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29/04/2022 | FRANCE | N°20/01418

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 avril 2022, 20/01418


CKD/KG







MINUTE N° 22/400

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR
>CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 29 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01418

N° Portalis DBVW-V-B7E-HKRF



Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU



APPELANTE :



Société GOLDBACH [Y] RAUMCONCEPTE DESSAU GMBH Société de d...

CKD/KG

MINUTE N° 22/400

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01418

N° Portalis DBVW-V-B7E-HKRF

Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

Société GOLDBACH [Y] RAUMCONCEPTE DESSAU GMBH Société de droit allemand,

Prise en la personne de son représentant légal

Kuehnauer Strasse 7

D-06846 DESSAU ROSSLAU (ALL)

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [I] [N]

18 rue de Geudertheim

67170 BRUMATH

Représenté par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme PAÜS, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme PAÜS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit allemand Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH, implantée en Allemagne, exerce une activité de fabrication de meubles et de cloisons.

Monsieur [I] [N] a collaboré avec cette société de juillet 2015 à décembre 2017, en qualité de responsable commercial pays francophones, et à ce titre prospectait des clients, répondait à des appels d'offres, et traduisait des documents techniques et commerciaux. Aucun contrat de travail n'a été signé, ni de déclaration unique d'embauche n'a été effectuée.

Par courrier d'avocat du 03 avril 2018, Monsieur [N] a, mis en demeure la société GOLDBACH [Y] RAUMCONCEPTE DESSAU GMBH de lui payer les commissions, et de régulariser sa situation auprès de l'URSSAF.

Suite au refus de la société allemande Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau le 27 juin 2018 qui a rendu un jugement le 13 mars 2020 aux termes duquel il a :

- Dit et jugé que Monsieur [I] [N] et la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH sont liés par un contrat de travail ;

- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société allemande à payer à Monsieur [I] [N] :

* 15.031.30 € brut au titre des salaires de juillet 2015 à décembre 2017 ;

* 1.503.10 € brut au titre des congés payés y afférent ;

* 11.320.80 € brut au titre des commissions sur chiffre d'affaires ;

* 1.132 € brut au titre des congés payés y afférent ;

* 1.176.50 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 367.65 € brut au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 1 764.75 € brut au titre de l'indemnité de préavis ;

* 176.47 brut au titre des congés payés sur préavis ;

* 3 529.50 € brut au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Dit et jugé que la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH devra remettre à Monsieur [I] [N] un bulletin de salaire reportant tous les montants ci-dessus, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées au cours de la relation de travail, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte ;

- Dit et jugé qu'elle devra régulariser la situation de Monsieur [I] [N] auprès des organismes sociaux ;

- L'a Condamnée à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'a condamnée aux éventuels dépens.

La société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2020.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :

- Dire et jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;

- Dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige ;

- Dire et juger le droit français et la convention collective revendiquée non applicables au litige ;

- Renvoyer Monsieur [I] [N] à mieux se pourvoir ;

- Débouter Monsieur [I] [N] de l'ensemble de ses fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées ;

- Condamner Monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, Monsieur [I] [N] demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés en appel (exception d'incompétence territoriale et loi applicable) ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH à  lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'existence d'un contrat de travail

Monsieur [N] soutient avoir conclu un contrat de travail avec la société de droit allemand Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH en qualité de responsable commercial pays francophones, et précise qu'il exerçait essentiellement à son domicile français à Brumath, sauf déplacements à l'étranger et auprès de clients. Le contrat invoqué comporte dès lors un élément d'extranéité justifiant l'application des normes européennes et de la jurisprudence qui s'en est dégagée.

Si la notion de contrat de travail est utilisée dans les grands règlements, en revanche le droit européen n'en donne aucune définition. Celle-ci a été dégagée par la cour de justice de l'union européenne.

Ainsi il a été jugé que peut se prévaloir d'un contrat de travail la personne qui accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne, et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.

