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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00472

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 26 avril 2022, 21/00472


MINUTE N° 22/371





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 26 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00472

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKY



Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANT :



Monsieur [C] [D]

3b, rue du Château

67980 HANGENBIETEN



R...

MINUTE N° 22/371

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 26 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00472

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKY

Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

3b, rue du Château

67980 HANGENBIETEN

Représenté par Me Anne KRUMMEL de la SARL SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE RES FINANCES

prise en la personne de son représentant légal

2, place des Campions

02100 ST QUENTIN

Non représentée

Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA D'AMIENS Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,

2, rue de l'Etoile - CS 49019

80094 AMIENS CEDEX 3

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE

M.[C] [D] né le 14 juin 1972 a été engagé par la société Recyclage Environnement Services à compter du 02 mai 2008 en qualité d'employé administratif niveau II coefficient 170 (convention collective Métaux Bas Rhin) en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 2.384,11€ bruts correspondant à 151,67 heures de travail effectif.

A compter du 1er octobre 2008, il est engagé par la société Environnement Valorisation Négoce (EVN) en qualité d'employé administratif niveau III échelon C coefficient 235 (convention collective Industries et commerces de récupération) en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 2384,11€ pour 151,67 heures de travail effectif.

Puis, à compter du 1er juillet 2009, il est engagé par la société RES Finances Eurl en qualité d'employé administratif en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 2.466€ correspondant à 151,67 heures ainsi que des avantages en nature brut mensuel de 295€.

Les sociétés RES Finances et EVN ont été placées en redressement judiciaire le 1er octobre 2015 et leur liquidation judiciaire a été prononcée le 07 juin 2018.

M.[C] [D] a été licencié pour motif économique le 09 juillet 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour le règlement de frais professionnels et déplacements.

Suivant jugement en date du 07 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M.[C] [D] a interjeté appel le 07 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2021 et par acte d'huissier le 02 avril 2021, M.[C] [D] demande de :

-dire l'appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement en date du 07 décembre 2020,

-dire et juger les demandes de remboursement de frais professionnels recevables et bien fondées,

-fixer les créances au passif de la SAS RES Finances à :

*1.381,50€ au titre de frais de déplacement de septembre 2017,

*1.468,00€ au titre des frais de déplacement d'octobre 2017,

*1.030,00€ au titre des frais de déplacement de novembre 2017,

*1.240,80€ au titre des frais de déplacement de décembre 2017,

*1.409,50€ au titre des frais de déplacement de janvier 2018,

*1.315,50€ au titre des frais de déplacement de février 2018,

*1.419,70€ au titre des frais de déplacement de mars 2018,

*1.307,10€ au titre des frais de déplacement d'avril 2018,

*938,50€ au titre des frais de déplacement de mai 2018,

*17,80€ au titre des frais de déplacement de juin 2018,

*7.206,89€ au titre des frais professionnels de septembre 2017 à juin 2018,

*5.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi,

-déclarer les créances opposables à l'AGS CGEA d'Amiens,

-condamner les parties intimées à rembourser l'intégralité de ces créances,

-dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive d'instance pour les créances salariales et à compter du jour de la décision à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,

-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, l'AGS/CGEA d'Amiens demande de :

-déclarer la partie demanderesse et appelante mal fondée en son appel,

-confirmer le jugement du 07/12/2020,

subsidiairement

-déclarer la partie appelante irrecevable en ses demandes de condamnation à l'égard de l'AGS dans tous les cas mal fondée en ses demandes,

-la débouter et la condamner aux frais et dépens,

sur la garantie de l'AGS

-dire et juger que la garantie de l'AGS est exclue pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,

-arrêter le cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L622-28 du code de commerce,

-dire et juger que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un détroit plafond résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Bien qu'attraite à la cause, la Selarl Grave-Randoux en sa qualité de liquidateur de la société RES Finances n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le règlement des frais professionnels et frais de déplacements

M. [C] [D] soutient que de jurisprudence constante, les frais que le salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés, sans pouvoir être imputé sur sa rémunération. Cette prise en charge est obligatoire. La demande de remboursement de frais n'est pas subordonnée à une réclamation préalable du salarié.

Dans le cadre de ses fonctions, M.[C] [D] affirme avoir exposé de nombreux frais de déplacement trajet aller-retour de son domicile sis à Hangenbieten jusqu'à Braine (le lundi et le vendredi) jusqu'à la mise à disposition à compter de l'année 2012 d'un logement afin de diriger les chantiers de la société et frais professionnels liés aux achats effectués sur place pour assurer le bon fonctionnement du chantier (remplacement des pièces des machines, fournitures diverses), location d'une voiture remplacement du véhicule de fonction à compter du mois de septembre 2017. Ces frais ont systématiquement été remboursés par la société RES Finances.

