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28/04/2022 | FRANCE | N°19/044661

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 28 avril 2022, 19/044661


SA/VD

MINUTE No 22/352

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Avril 2022

ARRET AVANT DIRE DROIT

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04466 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGOD

Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [K] [I], munie d'un pouvoir

INTIMES :

S.A.R.L. BLP AUTO ECOLE BE...

SA/VD

MINUTE No 22/352

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Avril 2022

ARRET AVANT DIRE DROIT

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04466 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGOD

Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [K] [I], munie d'un pouvoir

INTIMES :

S.A.R.L. BLP AUTO ECOLE BENOT
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG Non comparante

SELAS [B]-GUYOMARD, prise en la personne de Me [R] [Z] [B], es qualité d'administrateur de la SARL BLP AUTO ECOLE BENOT
[Adresse 2]
[Localité 6]

Maître [D] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BLP AUTO ECOLE BENOT
[Adresse 4]
[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Blp auto-école Benot a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié une lettre d'observations du 17 juin 2016 comprenant deux chefs de redressement relatifs à l'application du forfait social et à la participation de l'employeur aux régimes de prévoyance, dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 8.351 € outre les majorations de retard.

L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 24 août 2016 pour un montant total de 9.397 €, dont 8.351 € de cotisations et 1.046 € de majorations de retard.

La société Blp auto-école Benot a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace d'une contestation du chef de redressement relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au taux réduit de 8 % (point no1 de la lettre d'observations).

Par décision du 13 février 2017 envoyée par courrier du 13 mars 2017, la commission de recours amiable a opéré une minoration partielle du redressement de 3.380 € après avoir considéré que les contributions finançant le paritarisme, les indemnités de fin de carrière et l'APASCA n'ont pas la nature de prévoyance et ne sont pas soumises au forfait social.

Le redressement a toutefois été maintenu au titre du forfait social appliqué à la garantie de maintien de salaire.

Par lettre recommandée du 11 mai 2017, la société Blp auto-école Benot a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de contester cette décision et de faire constater que les contributions patronales versées au titre de la garantie maintien de salaire ne sont pas soumises au forfait social.

Le 14 décembre 2017, le directeur de l'Urssaf a émis une contrainte à l'encontre de la société Blp auto-école Benot pour un montant total de 6.571 € incluant notamment les sommes portant sur le chef de redressement contesté. Cette contrainte a été signifiée à la société Blp auto-école Benot par acte d'huissier du 15 décembre 2017.

Par courrier du 28 décembre 2017, la société Blp auto-école Benot a formé opposition à cette contrainte devant le même tribunal. Ce dernier a ultérieurement prononcé la jonction des recours.

En cours d'instance, par jugement du 9 juillet 2018, la SARL Blp auto-école Benot a été placée en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a désigné Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.

L'Urssaf a annulé la contrainte litigieuse et a établi une déclaration de créance définitive le 14 février 2019.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 15 octobre 2019 à l'encontre du jugement du 11 septembre 2019, notifié le 23 septembre 2019, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant la société Blp à l'Urssaf d'Alsace à laquelle sont intervenus Me [B] es qualités d'administrateur judiciaire et Me [G] es qualités de mandataire judiciaire de la société demanderesse, a :

– déclaré le recours de la société Blp auto-école Benot recevable et bien fondé ;
– infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2017 ;
– annulé le chef de redressement relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au titre des années 2013 à 2015 notifié par lettre d'observations du 17 juin 2016 ;
– constaté l'annulation de la contrainte no20689841 du 14 décembre 2017 ;
– débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande en fixation de créance à hauteur de 3.386 € ;
– condamné l'Urssaf d'Alsace aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
– rejeté la demande de la société Blp auto-école Benot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– prononcé l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions visées le 4 février 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– ordonner la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire ;
– enjoindre à la société Blp auto-école Benot de produire les éléments qui lui sont demandés ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le rappel relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance pour un montant de 3.628 € ;
– valider le redressement relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance pour un montant de 3.628 € (point no1 de la lettre d'observations) ;
– fixer la créance de l'Urssaf au montant de 3.386 € en cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
– rejeter toutes les autres demandes formulées par la société Blp auto-école Benot ;

Vu la fixation des débats à l'audience du 10 février 2022 ;

Vu la non-comparution des parties intimées à cette audience ;

MOTIFS

Vu l'article 947 du code de procédure civile,

Il ressort de l'examen de la procédure que les parties intimées -SELARL [G] et associés, en la personne de Me [G], es qualités de mandataire judiciaire de la société Blp auto-école Benot, et SELAS [B] – Guyomard, en la personne de Me [B], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Blp auto-école Benot- ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception effectivement reçue le 17 septembre 2021 ;

qu'en revanche la société BLP auto-école Benot, dont le conseil ne s'est pas présenté, n'a pas été convoquée à cette audience.

Il s'impose donc d'ordonner la réouverture des débats pour convocation régulière par lettre recommandée avec avis de réception des parties intimées à l'audience.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience d'instruction du :

Jeudi 1er septembre 2022, à 14h00 salle 32

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience de renvoi,

et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant cette audience.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/044661
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-04-28;19.044661 ?
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