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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00360

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 28 avril 2022, 20/00360


MINUTE N° 192/2022





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Valérie SPIESER





Le 28/04/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00360 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIX2


r>Décision déférée à la cour : 04 Décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de COLMAR





APPELANTE et intimée sur incident :



Madame [Z] [B] épouse [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.





INTIMÉ et a...

MINUTE N° 192/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

Le 28/04/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00360 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIX2

Décision déférée à la cour : 04 Décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANTE et intimée sur incident :

Madame [Z] [B] épouse [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelant sur incident :

Monsieur [W] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [W] [X] a exercé la profession de voyageur représentant placier (VRP) multicartes dans sept départements du Nord Est de la France dans le domaine pharmaceutique, pour le compte de différents laboratoires.

Courant 2016, souhaitant cesser son activité, il a décidé de céder ses cartes à Mme [U] pour les départements de la Moselle et du Bas-Rhin et à Mme [I] pour les autres départements. Un litige étant survenu avec cette dernière relatif à la détermination du prix de cession, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar ordonnait, le 3 avril 2017, à la requête de M. [X], une expertise judiciaire confiée à M. [V] qui a rendu son rapport final le 7 décembre 2017 et évaluait l'indemnité de cession due à M. [X] à 22 532 euros, montant qui a été réglé par Mme [I].

Contestant les conclusions de ce rapport, M. [X] a assigné Mme [I], le 19 février 2018, devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir, à titre principal, fixer le prix de cession de ses cartes à 56 360 euros et condamner Mme [I] au paiement du solde restant dû.

Par jugement du 4 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 15 021 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016, date de la mise en demeure, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, et le même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnant aux dépens incluant les frais d'expertise.

Le tribunal a rappelé qu'un VRP peut céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre, et que son employeur ait donné son accord à ladite cession. Il a relevé qu'en l'espèce, onze entreprises pharmaceutiques attestaient que M. [X] leur avait, en 2016, recommandé Mme [I] pour reprendre son activité sur les départements concernés, ce qui impliquait nécessairement l'accord de cette dernière pour racheter les cartes professionnelles de M. [X] bien qu'aucun écrit n'ait constaté cet accord ni fixé le prix.

Le tribunal a considéré que l'expert, qui avait comme mission d'une part de fixer la valeur des cartes professionnelles cédées par M. [X], d'autre part de donner tous éléments pour une évaluation du préjudice éventuellement subi par M. [X] du fait du non-paiement du prix de cession par Mme [I], avait manifestement confondu les deux missions et s'était contenté de fixer une 'indemnité' de manière lapidaire sans expliciter la durée retenue et les abattements pratiqués.

Le tribunal a relevé que si M. [X] avait cédé temporairement certains départements à M. [J] qui les a prospectés jusqu'en 2015, il avait néanmoins repris la clientèle jusqu'en 2016, ce qui pouvait justifier de calculer les commissions sur une année plutôt que sur dix-huit ou vingt-quatre mois mais ne justifiait pas l'application d'un abattement supplémentaire.

Le tribunal a considéré que l'attitude de Mme [I] qui avait débuté son activité, dès 2016, sans régler le prix de cession des cartes, ce qui avait contraint M. [X] à saisir le juge des référés, lui avait causé un préjudice matériel et moral.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer les demandes de M. [X], irrecevables, en tous cas mal fondées, de fixer le prix de cession des cartes à 22 532 euros et de dire et juger qu'elle s'est acquittée de ce prix avant d'être assignée devant le tribunal de grande instance de Colmar, de rejeter l'appel incident et de condamner M. [X] à restituer les montants perçus en trop, et à lui payer les sommes de 10 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance, d'appel et des frais d'expertise.

