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28/04/2022 | FRANCE | N°20/01665

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 28 avril 2022, 20/01665


MINUTE N° 178/2022





























Copie exécutoire à



- Me Michel WELSCHINGER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 28 avril 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01665 - N° Portalis DBVW-V-B7E-H

K6F



Décision déférée à la cour : 26 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTS et INTIMÉS sur incident :



Monsieur [L] [M]

Madame [E] [M]

demeurant tous les deux [Adresse 2]



représentés par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour....

MINUTE N° 178/2022

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 28 avril 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01665 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HK6F

Décision déférée à la cour : 26 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS et INTIMÉS sur incident :

Monsieur [L] [M]

Madame [E] [M]

demeurant tous les deux [Adresse 2]

représentés par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour.

INTIMEE et APPELANTE sur incident :

La S.A.R.L. EBENISTERIE [S] , prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 3 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Selon deux devis du 15 avril 2016, M. [L] [M] et son épouse, Mme [E] [M], ont confié à la SARL Ebénisterie [S] la réalisation et la pose de placards et d'un dressing sur-mesure, de portes coulissantes et de divers agencements, pour un coût total de 14 350 euros TTC.

Ces travaux ont été facturés au prix de 14 000 euros TTC après remise de 350 euros le 23 juin 2016, soit un solde de 9 000 euros suite au versement d'un acompte de 5 000 euros.

Une facture supplémentaire de 1 870 euros TTC a été émise le 4 juillet 2016.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2016, reçue le 23 août 2016 par la société Ebénisterie [S], les époux [M] ont dénoncé de nombreuses malfaçons dans la réalisation de ces travaux.

En l'absence d'accord entre les parties, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande d'expertise qui a été accueillie par une ordonnance du 28 juillet 2017.

L'expert judiciaire désigné, M. [N] [T], a signé son rapport définitif le 29 septembre 2018 et les époux [M] ont alors fait assigner la société Ebénisterie [S] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, qu'ils ont saisi de diverses demandes à son encontre.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a :

- rejeté la demande de contre-expertise déposée par la SARL Ebénisterie [S],

- rejeté la demande de restitution de la somme de 14 200 euros TTC,

- déclaré sans objet la demande d'autorisation à faire déposer et évacuer l'ensemble des éléments mobiliers,

- condamné la société Ebénisterie [S] à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,

- déclaré irrecevable la demande au titre des frais de procès-verbal de constat d'huissier de justice, en plus de la demande au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facture,

- condamné la société Ebénisterie [S] à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande présentée sur le même fondement,

- fait masse des dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°RG 17/201, dont les frais d'expertise judiciaire, et a condamné chaque partie à payer la moitié des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur la demande de contre-expertise de la société Ebénisterie [S], le tribunal a estimé qu'il disposait d'éléments suffisants pour trancher le litige en fonction des demandes des parties et que la défenderesse n'établissait pas un manquement de l'expert à une obligation d'impartialité, ou la commission de fautes dans la réalisation de sa mission, justifiant la nécessité d'un nouvel avis technique.

Au fond, le tribunal a relevé que les époux [M] sollicitaient la restitution du montant de 14 200 euros qu'ils avaient versé à la défenderesse, mais que la restitution du prix ne constituait pas une indemnisation et ne pouvait avoir lieu qu'en cas de résolution du contrat d'entreprise, ce que les demandeurs ne sollicitaient pas, n'invoquant pas même une résolution unilatérale de leur part.

En l'absence de résolution du contrat d'entreprise, les époux [M] étaient toujours propriétaires des éléments mobiliers en cause et étaient libres, à leurs risques et périls, d'en disposer, la demande d'autorisation à faire déposer et évacuer l'ensemble des éléments mobiliers apparaissant sans objet.

Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal a retenu un manquement de l'entrepreneur à son obligation contractuelle de résultat et l'absence de preuve d'une cause exonératoire revêtant les caractères de la force majeure.