Pour M.[C] [D], la convention collective prévoit la prise en charge de frais professionnels selon des conditions déterminées par accord entre l'employeur et le salarié. L'existence de l'accord est matérialisée par la prise en charge systématique des frais professionnels par la société, puis par le mandataire judiciaire désigné à compter du jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 1er octobre 2015.

Pour sa part, l'AGS affirme que les demandes sont irrecevables, car dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société RES Finances et non pas de la liquidation de la société Environnement Valorisation Négoce (EVN). Elle expose que M.[C] [D] produit des notes de frais pour la période de février 2016 à août 2017 toutes réglées par la société EVN (pièces 3 à 16) et à compter de septembre 2017 il produit des factures toutes libellées à l'ordre de la société EVN (pièces 37,38,39).

En outre selon les AGS, M.[C] [D] ne démontre pas que les frais, qu'il aurait engagés, l'ont été dans le cadre des ses fonctions sédentaires d'employé administratif et pour le compte de la société RES Finances dont l'objet social était la gestion administrative, financière et comptable de holdings, les AGS poursuivent.

Qu'il a fait valoir sa créance au stade de la liquidation judiciaire de la société RES Finances, il ne précise pas les chantiers sur lesquels la société serait intervenue et qu'il occupait des fonctions purement administratives et sédentaires excluant des déplacements professionnels réguliers.

Sur ce,

Sur l'irrecevabilité des demandes

Initialement M.[C] [D] a été engagé par les sociétés Recyclage Environnement Services (RES) et Environnement Valorisation Negoce (EVN), puis dans le cadre de la conclusion d'un contrat de prestations de services et d'assistance entre les sociétés RES Finances et Environnement Valorisation Negoce, dans les domaines administratifs, financiers et comptables, le poste de M.[C] [D] a été transféré à la société prestataire RES Finances.

Il est acquis aux débats que tant la liquidation judiciaire de la société EVN que celle de RES Finances ont été prononcées le 07 juin 2018.

M. [C] [D] présentant des demandes auprès de la société qui l'employait en dernier lieu, à savoir RES Finances, il y a lieu de les examiner.

Sur le remboursement des frais professionnels et de déplacements

En l'espèce, M.[C] [D] réclame le remboursement de frais professionnels et de déplacements pour la période de septembre 2017 à juin 2018.

Pour en justifier, il présente des notes de frais et extraits bancaires pour la période de mai 2015 à août 2017, des notes de frais et justificatifs pour la période de septembre 2017 à juin 2018 ainsi que des attestations.

A cet effet, Mmes [S] et [T] certifient que les frais de route et consommables de M.[C] [D] étaient remboursés par la société EVN d'octobre 2015 à août 2017, ce qui est confirmé par la production d'extraits bancaires (pièces n°2 à 16).

M.[U] [Y], Président de la société RES Finances, atteste que les montants, prenant en compte les déplacements et péages de M. [C] [D] pour la période allant de septembre 2017 à juin 2018, sont dus soit un total de 11.528,40€. Toutefois, il n'est pas précisé les lieux et motifs des déplacements.

Or, M.[C] [D] a été engagé en qualité « d'employé administratif » au sein de RES Finances ayant son siège à Wiwersheim dont la mission était la gestion administrative, comptable et financière. Le lieu de travail était fixé au siège social, la société se réservant le droit de le muter dans tout établissement qu'elle exploite en fonction des nécessités du service. Il n'est cependant pas mentionné dans le contrat de travail que les frais de déplacement du lieu de résidence au lieu de travail seront à la charge de l'employeur. Tout comme il n'est pas démontré que M. [C] [D] a été muté dans un autre établissement.

Quant aux frais professionnels, il sera observé que M. [C] [D] sollicite le règlement de frais de fournitures auprès de son employeur RES Finances et pour ce faire présente paradoxalement des factures établies au nom de la société EVN.

Quant aux frais de télépéage, M.[C] [D] produit des relevés détaillés sans pour autant justifier qu'il devait se déplacer sur des chantiers ou missions confiées dans le cadre de son activité administrative pour la période susvisée.

Au regard de l'ensembe de ces éléments, les demandes présentées au titre de remboursement de frais professionnels et déplacement par M.[C] [D] seront rejetées. Tout comme sera rejetée la demande de dommages et intérêts, qui ne se justifie pas en l'espèce.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[C] [D] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans le cadre de la présente procédure, M.[C] [D] sera condamné aux dépens et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a également condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette la demande présentée par M.[C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[C] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00472
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00472 ?
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