- Sur la prestation fournie en faveur de la société allemande

Cette première condition est remplie, puisqu'il résulte clairement des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a bien exécuté des prestations soit qu'il a émis des offres par mail à partir du 13 septembre 2015, honoré des rendez-vous, qu'il s'est déplacé à deux reprises au Bangladesh pour le suivi d'un projet, au Luxembourg, et qu'il a ainsi participé à cinq projets sur une période de deux années.

- Sous la direction de la société

Cette condition implique que la prestation ait été effectuée dans le cadre d'un lien de subordination. Ce lien de subordination s'entend avec l'employeur soit la société de droit allemand.

Or en l'espèce il résulte de la procédure que les missions confiées à Monsieur [I] [N] l'ont été par Monsieur [S] [T] qui précise dans son attestation (pièce 26) qu'il a été embauché par la société allemande du 1er avril 2015 au 30 juin 2017 en tant que représentant commercial unique, et il écrit : " dans les pays francophones, mon ancien collègue [I] [N] m'a aidé pour les rendez-vous, les courriels, et les traductions en français.". Il indique ensuite cinq dossiers de " projets avec l'assistance [I] [N] ".

Ainsi Monsieur [S] [T] lui-même salarié de cette société, n'avait aucun pouvoir d'embauche, et invoque l'aide que lui apportait Monsieur [I] [N], sans cependant confirmer une quelconque embauche par la société. D'ailleurs dans un mail du 15 août 2017 Monsieur [S] [T] indique que Monsieur [N] serait intervenu en qualité d'intermédiaire et d'aide. Or un intermédiaire n'est en aucun cas un salarié.

En second lieu Monsieur [N] qui doit établir qu'il agissait sous la direction de l'employeur ne rapporte aucun élément de preuve en ce sens, faute de tout ordre, ou d'une quelconque directive. Il est d'ailleurs relevé que par mail du 02 mars 2017 Monsieur [N] présentait sa candidature à la société allemande pour une embauche en sollicitant une réponse avant le 06 mars dès lors qu'il bénéficiait de deux autres offres d'emploi. Par mail en réponse du 13 mars 2017 Monsieur [E] [Y] répondait, qu'après une réflexion approfondie, il ne pouvait actuellement être répondu positivement à sa demande. Ainsi la propre candidature de Monsieur [N] démontre qu'il ne se considérait pas comme salarié puisque précisément il candidatait à ce titre.

Monsieur [N] se prévaut par ailleurs d'une carte de visite indiquant son nom et sa qualité de responsable commercial des pays francophones, carte de visite à l'entête de la société allemande.

Les pièces ne permettent cependant pas de déterminer qui est à l'origine de cette demande, Monsieur [N] lui-même ou Monsieur [S] [T], ni le motif de l'impression de cette carte, soit la participation à une foire, ou un autre motif.

En revanche il apparaît que cette carte n'a été établie qu'en avril 2016, alors que Monsieur [N] a débuté sa collaboration selon lui dès juillet 2015. Il est surtout remarquable que cette carte de visite mentionne l'adresse personnelle de Monsieur [N], son numéro de téléphone personnel, ainsi que son adresse mail personnelle. Visiblement cette carte de visite ne le présente pas comme salarié de la société au sein de laquelle il ne dispose pas d'une adresse mail. Cet élément loin de confirmer un lien de subordination, au contraire conforte l'exécution de sa prestation en toute indépendance.

- Sur la rémunération

Monsieur [S] [T] précise dans son attestation (pièce 26) qu'en contrepartie de l'aide de Monsieur [N] : "Pour cela j'ai toujours fixé un taux de 2 % dans le calcul des produits comme rémunération' j'en ai informé verbalement [V] [Y] et [E] [Y] ".

S'il affirme avoir fixé la rétribution de Monsieur [N] à 2 %, aucun écrit en ce sens n'est produit, ni aucune information écrite, ou encore un paiement d'une telle commission durant les deux ans de collaboration. Le témoin ne précise pas à quelle date, et dans quelles circonstances il en aurait informé les deux dirigeants de cette commission.

