PR/NF
Copie transmise par mail :
- à M. [G] [Z] [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de
l'établissement hospitalier
- à Me [U] [S]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
Copie à Monsieur le PG
Copie transmise par mail :
- M. [D] [B]
- Mme [L] [W]
le 27 Avril 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
R.G. N° : N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CX
Minute n° : 34/2022
ORDONNANCE du 27 Avril 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [Z] [B]
né le 07 Janvier 1942 à FALCK (57550)
de nationalité française
35 rue de la Colonne
67210 OBERNAI
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour, commise d'office
INTIMES :
Monsieur [D] [B], tiers demandeur aux soins
né le 13 Mars 1970 à STRASBOURG (67000)
de nationalité française
Chemin de Champ Bochet 2
CH - 1618 CHATEL SAINT DENIS (SUISSE)
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Erstein
13 route de Krafft
BP 30063
67152 ERSTEIN CEDEX
Madame [L] [W] ès qualités de curatrice de M. [G] [Z] [B]
UDAF du Bas-Rhin
19-21 rue du Faubourg National - CS 70062
67070 STRASBOURG
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale
Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Avril 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur du Centre hospitalier d'Erstein en date du 11 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [B] en hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] par courrier reçu le 21 avril 2022 ;
Vu l'avis du parquet général du 25 avril 2022 qui sollicite la confirmation de la décision ;
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 22 avril 2022 ;
Vu les débats à l'audience du 27 avril 2022, lors de laquelle M. [G] [B] a comparu, assisté de son conseil qui a été entendu en ses observations, le patient ayant pu s'exprimer et ayant eu la parole en dernier, en l'absence de M. [D] [B], tiers demandeur et de Mme [W], curatrice, le patient ayant indiqué que la mesure de curatelle aurait été levée il y a deux ans ;
MOTIFS :
Vu les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3216-1 de ce code ;
Vu l'article L. 3212-1 du code précité ;
À supposer l'appel de M. [B] recevable, dès lors que, s'il a été formé dans le délai légal, il n'apparaît motivé qu'au regard de la seule contestation de la décision rendue, ce dont il apparaît cependant ressortir que le patient entend contester le bien-fondé de la mesure de soins contraints prise à son encontre, et plus particulièrement sa nécessité au regard de son état de santé, il apparaît, en tout état de cause, que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits du patient en retenant tant la régularité de la procédure, au demeurant non contestée à hauteur d'appel, que la justification au fond de la mesure, le dernier certificat actualisé en date du 26 avril 2022 établi par le Dr [R] venant à cet égard confirmer la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] au regard de son état de santé, et plus particulièrement la persistance d' « une symptomatologie d'allure maniaque suite à une rupture therapeutique, un discours sublogorrheique, circonstanciel, une hypermnesie, une tachypsychie, une certaine exaltation thymique, des troubles du sommeil sans fatigue la journee, qu'il les met en lien avec une pollakiurie », avec déni des troubles et adhésion fragile aux soins.
Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation de M. [B] dans un cadre contraint apparaissant encore, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider l'adhésion du patient aux soins, et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, il convient de confirmer la décision entreprise, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 13 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Le greffierLe conseiller