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28/04/2022 | FRANCE | N°19/05476

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 28 avril 2022, 19/05476


MINUTE N° 191/2022





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Michel WELSCHINGER





Le 28/04/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/05476 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HIDJ



Décision déférée à la cour : 09 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance à compétence commerciale de MULHOUSE





APPELANTE et intimée sur incident :



La SAS MAISONS ELISE, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]



repré...

MINUTE N° 191/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Michel WELSCHINGER

Le 28/04/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/05476 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HIDJ

Décision déférée à la cour : 09 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance à compétence commerciale de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur incident :

La SAS MAISONS ELISE, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

L'EURL ADANA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

L'EURL Adana Construction, entreprise générale du bâtiment, a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande en paiement de factures dirigée contre la SAS Maisons Elise, se prévalant de deux devis portant sur des travaux de rénovation d'un immeuble à Wentzwiller (68), le premier, daté du 30 janvier 2018, pour un montant total de 71 329,20 euros TTC, et le second, du 5 février 2018, pour un montant de 2 958 euros TTC.

Elle a exposé notamment que la relation contractuelle avait pris fin en mars 2018, qu'elle avait perçu un premier acompte de 6 600 euros et que la facture dont elle sollicitait le paiement, d'un montant de 23 639,18 euros, correspondait aux travaux exécutés, après déduction de cet acompte.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Maisons Elise à payer à la société Adana Construction la somme de 23 639,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Il a également condamné la société Maisons Elise aux dépens et à payer à la société Adana Construction la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant sa demande présentée sur le même fondement.

Le tribunal a considéré que la société Adana Construction justifiait de sa créance par les différentes pièces versées aux débats, qu'il a évoquées. La société Maisons Elise contestant avoir signé le second devis, daté du 5 février 2018, il a relevé qu'elle ne produisait aucune pièce démontrant que sa signature avait été reproduite et qu'elle n'était pas fondée à contester la relation contractuelle née de la régularisation de ce devis.

La société Maisons Elise affirmant que la société Adana Construction n'avait pas réalisé les travaux dont elle demandait le paiement, lesquels auraient été confiés à d'autres entreprises qui les auraient facturés, le tribunal a, analysant les pièces versées aux débats, relevé qu'aucune de ces factures ne remettait en cause la réalité des travaux effectués par la demanderesse elle-même ou par son sous-traitant, la société Alsa AZ Construtions, avant le 19 mars 2018, date de la rupture des relations contractuelles entre les parties.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Adana Construction au titre de la rupture du contrat par la société Maisons Elise, le tribunal a relevé que la demanderesse ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, qu'elle n'établissait pas n'avoir pu prendre des chantiers pendant le contrat litigieux ou postérieurement à ce contrat et qu'elle ne produisait pas non plus d'élément comptable de nature à justifier de son préjudice.

Il a rejeté la demande de la société Maisons Elise en restitution de l'acompte versé, dans la mesure où la société Adana Construction avait démontré la réalité de sa créance.

La société Maisons Elise a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 19 décembre 2019.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 4 novembre 2020, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, déboute la société Adana Construction de l'intégralité de ses prétentions et la condamne à lui payer la somme de 6 600 euros au titre du remboursement de la somme versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Adana Construction aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet de l'appel incident et de l'intégralité des demandes de l'intimée.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société Adana Construction aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

À l'appui de son appel principal, la société Maisons Elise dénie formellement sa signature du second devis daté du 5 février 2018, affirmant que la signature qui y figure résulte d'une reproduction par copie de celle du devis du 30 janvier 2018. Elle ajoute que la dénégation de sa signature devait, en application de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, être contrôlée par le tribunal qui ne pouvait se contenter de la rejeter sans aucune mesure d'investigation.

Elle souligne que la société Adana Construction ne verse aux débats qu'une copie de ce devis et non pas l'original qui permettrait d'établir la manipulation opérée.

Par ailleurs, la société Maisons Elise invoque des incohérences dans les pièces justificatives produites par la société Adana Construction, telles que la facture de situation du 13 mars 2018, produite en deux exemplaires non concordants.

Elle soutient que l'intimée n'est jamais intervenue sur le chantier et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectué les travaux dont elle poursuit le règlement. En admettant qu'elle ait sous-traité les travaux à la société Alsa AZ Construction, elle aurait, selon ses explications, gardé à sa charge des postes qu'elle aurait cependant confiés à la société Alsa AZ Construction.

La société Maisons Elise fait valoir que la sous-traitance ne lui a jamais été notifiée, que les documents produits ne démontrent pas non plus la réalisation des travaux par la société Alsa AZ Construction, et que la société Adana Construction ne justifie pas non plus du règlement de son sous-traitant à hauteur des montants qu'elle lui réclame.