Relevant que l'expert judiciaire et les demandeurs faisaient application d'une pénalité pour évaluer le préjudice de jouissance, il a, pour fixer ce préjudice à 2 000 euros, au vu des constatations de l'expert, relevé l'absence de clause pénale prévue par le contrat liant les parties, mais aussi le fait que des moisissures et la présence de nuisibles relèveraient d'un manquement à l'obligation d'entretien des demandeurs.

Sur la demande reconventionnelle de la société Ebénisterie [S], le premier juge a observé que les époux [M], tout en affirmant avoir payé l'intégralité du montant des factures, admettaient n'avoir payé qu'une somme totale de 14 200 euros, alors même que le cumul des deux factures correspondait à 15 870 euros TTC. Cependant, il a retenu que les travaux étaient affectés de nombreux désordres évalués par l'expert à la somme totale de 13 882,60 euros TTC.

Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 24 juin 2020,

Par leurs dernières conclusions récapitulatives datées du 12 mars 2021, ils sollicitent la réformation du jugement déféré dans la limite de leur demande et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Ebénisterie [S] :

- à leur payer la somme de 14 200 euros en réparation des malfaçons affectant les travaux qu'elle avait réalisés,

- à leur payer la somme de 11 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 17/201, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise,

- à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [M] sollicitent également le rejet de l'appel incident de la société Ebénisterie [S] et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.

Ils précisent qu'ils sollicitent la condamnation de la SARL Ebénisterie [S] à leur régler un montant de 14 200 euros à titre de dommages-intérêts, fondant leur demande sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil et invoquant un manquement de l'intimée à son obligation de résultat. Ils précisent que, si l'expert judiciaire a évalué le montant total des reprises à 13 882,60 euros, eux-mêmes sollicitent le montant correspondant à celui qu'ils ont versé à la société Ebénisterie [S], compte tenu des vicissitudes qu'ils ont rencontrées en raison de son « attitude obstructive ».

Concernant leur préjudice de jouissance, les époux [M], qui précisent que celui-ci n'a toujours pas cessé, expliquent qu'il peut se calculer selon la méthodologie de l'expert judiciaire, soit 5 euros par jour du 1er septembre 2016 à la date de l'arrêt à intervenir, ou de façon forfaitaire, mais qu'il ne peut être limité à la somme de 2 000 euros arrêtée par l'expert au 27 novembre 2017, alors même qu'il perdure, plus de trois ans après.

De plus, en ne tirant pas les conséquences utiles de l'existence des malfaçons qu'il avait admises et en leur refusant des dommages-intérêts, le premier juge a empêché la remise en état et prolongé leur préjudice de jouissance.

Sur la contestation de sa responsabilité par la société Ebénisterie [S] et pour réfuter celle qu'elle leur impute, les époux [M] se réfèrent au rapport d'expertise judiciaire et soulignent que la seule attestation produite par l'intimée, émanant de son salarié qui a lui-même effectué les travaux, ne peut le remettre en cause.

Enfin, sur la demande de la société Ebénisterie [S] en paiement du montant de 1 870 euros, les époux [M] soutiennent que la facture du 4 juillet 2016 est totalement injustifiée, en l'absence d'avenant signé de leur part, alors qu'ils avaient validé les devis du 15 avril 2016. Ils ajoutent avoir réglé à la société Ebénisterie [S] la somme de 14 000 euros TTC pour un résultat qui n'a pas été obtenu.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 26 mai 2021, la société Ebénisterie [S] sollicite le rejet de l'appel des époux [M].

Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se déclare prête à les indemniser à hauteur de 2 620 euros pour la réfection des deux portes coulissantes et d'un caisson de placard dans la chambre et elle sollicite le rejet de toute conclusion plus ample ou contraire des appelants.

Formant appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qui l'a condamnée à régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et en ce qui l'a déboutée de sa demande au titre de la facture du 4 juillet 2016.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau :

- condamne les époux [M] au paiement de la somme de 1 870 euros au titre de la facture restée impayée,

- dise non justifié le préjudice de jouissance, en particulier du fait qu'elle a proposé d'intervenir pour faire le point sur les malfaçons en 2016, ce qu'ils ont refusé,

- condamne les époux [M] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ebénisterie [S] conteste l'existence ou l'imputabilité de certains désordres, mais aussi le chiffrage de l'expert tendant à l'arrachage total du dressing et à son remplacement par un nouveau, estimant que, si l'ensemble des désordres était retenu, ceux-ci seraient parfaitement rattrapables.