Elle indique que si les parties s'étaient accordées sur l'identité des laboratoires pour lesquels elle serait potentiellement amenée à travailler et sur le secteur géographique, aucun accord n'avait en revanche été trouvé sur le prix de cession, notamment du fait que M. [X] n'avait pas exercé son activité dans les départements 25, 70, 88 et 90 cédés à M. [J] pendant l'année 2015 ce qui affectait la valeur des cartes proposées. Ayant été embauchée par différents laboratoires en 2016 et ayant pris la mesure de la réalité du secteur proposé par M. [X] elle a ainsi été amenée à formuler une proposition de prix de cession à hauteur de 10 350 euros, montant refusé par M. [X] qui a émis des prétentions exorbitantes.

Elle approuve les conclusions de l'expert judiciaire qui a pris en considération l'intervention de M. [J] en 2015 qui privait M. [X] de la possibilité de transmettre en 2016 l'équivalent du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé lui-même en 2014, puisqu'il n'avait pas prospecté cette clientèle en 2015, ce dernier ne pouvant pas non plus prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par un tiers à la convention, ce qui avait conduit l'expert à prendre en considération le chiffre d'affaires 2014 en le minorant de 40 %.

Elle reproche au premier juge d'être parti du postulat qu'un accord avait été trouvé entre les parties sur le prix, ce qui n'a jamais été le cas et d'avoir, à tort, remis en cause le travail effectué par l'expert qui, avec le peu d'éléments dont il disposait de la part du cédant, a proposé une méthode de calcul de la valeur du prix de cession prenant en compte la pratique usuelle en la matière et les carences tenant au fait que M. [X] avait précédemment cédé ses cartes à M. [J] au moment de sa retraite, cette première cession des cartes professionnelles un an avant la cession litigieuse puis l'abandon de l'activité dans le secteur par M. [J] ayant nécessairement provoqué une rupture dans la relation client/laboratoires du fait de l'absence de prospection dans ce secteur très concurrentiel. Elle s'étonne que les attestations de laboratoires produites par M. [X] ne mentionnent pas cette cession intercalaire. Elle considère qu'il appartient à M. [X] de démontrer que l'appréciation de l'expert ne serait pas fondée, et relève qu'au contraire, il ressort des avis d'imposition

produits par M. [X] qu'il a perçu en 2015 un revenu inférieur de seulement 10 699 euros par rapport à celui de 2014, ce qui selon elle démontrerait que le secteur prospecté en 2015 par M. [J] (qui y a renoncé car trop petit), qui lui a été cédé en 2016, n'était plus rentable.

Elle soutient qu'aucun prix n'ayant été déterminé entre les parties et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas sérieusement critiquable, ni critiqué, ayant démontré qu'elle s'était légitimement opposée à la demande de M. [X] qui réclamait un prix supérieur du double, l'action engagée par M. [X] est manifestement abusive et que ce dernier devra l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il lui a causé, évoquant à cet égard des appels malveillants de M. [X] auprès de ses anciens employeurs pour lui nuire, et les répercussions sur son état de santé.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de rejeter l'appel de Mme [I], de confirmer le jugement sous réserve de son appel incident, de l'infirmer dans la limite de son appel incident et statuant à nouveau, de fixer le prix de cession de ses cartes professionnelles à 56 360 euros et son préjudice à 10 000 euros, en conséquence de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 18 807 euros au titre du solde du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 et de la somme de 7 000 euros au titre du solde dû au titre des dommages et intérêts, et en tout état de cause au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Il fait valoir que la validité de la cession ne peut plus être mise en cause, qu'il s'est acquitté de ses obligations en présentant le repreneur à ses employeurs qui l'ont agréé, et en ayant renoncé à son indemnité de clientèle.

Il indique que Mme [I], qui a débuté son activité en mars-avril 2016, n'a contesté le prix de cession convenu qu'en octobre 2016, refusant alors de prendre certaines cartes. Il soutient qu'il n'aurait jamais engagé de démarches auprès de ses employeurs s'il n'avait pas eu l'accord verbal de Mme [I] sur le prix de cession de ses cartes, calculé sur la base de son chiffre d'affaires de 2014 et sur l'application de la formule usuelle dans la profession, à savoir : (18 mois de chiffre d'affaires hors taxes 2014 sur les départements concernés x taux de commission 12%) - 30% de frais professionnels.

