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28/04/2022 | FRANCE | N°21/027281

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 28 avril 2022, 21/027281


CF/FA

MINUTE No 22/378

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/02728 - No Portalis DBVW-V-B7F-HTHU

Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ


[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, subsituée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour d'appel de COLMA...

CF/FA

MINUTE No 22/378

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/02728 - No Portalis DBVW-V-B7F-HTHU

Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, subsituée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour d'appel de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 septembre 2019, l'URSSAF de Franche Comté a adressé à M. [S] [C] une mise en demeure d'avoir à régler en tant que frontalier suisse la somme de 5.650 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 (dont 5.311 euros de cotisations et 339 euros de majorations de retard).

Après saisine de la commission de recours amiable qui a maintenu les cotisations par décision du 20 août 2020, M. [S] [C] a, le 23 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) aux fins d'obtenir l'annulation de la mise en demeure.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré le recours de M. [S] [C] recevable,
- annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF de Franche Comté, venant aux droits du CNTFS, le 17 septembre 2019,
- condamné l'URSSAF de Franche Comté, venant aux droits du CNTFS, aux dépens,
- condamné l'URSSAF de Franche Comté, venant aux droits du CNTFS, à payer à M. [S] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par l'URSSAF de Franche Comté à l'encontre du jugement par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2021 ;

Vu la fixation du dossier à l'audience du 3 mars 2022 et les conclusions soutenues oralement par l'URSSAF de Franche Comté demandant à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer la mise en demeure du 17 septembre 2019,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 5.650 euros, dont 5.311 euros de cotisations et 339 euros de majorations de retard,
- condamner M. [C] à payer à l'URSSAF de Franche Comté la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens ;

Vu la non-comparution de M. [S] [C] à l'audience ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens et prétentions de l'URSSAF ;

MOTIFS

L'acte d'appel, l'ordonnance fixant l'audience, les conclusions régularisées par l'URSSAF de Franche Comté et les pièces de celle-ci ont été signifiés ensemble à M. [S] [C] par acte d'huissier délivré le 10 février 2022, à sa dernière adresse connue, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [S] [C] ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, il sera en application de l'article 473 du code de procédure civile, statué par arrêt rendu par défaut.

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Il convient de rappeler que par principe, les personnes qui exercent une activité salariée sont soumises à la législation de l'Etat dans lequel elles exercent leur activité conformément aux règles européennes ; qu'à titre dérogatoire, les personnes qui résident en France et perçoivent des revenus suisses peuvent faire usage d'un droit d'option pour leur couverture maladie (prestations en nature) ; qu'ainsi elles peuvent, sur demande, être exemptées de l'assurance maladie obligatoire en Suisse et être affiliées au régime général de sécurité sociale ; qu'en contrepartie, ces personnes sont redevables d'une cotisation trimestrielle laquelle depuis le 1er juin 2014, est calculée et recouvrée par l'un des services de l'URSSAF, le [5] (CNTFS).

Il est constant que M. [S] [C], salarié suisse résidant en France a été affilié au régime général de sécurité sociale du 1er octobre 2015 au 4 novembre 2018.

L'article R380-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations mentionnées à l'article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».

Selon l'article R380-5 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation ».

Il résulte des pièces produites que sous couvert de déclaration de ses revenus M. [C] a transmis à l'URSSAF (cf pièce 7 de l'URSSAF), ce par courriel du 13 août 2019, ses certificats de salaire établis par l'autorité suisse, et ne faisant pas ressortir le montant de sa rémunération en euros ; qu'en réponse à l'envoi de ces documents, il a été invité par l'URSSAF à renseigner les formulaires que l'organisme lui a adressés et à « réaliser chaque déclaration par millésime, en reportant des montants en €uros exclusivement, la conversion des salaires suisses [lui] incombant » ; que M. [C] n'a pas donné suite à l'invitation de l'URSSAF.

Les certificats de salaire transmis par M. [C] ayant à juste titre été écartés par l'URSSAF, M. [C], à défaut de déclaration de ses revenus 2016, a fait l'objet d'une taxation d'office de la cotisation due pour le 4ème trimestre 2018, ce par application de l'article R380-5 du code de la sécurité sociale, et été mis en demeure le 17 septembre 2019 d'avoir à payer le montant taxé d'office de 5.650 euros (dont 5.311 euros de cotisations et 339 euros de majorations de retard).

Le jugement rendu sera en conséquence infirmé dans les termes du dispositif ci-après en ce qu'il a annulé la mise en demeure litigieuse émise par l'URSSAF de Franche Comté le 17 septembre 2019 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [S] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'URSSAF de Franche Comté la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF de Franche Comté, venant aux droits du CNTFS, le 17 septembre 2019 pour un montant de 5.650 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018,
- condamné l'URSSAF de Franche Comté, venant aux droits du CNTFS, aux dépens,
- condamné l'URSSAF de Franche Comté, venant aux droits du CNTFS, à payer à M. [S] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

DIT fondée la mise en demeure précitée émise par l'URSSAF de Franche Comté ;

CONDAMNE M. [S] [C] à payer à l'URSSAF de Franche Comté la somme de 5.650 euros (dont 5.311 euros de cotisations et 339 euros de majorations de retard) au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 ;

CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [C] à payer à l'URSSAF de Franche Comté la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 21/027281
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-04-28;21.027281 ?
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