La société Alsa AZ Construction a facturé des travaux de « béton fondation », « poteaux » et « béton dallage », ainsi que de « préparation béton dallage » à la société OMF Construction et non pas à la société Adana Construction, les 9 et 21 mars 2018.

De plus, le tribunal s'est fondé sur des documents émis par la société Adana Construction elle-même, (facture de situation, photographies non datées et sur lesquelles on ne voit aucun ouvrier, correspondances et mises en demeure).

Si la société Adana Construction affirme que le devis du 30 janvier 2018 est un devis « sans fournitures », cela n'apparaît pas sur le devis lui-même et le matériel a été livré pour le compte de la société OMF Construction. De plus, ses explications sont incohérentes sur la réalisation du béton de fondation et de ferraillage, du 2 au 5 février 2018, et les attestations qu'elle produit sont à considérer avec beaucoup de prudence.

Elle ajoute que la société OMF Construction a établi, concomitamment au début des travaux, un devis identique à celui de la société Adana Construction, et qu'elle a facturé le 5 mars 2018 les travaux réalisés, à hauteur de 12 000 euros HT. La livraison de béton de fondation sur le chantier, le 5 février 2018, lui a été facturée, alors que la société Adana Construction avait perçu un acompte de 6 600 euros TTC, notamment pour l'acquisition du matériel. De plus, elle n'a pas déduit de sa facture de situation cette livraison de béton de fondation.

D'autres livraisons facturées à la société OMF Construction ont été effectuées sur le chantier depuis le 22 février 2018 et jusqu'en juin 2018. La société Maisons Elise affirme prouver que c'est cette société qui a réalisé les travaux, ce que confirment des témoignages versés aux débats, ajoutant qu'aucun matériel n'a été réglé par la société Adana Construction.

Enfin, sur l'appel incident de l'intimée, la société Maisons Elise fait valoir que cette dernière ne justifie toujours pas du fondement juridique de sa demande et de ce qu'elle n'a pas pu prendre de chantier pendant le contrat litigieux ou postérieurement, la relation contractuelle ayant rapidement pris fin, début mars 2018.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 5 août 2020, la société Adana Construction sollicite le rejet de l'appel principal de la société Maisons Elise et, formant appel incident, elle sollicite la réformation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Maisons Elise, sur demande additionnelle, au paiement de la somme de 8 093 euros à titre de dommages intérêts liés à la rupture abusive du contrat.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation de la société Maisons Elise en tous les frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Adana Construction affirme que le devis du 30 janvier 2018 est un devis « sans fourniture » et que l'acompte perçu le 2 février 2018, de 6 600 euros, correspondait à un premier acompte et non pas au financement de l'acquisition du matériel nécessaire à la réalisation des travaux.

Elle ajoute que les travaux ont été réalisés tels qu'ils ressortent de la situation de travaux arrêtée au 13 mars 2018 et qu'elle produit les pièces justificatives du bien-fondé de sa demande, précisant qu'au regard de cette situation de travaux, les positions 1 et 5 concernent des travaux préparatoires devant permettre le coulage du béton, qui ont été réalisés directement par elle, et que les positions 2, 3, 4, 6 et 7 ont été réalisées par la société Alsa AZ Construction, le béton ayant été acheté par la société Maisons Elise.

L'intimée reprend l'analyse des pièces de la société Maisons Elise effectuée par le premier juge et elle souligne que, jusqu'en février 2018, les relations entre les parties n'ont posé aucune difficulté. Ce n'est que le 12 mars, après l'envoi d'une nouvelle demande d'acompte, que la société Maisons Elise a soutenu l'absence de travaux réalisés depuis la signature du devis du 30 janvier 2018, rompant unilatéralement le contrat pour confier la suite de ces travaux à la société OMF Construction. Elle souligne qu'aucune date ne figure sur le devis de cette société, dont les factures ne précisent pas les travaux réalisés.

La société Adana Construction souligne que les pièces versées aux débats par la société Maisons Elise ne démontrent pas qu'elle n'aurait pas effectué les travaux rappelés dans son point de situation du 13 mars 2018.

Par ailleurs, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la société Adana Construction précise verser désormais aux débats l'attestation de son expert-comptable faisant ressortir une perte de 8 093 euros.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur la demande en paiement de facture de la société Adana Construction

A l'appui de sa demande, la société Adana Construction produit copie de son devis initial du 30 janvier 2018, d'un montant de 71 329,20 euros TTC, dont la société Maisons Elise ne conteste pas qu'il a été signé par son représentant légal, et de son devis du 5 février 2018, d'un montant de 2 958,00 euros TTC, portant sur des travaux supplémentaires, à savoir la pose d'un escalier en béton armé.