Elle ajoute que le mode de réparation préconisé par l'expert n'est pas justifié au regard des constats faits sur place et que, de plus, certaines constatations de l'expert ne portent pas sur des travaux qu'elle a réalisés, mais correspondent à l'intervention du maître de l'ouvrage pour la réalisation d'aménagements intérieurs.

Elle indique accepter de reprendre le poste « placard chambre » ainsi que le poste relatif à la réalisation de deux nouvelles portes coulissantes, le tout représentant un montant de 2 620 euros.

Par ailleurs, la société Ebénisterie [S] conteste l'existence du préjudice de jouissance allégué par les époux [M], au motif que les équipements peuvent être utilisés et le sont, mais aussi que les appelants ont refusé toute intervention de sa part pour des travaux de finitions éventuels, après avoir été à l'origine des modifications et de l'aménagement incriminé par l'expert. De plus, celui-ci précise que les époux [M] ont fait le choix de ne pas utiliser le dressing.

S'agissant du montant de sa facture du 4 juillet 2016, la société Ebénisterie [S] fait valoir qu'il n'est pas établi que les malfaçons visent les travaux correspondant à cette facture et que, de plus, les époux [M] obtiennent une indemnisation pour les malfaçons considérées comme justifiées par l'expert.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.

MOTIFS

I - Sur la responsabilité de la société Ebénisterie [S]

Il peut être observé que, désormais, les époux [M] sollicitent bien des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et non plus la restitution du prix qu'ils ont réglé à la société Ebénisterie [S].

L'expertise judiciaire a mis en évidence d'importants désordres dans les travaux réalisés par la société Ebénisterie [S] concernant tout d'abord le dressing, dont le fond a été simplement posé à l'arrière des montants, au lieu d'être encastré dans les différents montants et panneaux préalablement équipés d'une rainure à cette fin, l'expert relevant que la technique utilisée par l'entrepreneur est plutôt celle des non professionnels.

Dans le corps du dressing, il a également constaté des incohérences dans le calepinage des perçages des trous destinés à la pose des tablettes et des tiroirs, avec des différences de hauteur de près de 8 mm, mais aussi des éclats de mélaminés autour des vis de fixation du corps du dressing et la présence de trous sans vis mais avec éclats.

Dans les blocs tiroirs et les tiroirs, l'expert a constaté des trous disgracieux de fixation des appliques des tiroirs, avec ou sans vis, un manque de finition, des éclats à divers endroits, des reprises par rebouchage à l'aide de mastics siliconés, les appliques n'étant pas alignées et une serrure mise en place n'ayant pas été fixée, l'équerre permettant son verrouillage étant grossièrement entaillée.

Il relève que l'ensemble de ces malfaçons est irrattrapable et rend le dressing impropre à sa destination finale.

Par ailleurs, il a constaté un voilage des portes coulissantes de 9 mm sur la hauteur de 2,13 m, largement supérieur à la tolérance maximale de 4 mm sur une telle hauteur, les deux portes étant à remplacer.

Enfin, l'expert a également constaté quelques malfaçons sur le placard de la chambre, exigeant de remplacer la joue côté droit du placard par une joue plus profonde et venant en couverture des rails de coulissage, de reprendre l'habillage du mur et celui des anciens placards existants, de reprendre les éclats, de revoir la jonction entre l'habillage et le corps existant, et enfin de revoir le mode de fixation des charnières qui ont des angles vifs.

Si la société Ebénisterie [S] impute aux époux [M] la responsabilité de différents désordres qui seraient liés à des modifications imposées par ces derniers en cours de chantier, elle ne produit à ce titre qu'une attestation de son salarié, qui n'a pas de valeur probante en raison du lien de subordination de ce dernier à son égard.

