née le 14 novembre 1981, a conclu avec chacune des deux sociétés coopératives exploitées sous forme de société à responsabilité limitée Antigone et Coopenates, une convention d'accompagnement à la création d'activité d'entrepreneur, ainsi qu'un contrat de travail entrés en vigueur en 2012.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes dont elle a été intégralement déboutée par jugement du 14 novembre 2017.

Par arrêt du 29 janvier 2019, la présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement, et a notamment prononcé la résiliation des deux contrats de travail aux torts des employeurs, à effet au 11 octobre 2016, condamné les sociétés à lui verser différentes sommes, et ordonné à chacune des deux sociétés de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision.

Aucune des sociétés n'ayant délivré l'attestation Pôle emploi, Mme [X] [E] a, le 15 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de solliciter la condamnation de chacune des sociétés à lui payer la somme de 20.717,40 € à titre de dommages et intérêts.

Par deux jugements réputés contradictoires du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes statuant en formation restreinte a condamné chacune des sociétés à lui payer les sommes de 20.717,40 € à titre des dommages et intérêts, 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par déclaration enregistrée le 12 février 2021, la société Antigone a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié par voie d'huissier le 10 février 2021.

L'attestation Pôle Emploi a été transmise par courriel le 1er avril 2021, et par courrier le 28 avril 2021.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la SCOP SARL Antigone demande à la cour de «'confirmer'» le jugement entrepris,

- de constater l'absence de préjudice,

- de débouter Mme [X] [E] de toutes ses demandes,

- subsidiairement de limiter la condamnation à 136,59 € nets,

- en tout état de cause de condamner Mme [X] [E] à 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'intimée récapitulatives transmises par voie électronique le 09 novembre 2021, Mme [X] [E] demande à la cour de déclarer l'appel de la société Antigone irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2022.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

I. Sur l'irrecevabilité de l'appel

Madame [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel, sans développer aucun motif à ce titre. Or l'appel du 12 février 2021 à l'encontre du jugement signifié le 10 février 2021 effectué dans les délais, et forme légaux est recevable.

II. Sur la saisine de la cour

Le dispositif des conclusions de la société appelante est entaché d'une erreur visiblement purement matérielle en ce qu'elle demande de «'confirmer'» le jugement déféré au lieu de l'infirmer.

Les motifs développés sur 13 pages tendent à l'infirmation du jugement, et par ailleurs le dispositif demande à la cour, statuant à nouveau, de constater l'absence de préjudice et de débouter la salariée de ses demandes. Le dispositif de ces conclusions est dès lors entaché d'une erreur purement matérielle qui n'affecte pas la saisine de la cour, et n'a au demeurant pas été soulevé par Madame [E] tant la nature purement matérielle de l'erreur est évidente.

III.Sur l'existence d'un préjudice né de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi

La société reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir vérifié l'existence d'un préjudice subi par Mme [E].

Elle expose notamment que Mme [E] n'évoque pas sa situation suite à la rupture, du contrat, qu'elle ne justifie pas de ses ressources, alors qu'elle a perçu un virement de Pôle Emploi Alsace le 06 décembre 2016 et qu'elle a travaillé postérieurement. Elle souligne que Madame [E] base son calcul de l'ARE sur un salaire à temps plein, alors qu'elle travaillait à temps partiel.

La salariée réplique que la société ne s'est conformée à l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 qu'à compter du 1er avril 2021, et que la remise tardive de l'attestation Pôle emploi lui a causé un important préjudice, puisqu'elle a été privée d'indemnisation par pôle emploi conformément à sa pièce N° 8, et s'est trouvée dans une situation financière difficile. Elle évalue son préjudice à la somme de 20'717,40 € correspondant au montant de l'ARE dont elle aurait été privée.

*

Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar a ordonné à la société Antigone de remettre à Madame [E] une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt. La cour a par ailleurs rejeté la demande d'astreinte.

Cet arrêt a été signifié le 19 février 2019 par remise à personne morale, en la personne de la cogérante Madame [Z] [I]. Contrairement aux affirmations de la société Antigone, l'arrêt a bien été signifié à sa nouvelle adresse au 6b, rue Déserte à Strasbourg conformément aux mentions « modalité de remise » figurant sur la signification.