Alors que l'appelante conteste la signature de ce dernier devis, dénonçant une copie de sa signature du devis précédent, l'intimée ne produit pas l'original du devis contesté mais uniquement la copie. Ce devis n'a donc aucune force probante, s'agissant de la commande de ces travaux supplémentaires par la société Maisons Elise.

Par ailleurs, la société Adana Construction produit elle-même deux exemplaires de sa facture de situation du 13 mars 2018, relative aux travaux dont elle sollicite le paiement, d'un montant de 23 639,18 euros TTC. Or, ces deux exemplaires sont contradictoires concernant en particulier les travaux relatifs à cet escalier, qui figurent sur l'un mais pas sur l'autre.

En outre, les nombreuses photographies du chantier versées aux débats par la société Adana Construction n'ont aucune valeur probante, les conditions dans lesquelles elles ont été prises, ainsi que leur date, n'étant pas connues, étant observé que, selon l'appelante, le chantier était aisément accessible et que, comme cette dernière l'indique, personne n'apparaît sur aucune de ces photographies. De plus, la gérante d'une autre société intervenue sur le chantier, la société OMF Construction, atteste que les matériaux et matériels y figurant sont les siens. Or, précisément, la société Maisons Elise ne conteste pas que les travaux confiés initialement à la société Adana Construction aient été réalisés, mais elle soutient qu'ils l'ont été par cette autre société.

Si la société Maisons Elise, qui soutient effectivement que les travaux initialement confiés à la société Adana Construction ont finalement été effectués par la société OMF Construction et produit des devis et factures émanant de cette dernière, elle verse aussi aux débats une attestation d'un représentant de la société Michel SAS et une facture de cette dernière, dont il résulte que du béton a été livré pour ce chantier à la demande de la société Adana Construction et facturé le 28 février 2018 directement à la société Maisons Elise, ce qui tend à démontrer que la société Adana Construction a bien commencé les travaux convenus, ce que confirme la société Alsa AZ Constructions, à qui elle a confié une partie des travaux en qualité de sous-traitante.

En outre, si la société Maisons Elise a signé un devis émis par la société OMF Construction, non daté, relatif aux mêmes travaux que ceux confiés initialement à la société Adana Construction, aucune des factures émises successivement par la société OMF Construction ne fait apparaître le détail des travaux effectivement réalisés par cette dernière.

L'absence de clarté de cette facturation ne permet donc pas de déterminer précisément les travaux réalisés par la société OMF Construction et, d'ailleurs, aucune preuve n'est rapportée du paiement des deux dernières factures de cette entreprise datées respectivement du 3 juillet 2018, mentionnant « Situation dernière pour fin de travaux » et du 13 septembre 2018, relative à une plus-value. Par ailleurs, les attestations des salariés et de la gérante de cette société n'ont aucune valeur probante en raison du lien contractuel entre celle-ci et l'appelante et de sa situation particulière vis à vis de l'intimée concernant ce chantier, qui ne permettent pas de préserver l'impartialité de ces témoignages dans le présent litige. De plus, les attestations d'anciens salariés, qui n'ont plus de lien de subordination avec la société OMF Construction, ne sont pas suffisamment précises pour déterminer quels travaux ont été effectués par cette dernière.

En revanche, il ne peut être contesté que la société OMF Construction a succédé sur le chantier à la société Adana Construction qui en a eu connaissance, d'autant plus qu'il résulte d'un courriel d'un représentant de la société BigMat Batiloisirs que celle-ci a livré le 31 janvier 2018 à la société Maisons Elise des chaînages et du béton, notamment, à la demande de la société Adana Construction, qui lui a demandé ensuite de les facturer à la société OMF Construction. Cette dernière aurait ensuite refusé de la payer en indiquant avoir déjà tout réglé à la société Adana Construction lorsque celle-ci avait quitté le chantier. De plus, il est démontré que la société OMF Construction s'est fait livrer sur ce chantier de fin février à juin 2018, du béton, des chaînages, ainsi que des malaxeurs et pompes, notamment.

Enfin, la société Alsa AZ Constructions, initialement sous-traitante de la société Adana Construction, a finalement facturé certains travaux à la société OMF Construction, ce qui tend à démontrer qu'elle est intervenue pour le compte de chacune d'elles successivement, ce que l'attestation de son gérant versée aux débats par l'intimée ne permet nullement de démentir, n'évoquant que les travaux qui lui avaient été confiés par cette dernière, mais pas les travaux facturés à la société OMF Construction.

La société Adana Construction a en effet commandé à la société Alsa AZ Constructions, le 2 février 2018, des travaux d'un montant de 46 300,00 euros TTC comprenant les travaux de son devis initial, à l'exception des travaux de démolition. Elle lui a commandé le 6 février 2018 des travaux supplémentaires relatifs à l'escalier de béton armé, pour un montant de 1 955,00 euros TTC.