De plus, les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé, dans leur lettre recommandée du 30 juillet 2016, une impréparation de sa part, l'impossibilité d'obtenir, préalablement aux travaux et malgré leur demande, un schéma mentionnant les dimensions exactes d'exécution, afin de pouvoir étudier la conformité de son projet avec leur souhait, des mesures inexactes, ainsi que des perçages multiples, des découpes et finitions grossières.

Le seul schéma comportant des dimensions, produit par la société Ebénisterie [S], est un schéma grossier, qu'elle indique avoir été effectué sur place avec les époux [M], après dépose des portes coulissantes existantes. Elle précise qu'aucun croquis n'a pu être fait avant, « étant donné la complexité du montage effectué ».

De plus, d'éventuelles modifications sollicitées en cours de réalisation par les maîtres de l'ouvrage, qui ne sont au surplus nullement démontrées, ne peuvent expliquer les nombreux désordres constatés. En effet, dans leur même lettre, les époux [M] n'ont évoqué que des demandes tendant à ce que la société Ebénisterie [S] respecte leur commande initiale, ce qui n'aurait pas été le cas. De même, l'intimée ne démontre nullement que certains travaux d'aménagement intérieur auraient été réalisés par le maître de l'ouvrage, parmi ceux affectés des désordres relevés par l'expert.

En outre, si la société Ebénisterie [S] conteste certaines constatations de l'expert judiciaire, il n'apparaît pas qu'elle ait émis le moindre dire, suite au dépôt du pré-rapport de ce dernier, si bien qu'elle est désormais malvenue à émettre de telles critiques, qu'elle n'a pas souhaité soumettre aux débats qui ont eu lieu devant l'expert. De même, si elle affirme avoir posé des cache-vis qui auraient été ôtés par les maîtres de l'ouvrage, à supposer que cela puisse être vérifié, ce qui n'est pas le cas, cela n'ôte rien à la réalité des désordres liés à des perçages multiples et inappropriés, les cache-vis n'étant destinés qu'à en atténuer l'effet inesthétique.

Dès lors, si la société Ebénisterie [S] n'admet véritablement que la réalité des désordres liés aux portes coulissantes, force est de constater que le rapport d'expertise est précis et détaillé et que les malfaçons relevées par l'expert, photographies à l'appui, apparaissent incontestables. Or, elles représentent des manquements de l'intimée à son obligation contractuelle de résultat, qu'aucune cause étrangère ne permet de justifier. Il lui appartient donc d'en assumer la réparation auprès des maîtres de l'ouvrage.

II ' Sur la réparation des préjudices des époux [M]

1°) Sur la réparation de leur préjudice matériel

La société Ebénisterie [S] ne peut imposer au maître de l'ouvrage sa propre intervention pour la réparation des désordres en cause.

Elle accepte de prendre en charge le remplacement des portes coulissantes voilées et le remplacement de la joue droite du placard de la chambre, soit un montant total de 2 620 euros H.T.

Cependant, étant souligné à nouveau l'absence de contestation émise par elle, suite au dépôt du pré-rapport d'expertise, sur les réparations proposées par l'expert judiciaire, il apparaît, au vu des descriptions détaillées des désordres opérées par ce dernier, que, contrairement aux allégations de l'intimée, les nombreux désordres affectant le dressing nécessitent une reprise intégrale de celui-ci, qui n'apparaît effectivement pas réparable. De même, le remplacement de l'habillage du mur côté gauche du placard, de l'habillage des anciens placards et corps existants, ainsi que la révision du mode de fixation des charnières ayant des angles vifs, sur ces placards, sont également justifiés, comme le préconise l'expert, en cohérence avec ses constatations.

C'est pourquoi, à défaut d'autres propositions acceptables de la société Ebénisterie [S], il convient de retenir le chiffrage de la réparation des désordres effectué par l'expert judiciaire, qu'aucun élément sérieux ne permet de contredire, et d'allouer aux époux [M], à ce titre, un montant total de 13 882,60 euros TTC.