Le conseil de Madame [E] a adressé au conseil de la société un courriel le 05 novembre 2019 sollicitant sous huitaine la remise de l'attestation pôle emploi. La demande a été réitérée par courrier officiel d'avocat le 23 décembre 2019.

L'attestation pôle emploi a finalement été remise par courriel du 1er avril 2021, suivi à la demande de la salariée d'un envoi par courrier recommandé.

Il est incontestable que la remise est tardive, et que l'employeur ne justifie pas d'une difficulté expliquant ce retard, de sorte qu'il a commis une faute.

*

Pour autant l'octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve d'un préjudice généré par la faute.

À l'appui de sa demande de dommages et intérêts Madame [E] produit les relevés de compte de décembre 2016 à septembre 2017, ainsi qu'une pièce N°8 qu'elle intitule : « refus de prise en charge par pôle emploi suite transmission des attestations pôle emploi ».

La pièce n° 8 est un courriel de réponse envoyé par pôle emploi à «'[X]'» non daté, si ce n'est en marge un calendrier d'août 2021 dont la date du dimanche 29 est cochée. Il est relevé que la question n'est pas produite.

Le texte de ce courriel est le suivant : « les attestations employeur que vous avez transmises ont bien été enregistrées. Cependant cela n'impacte pas votre droit. En effet vous avez un droit calculé fin de contrat 04/07/2019. Nous prenons en compte les contrats dans les 28 derniers pour l'affiliation (la durée du droit) ».

Ce document contrairement aux affirmations de Madame [E] n'établit pas qu'elle a été privée de droits, et en particulier de l'ARE en raison de non transmission de l'attestation ASSEDIC. Au contraire Pôle Emploi vise une fin de contrat au 04 juillet 2019, alors que la résiliation judiciaire est à effet au 11 octobre 2016, soit près de trois ans plutôt. Malgré les contestations de son ancien employeur, Madame [E] n'apporte aucune précision sur sa situation professionnelle après octobre 2016, ni aucun document de Pôle Emploi rejetant une demande d'indemnisation à compter de cette date.

Elle soutient avoir perçu le RSA, mais là encore elle ne produit aucune attestation, décompte, ou tout autre pièce de la CAF confirmant sa déclaration. Les extraits bancaires de décembre 2016 à septembre 2017 qu'elle produit n'éclairent pas davantage la cour en ce que les seules mentions non occultées sont';

- des virements de la CAF du Haut-Rhin, d'un montant variable, sans précision du type d'allocations versées,

- un virement de pôle emploi de 441,87 € le 06 décembre 2016.

Toutes les autres mentions y compris les différentes sommes créditées sont occultées.

Ainsi Mme [E] se contente de réclamer une somme de 20.717,40 € qui selon elle représente le montant de l'ARE qu'elle était fondée à percevoir. Pour autant au regard des pièces versées aux débats, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la non délivrance de l'attestation Pole Emploi.

Il est en outre relevé qu'elle produit en pièce N°6 un jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse qui saisi par Madame [E] le 31 août 2020 a condamné la société Antigone à lui remettre une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt du 29 janvier 2019 «'et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de quatre mois ». Le même jugement a été rendu à l'encontre de la seconde société.

Madame [E] ne conclut pas sur cette pièce, et sur la liquidation de cette astreinte.

Il résulte en revanche d'un échange de courriels entre les avocats des deux parties que ce jugement a bien été signifié le 31 mars 2021.

À défaut de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice généré par la transmission tardive de l'attestation Pole Emploi, la demande de dommages et intérêts ne peut-être que rejetée.

Le jugement déféré qui n'a pas statué sur l'existence d'un préjudice, et a alloué à la salariée l'intégralité de la somme réclamée ne peut-être qu'infirmé.

IV. Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est infirmé s'agissant des frais irrépétibles de 1.200 € alloués à Madame [E].

En revanche il sera confirmé en ce que les frais et dépens ont été mis à la charge de l'employeur, dont le comportement est à l'origine du litige.

Madame [E] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée.

Enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Antigone.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE RECEVABLE l'appel formé par la SCOP SARL Antigone ;

INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Antigone aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant

DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts, et de ses demandes de frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel';

CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel';

DEBOUTE la SCOP SARL Antigone de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00969
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.00969 ?
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