S'agissant des travaux de démolition, non sous-traités à la société Alsa AZ Constructions, ils ont nécessairement été effectués pour avoir précédé la totalité des autres travaux commandés par la société Maisons Elise et il convient donc de les retenir comme étant dus à la société Adana Construction, soit un montant de 7 000 euros HT. De plus, s'agissant des travaux confiés par cette dernière à la société Alsa AZ Constructions, la sous-traitante n'a facturé qu'un montant de 5 500,00 euros HT, le 06 février 2018 (facture n°02/2018) et il n'est pas établi que l'entreprise principale ait finalement réalisé elle-même certains des travaux qu'elle lui avait confiés.

De plus, cette facture de 5 500 euros de la société Alsa AZ Constructions fait précisément référence au chantier de la société Maisons Elise. Elle inclut la commande relative à l'escalier de béton et il ne ressort d'aucun autre document que des sommes supplémentaires aient été facturées par cette dernière à l'intimée. Elle traduit donc l'avancée réelle des travaux confiés à la société Adana Construction, lorsque celle-ci a été remplacée sur le chantier par la société OMF Construction.

Il n'est donc rapporté la preuve, outre des travaux de démolition, que de la réalisation des travaux ainsi facturés par la société Alsa AZ Constructions, qui représentaient 11,87 % des travaux confiés à cette dernière, soit l'équivalent du devis initial de la société Adana Construction, après déduction des frais de démolition, mais aussi de la remise de 3 000 euros TTC (2 500 euros HT). Cela représente 11,87 % de 52 441 euros HT {61 941- (7 000 + 2 500)}, soit 6 224,74 euros HT, qui s'ajoutent au montant de 7 000 euros HT, ce qui représente au total 13 224,74 euros HT, soit 15 869,68 euros TTC.

En conséquence, la société Adana Construction ne rapporte la preuve que de la réalisation de travaux à hauteur de 15 869,68 euros au profit de l'appelante et sa demande ne peut donc être accueillie qu'à hauteur de ce montant, dont il y a lieu de déduire celui de l'acompte versé par la société Maisons Elise, soit 6 600,00 euros, ce qui porte le solde restant dû à 9 269,68 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons Elise à lui verser la somme de 23 639,18 euros et cette dernière sera condamnée à lui régler la somme de 9 269,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la signification de l'acte introductif d'instance devant le tribunal.

II ' Sur la demande en dommages et intérêts de la société Adana Construction

Les explications des parties ne permettent pas de déterminer précisément ce qui a conduit à ce que la société OMF Construction succède à la société Adana Construction, pour la réalisation des travaux commandés initialement par la société Maisons Elise à cette dernière. Mais il apparaît que cela ne s'est pas fait à l'insu de cette entreprise, qui a notamment fait facturer à la société OMF Construction une livraison de béton qu'elle avait commandé pour ce chantier.

De plus, la société Adana Construction a, pour l'essentiel des travaux qui lui étaient confiés, fait appel à un sous-traitant qu'elle s'est abstenue de dénoncer à la société Maisons Elise, contrairement à ses obligations. Cette dernière lui a d'ailleurs reproché, par un courriel du 12 mars 2018, de ne pas être intervenue pour les travaux, soulignant que son personnel n'était pas non plus présent sur le chantier à la date à laquelle elle écrivait.

En tout état de cause, aucune preuve d'une rupture abusive, par la société Maisons Elise, du contrat ayant lié les parties n'est rapportée par la société Adana Construction. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière.

III ' Sur la demande en restitution de l'acompte de la société Maisons Elise

La société Adana Construction ayant rapporté la preuve de la réalisation partielle des travaux qui lui avaient été confiés par la société Maisons Elise, pour un montant supérieur à l'acompte versé, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en restitution de cet acompte de cette dernière, dont le montant est déduit de la créance de l'intimée, et il sera confirmé sur ce chef.

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant partiellement confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

L'appel de la société Maisons Elise étant partiellement accueilli et l'appel incident de la société Adana Construction étant rejeté, cette dernière assumera les dépens de l'appel et réglera à l'appelante un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière à hauteur de cour. Elle-même sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 9 décembre 2019, sauf en la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la SAS Maisons Elise en paiement de la facture de l'EURL Adana Construction du 13 mars 2018,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Maisons Elise à payer à l'EURL Adana Construction la somme de 9 269,68 euros TTC (neuf mille deux cent soixante-neuf euros et soixante-huit cents), au titre de la facture de cette dernière du 13 mars 2018,

CONDAMNE l'EURL Adana Construction aux dépens d'appel,

CONDAMNE l'EURL Adana Construction à payer à la SAS Maisons Elise la somme de 1 200,00 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE la demande de l'EURL Adana Construction présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/05476
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.05476 ?
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