Il relève que cette formule a été validée par l'expert mais que celui-ci a limité à 12 mois le chiffre d'affaires retenu sans justification, alors qu'il a assuré 35 années de prospection du secteur cédé, l'expert ayant en outre estimé devoir minorer de 40 % ce chiffre d'affaires, portant atteinte à l'accord des parties.

Il fait valoir que le prix de cession doit être mis en rapport avec le montant de l'indemnité de clientèle qu'il aurait pu obtenir de ses employeurs en l'absence de cession, laquelle est habituellement calculée sur deux années de commissions conformément à l'article L.7313-13 du code du travail.

Il soutient que l'intervention de M. [J] est sans emport puisqu'il n'avait jamais été convenu entre les parties de prendre en compte le chiffre d'affaires 2015, M. [J] n'ayant eu à prospecter qu'une petite partie du secteur à laquelle il a finalement renoncé, et l'intimé ayant repris la prospection du secteur pour que ses successeurs puissent en bénéficier, ce qui résulterait du fait qu'il a perçu en 2015 un revenu presque équivalent à celui des années précédentes, soulignant que Mme [I] ne se prévaut pas d'une concurrence existante sur ce secteur.

L'intimé soutient qu'au moment de la cession des cartes à Mme [I], celle-ci était parfaitement informée de l'intervention de M. [J], et conteste toute cession au profit de ce dernier. Il estime que l'abattement de 40 % pratiqué par l'expert n'est pas justifié et contraire à la convention des parties, observant que dans son propre calcul Mme [I] n'appliquait qu'un seul abattement de 30 % pour frais professionnels.

Il soutient que l'introduction d'une action en justice a été nécessaire pour que Mme [I] paie le prix de cession qu'elle n'a contesté qu'après avoir conclu des contrats de travail avec les laboratoires et qu'il a dû engager des frais, notamment d'avocat pour faire valoir ses droits alors qu'il comptait sur ce prix en attendant de percevoir sa pension de retraite.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022, après révocation d'une précédente ordonnance de clôture du 7 septembre 2021.

MOTIFS

Il n'est pas discuté qu'un VRP peut valablement céder ses cartes professionnelles à un successeur, sous condition de l'agrément de celui-ci par ses employeurs et de sa propre renonciation à percevoir une indemnité de clientèle.

Il n'est pas non plus contesté que les parties se sont accordées sur le principe d'une cession par M. [X] à Mme [I] de ses cartes professionnelles pour le secteur correspondant aux départements du Doubs, du Haut-Rhin, de la Haute Saône, des Vosges et du Territoire de [Localité 5], et que Mme [I], qui avait été présentée par M. [X] à ses employeurs comme étant son successeur ainsi que ceux-ci en attestent, a commencé à prospecter ce secteur à tout le moins dès le mois de mai 2016, ainsi qu'elle le reconnaît, certains laboratoires évoquant le mois d'avril 2016.

Néanmoins, la preuve n'est pas rapportée d'un accord sur le prix de cession, le seul élément de preuve versé aux débats étant un courriel de Mme [I] en date du 23 octobre 2016 qui démontre au contraire qu'à cette date le prix de cession n'avait pas encore été déterminé, cette dernière contestant en effet devoir payer les cartes pour les départements 90, 25 et 70 prospectés en 2015 par M. [J], et soumettant à M. [X] une proposition de prix calculée sur une année de commissions à 10 % avec une déduction de 30 % pour les frais.

M. [X] ne peut, dans ces conditions, reprocher à l'expert d'avoir prétendument méconnu l'accord des parties.

En l'absence d'accord des parties sur le prix, il appartient à la juridiction de le déterminer.

La prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par M. [X] en 2014 n'est pas sérieusement discutée, Mme [I] acceptant le calcul opéré par l'expert judiciaire sur cette base.

Sont contestées d'une part la limitation de l'assiette de calcul à un an de commissions et d'autre part l'application d'un abattement de 40 % pour tenir compte de la 'cession intercalaire' à M. [J].

À cet égard, s'il est admis que M. [X] avait confié en 2015 la prospection des départements 90, 25 et 70 à M. [J] (selon le courriel de Mme [I] du 23 octobre 2016), les conditions de cette 'cession' ne sont pas clairement précisées, l'intimé contestant en effet toute cession, et M. [J] attestant de l'absence de versement d'une contrepartie financière, alors que les attestations des laboratoires démontrent par ailleurs que, pour eux, M. [X] était resté leur représentant jusqu'au 1er mars 2016.

L'expert indique que la valeur des cartes professionnelle est fonction de l'indemnité de clientèle à laquelle le VRP pourrait prétendre en cas de rupture du contrat par son employeur, cette indemnité étant généralement calculée sur une ou deux années de commissions.

Pour retenir comme base de calcul une année de commissions l'expert se réfère 'à la pratique apparemment la plus courante d'aujourd'hui', cette assertion n'étant toutefois étayée par aucune autre explication ou référence.

L'indemnité de clientèle dont la détermination peut servir de référence pour la fixation du prix de cession correspond à la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP. À cet égard, il doit notamment être tenu compte de la durée de prospection du secteur par M. [X], en l'occurrence 35 ans, ce qui n'est pas contesté.

Néanmoins trois des cinq départements constituant le secteur cédé ayant été prospectés, par un tiers pendant l'année ayant précédé la cession, ce qui a nécessairement créé une rupture dans le rythme de prospection et eu une incidence sur la fidélisation de la clientèle dont M. [X] ne démontre pas qu'elle aurait été prospectée dans les mêmes conditions pendant ce laps de temps, quand bien même affirme-t-il avoir repris la prospection du secteur suite à son abandon, à une date indéterminée, par M. [J], il apparaît justifié, pour tenir compte de cette circonstances particulière, de limiter à une année de commissions l'assiette de calcul du prix de cession.

En revanche, comme l'a retenu le premier juge l'application d'un abattement supplémentaire de 40 % n'apparaît pas justifiée, Mme [I] ne démontrant pas un déficit de prospection sur l'ensemble du secteur cédé, qui ne saurait résulter de la comparaison des revenus perçus en 2014 et 2015 par M. [X], ni le développement d'une concurrence susceptible d'avoir eu une incidence sur la valeur des cartes cédées.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le prix de cession des cartes sur la base d'une année de commissions dont à déduire 30 % de frais.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a considéré qu'en ayant repris la prospection de la clientèle développée par M. [X] dès les mois d'avril - mai 2016, et perçu des commissions, alors qu'elle n'avait pas acquitté le moindre montant au titre du prix de cession, le montant de 10 350 euros que Mme [I] proposait dans son courriel du 26 octobre 2016 n'ayant en effet été versé que le 16 février 2017, après délivrance d'une mise en demeure et d'une assignation devant le juge des référés, l'appelante avait commis une faute ayant causé un préjudice matériel et moral à M. [X], ce prix étant destiné à lui procurer un complément de revenu.

L'importance de ce préjudice a toutefois été exactement appréciée par le premier juge, M. [X] ne démontrant pas que le préjudice résultant des désagréments causés n'aurait pas été réparé intégralement. Le jugement sera donc également confirmé s'agissant du montant de l'indemnité.

Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [I], la demande de M. [X] ayant en effet été partiellement accueillie, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

L'appel principal et l'appel incident étant rejetés, chacune des parties supportera les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de Colmar en date du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00360
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00360 ?
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