La société affirme avoir ignoré cet arrangement, et en effet Monsieur [V] [Y] dans un mail du 13 février 2018 ne reconnaît pas son existence et demande qui avait convenu de cette commission. Aucun élément de preuve ne permet d'établir que la société était informée de la rétrocession par Monsieur [T] d'une commission de 2 %.

D'ailleurs durant la période de collaboration seul un paiement forfaitaire de 4.000 € a été versé au titre de la mission à Karachi. Ainsi Monsieur [S] [T] adressait à la comptabilité de la société un mail le 16 mai 2017 indiquant : " Vous trouverez ci-joint les frais supportés à l'étranger par Monsieur [N] pour la facturation du projet Dhaka. Au titre de rémunération nous avions convenu d'un commun accord avec [V] un montant forfaitaire de 1.000 € par semaine. Étant donné le nombre d'heures travaillées pendant la deuxième mission et un travail en continu de sept jours par semaine, je souhaiterai que le calcul de sa rémunération se fasse de la manière suivante : 1er voyage - 1 semaine- 1.000 €, 2ème voyage - 2 semaines- 3.000 €. Je vous enverrai les justificatifs originaux pour les frais de téléphone, visa, divertissements avec mes frais ".

Ainsi il ne s'agissait pas du paiement d'un salaire, ni au demeurant d'une commission de 2 %, mais d'un montant forfaitaire par semaine, décidé ponctuellement pour cette prestation. D'ailleurs aucun bulletin de paye n'a été établi, pour le paiement de cette somme virée par la société en juillet 2017.

***

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [N], ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, de sorte que la juridiction prud'homale est matériellement incompétente. Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur la juridiction compétente

Monsieur [N] conclut que l'incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes soulevée la première fois à hauteur d'appel par la société appelante est une demande nouvelle irrecevable.

La société au contraire affirme qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau, parfaitement recevable.

Il résulte de la procédure de première instance, et plus particulièrement des dernières conclusions de la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH du 23 janvier 2019 que celle-ci a in limine litis soulevé l'incompétence matérielle du conseil des prud'hommes en raison de l'absence de contrat de travail. En revanche elle n'a nullement invoqué l'incompétence territoriale des juridictions françaises.

Or l'incompétence territoriale soulevée par la société appelante est une demande nouvelle formulée la première fois à hauteur de cour et qui est en application de l'article 564 du code de procédure civile irrecevable.

Il ne peut être soutenu que conformément à l'article 565 du code de procédure civile la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si le fondement juridique est différent. En effet c'est une exception d'incompétence matérielle qui a été soulevée devant les premiers juges qui est une exception distincte de l'exception d'incompétence territoriale, et qui ne vise pas aux mêmes fins.

Les discussions sur la loi applicable, ne sont par ailleurs pas de nature à rendre cette exception recevable dès lors qu'elle doit en outre en application de l'article 74 du code de procédure civile, et à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément, et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer la loi applicable.

Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de la société appelante de renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir. La procédure est renvoyée devant la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg, dès lors que Monsieur [N], même s'il a effectué des déplacements pour le compte de la société allemande, a essentiellement fourni ses prestations depuis son domicile situé à Brumath (traduction de documents, commerciaux ou techniques, propositions de devis'). D'ailleurs la carte de visite invoquée dans la procédure mentionne ses adresse, coordonnées téléphoniques, et mail personnels.

3. Sur le surplus

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a mis les frais et dépens à la charge de la société allemande. Monsieur [N] qui succombe supportera les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.

Le jugement est également infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 3.000 € à Monsieur [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu'il succombe il ne peut qu'être débouté de cette demande tant en première instance qu'en appel.

Enfin l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le Conseil des Prud'hommes de Haguenau en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et Y ajoutant

Dit et Juge que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail ;

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Goldbach [Y] Raumconcepte Dessau GMBH ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne Monsieur [I] [N] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 20/01418
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01418 ?
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