2°) Sur la demande en réparation de leur préjudice de jouissance

L'expert judiciaire a relevé qu'au regard des différents désordres, les époux [M] avaient pris la décision de ne pas aménager le dressing en vue des travaux de remplacement et de reprise à venir, certains tiroirs n'étant pas utilisables et des tablettes étant bancales. Il a proposé, en réparation du préjudice de jouissance, une « pénalité de retard journalière », à savoir un montant de cinq euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2016, soit un montant de 2 115 euros au total au 27 novembre 2017.

Au vu de l'importance des désordres constatés, le préjudice de jouissance subi par époux [M], consistant en l'impossibilité d'utiliser, dans des conditions normales, un dressing et les placards d'une chambre, depuis la réalisation des travaux, et jusqu'à la saisine du tribunal, a été justement évalué par le premier juge au montant de 2 000 euros. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

III - Sur la demande de la société Ebénisterie [S]

La demande reconventionnelle de la société Ebénisterie [S] porte sur le montant de 1 870 euros correspondant à une facture du 4 juillet 2016 relative à des « compléments de travaux suite à votre demande », s'agissant, au vu des différents postes de cette facture, de la mise en place de panneaux d'habillage au niveau des murs du placard, de la fabrication d'un petit caisson, de la rectification d'une porte miroir par un panneau blanc, ainsi que de différents travaux de modification (tiroirs, éléments dressing').

Cette facture n'a pas fait suite à un devis, les époux [M] rappelant qu'ils avaient signé les devis précédents, correspondant à la facture du 23 juin 2016, d'un montant de 14 000 euros, et contestant avoir signé le moindre avenant et avoir validé les travaux sur lesquels porte la facture litigieuse.

L'exemplaire de cette facture produit par les époux [M] porte une mention manuscrite qui n'a pu être ajoutée que par eux-mêmes, évoquant un entretien téléphonique du 1er juillet 2016 et des travaux convenus au prix de 1 200 euros, TVA incluse.

Quant à l'exemplaire de la même facture produit par l'intimée, il comporte la mention manuscrite suivante : « 200 € ont été payés sur cette facture », qui n'a pu être ajoutée que par son représentant.

En conséquence, il convient de déduire des mentions manuscrites apposées par chaque partie, sur l'exemplaire de la facture qu'elle avait en sa possession, d'une part un accord exprès des maîtres de l'ouvrage sur les travaux visés par cette facture, pour un prix de 1 200 euros, et d'autre part un paiement de 200 euros reçu sur le montant de cette facture par la société Ebénisterie [S].

Il en résulte qu'un montant de 1 000 euros TTC reste dû par les époux [M] au titre du solde de cette facture. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté totalement la demande de la société Ebénisterie [S] correspondant au montant de cette facture et il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros.

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens de première instance, qui n'ont pas lieu d'être partagés mais seront mis intégralement à la charge de la société Ebénisterie [S], incluant ceux de la procédure de référé expertise n° RG 17/201. Ce jugement sera en revanche confirmé en la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le même fondement, au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance.

L'appel des époux [M] étant accueilli pour une grande part, la société Ebénisterie [S] assumera les dépens de l'appel et réglera un montant de 1 500 euros aux époux [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ces derniers en appel. Elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 26 mai 2020, sauf en la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la SARL Ebénisterie [S] au titre du préjudice de jouissance de M. [L] [M] et de Mme [E] [M], ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur ce même fondement,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Ebénisterie [S] à payer à M. [L] [M] et Mme [E] [M] la somme de13 882,60 euros TTC (treize mille huit cent quatre-vingt-deux euros soixante centimes) en réparation des malfaçons,

CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [E] [M] à payer à la SARL Ebénisterie [S] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en règlement du solde de la facture du 04 juillet 2016,

CONDAMNE la SARL Ebénisterie [S] aux dépens de première instance, qui incluent ceux de la procédure de référé expertise n°RG17/201, et aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SARL Ebénisterie [S] à payer à M. [L] [M] et Mme [E] [M] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces derniers ont engagés en appel,

REJETTE la demande de la SARL Ebénisterie [S] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01665
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.01665 ?
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