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26/04/2022 | FRANCE | N°19/01690

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 26 avril 2022, 19/01690


MINUTE N° 22/331





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 26 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01690

N° Portalis DBVW-V-B7D-HBWZ



Décision déférée à la Cour : 26 Février 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [F] [R] [M]

7 Résidence Porte du Rhin

68330 HUNINGUE

...

MINUTE N° 22/331

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 26 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01690

N° Portalis DBVW-V-B7D-HBWZ

Décision déférée à la Cour : 26 Février 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [F] [R] [M]

7 Résidence Porte du Rhin

68330 HUNINGUE

Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

INTIMES :

SELARL HARTMANN & [G] -

prise en la personne de Maître [E] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CAPI SURETE

21 rue du Printemps

68100 MULHOUSE

Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY Association déclarée représentée par sa directrice nationale,

N° SIRET : 522 377 100 00014

96 rue Saint Georges - CS 50510

54008 NANCY CEDEX

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE

M.[F] [R] [M] né le 19 octobre 1960 a été engagé par la Sarl Capi Sûreté le 06 août 2014 en qualité d'agent de sécurité et d'exploitation de sûreté aéroportuaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.648,78€.

Il a été licencié pour faute grave le 08 janvier 2016. Contestant les faits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 04 août 2017, qui suivant jugement en date du 26 février 2019 a :

-dit et jugé la demande prescrite et mal fondée,

-débouté M.[F] [R] [M] de l'ensemble de ses prétentions,

-débouté la Sarl Capi Sureté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M.[F] [R] [M] aux entiers frais et dépens.

M.[F] [R] [M] a interjeté appel du jugement notifié le 15 mars 2019.

Le 14 octobre 2020, ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Capi Sûreté.

Par décision en date du 07 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté de la demande de retrait et de cancellation des pièces produites par la partie intimée n°25 et 27.

Puis par décision en date du 23 août 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions notifiées le 11 juin 2021 par le mandataire liquidateur.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2022, M.[F] [R] [M] demande de :

-donner acte qu'il a mis en cause le mandataire liquidateur de la Sarl Capi Sureté en liquidation judiciaire et l'AGS-CGEA de Nancy,

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-dire que l'indication dans l'acte introductif d'instance selon laquelle la demande est dirigée à l'encontre de a SARL CAPI SECURITE constitue une simple erreur matérielle et, partant, un vice de forme,

-dire que le dépôt de l'acte introductif d'instance a interrompu la prescription en cours s'agissant de la contestation du licenciement litigieux malgré l'existence du vice de forme,

-dire qu'aucun grief ne résulte de ce vice de forme compte tenu de l'intervention de la SARL CAPI SURETE au cours de la première instance,

-dire que l'intervention de la SARL CAPI SURETE au cours de la procédure de première instance a couvert l'irrégularité de forme précitée,

-dire que la SARL CAPI SURETE est irrecevable à soulever à hauteur d'appel l'exception de nullité pour vice de forme résultant de l'erreur dans sa dénomination dans l'acte introductif d'instance,

-en conséquence dire et juger la demande de M.[F] [R] [M] recevable et non prescrite au regard des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail,

-écarter des débats les pièces n°25 et 27,

-dire et juger le licenciement de M.[F] [R] [M] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-fixer les créances de M.[F] [R] [M] au passif de la Sarl Capi Sureté en liquidation judiciaire aux sommes de :

*526,49€ à titre d'indemnité légale de licenciement

*3.695,54€ bruts à titre indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, outre 369,55€ brut à titre de congés payés y afférents avec intérêts légaux à compter du 04 août 2017,

*1.373,98€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée outre 137,39€ bruts à titre de congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 04 août 2017,

*1.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

*19.783,36€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

*3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner leur inscription au relevé de créances,

-enjoindre la Selarl Hartmann et [G] prise en la personne de Maître [E] [G] de lui délivrer un bulletin de paie complémentaire mentionnant les indemnités et rappels de salaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Nancy,

-dire et juger que seront garanties par l'AGS CGEA de Nancy l'intégralité des créances relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail y compris les créances de dommages et intérêts,

-dire que les dépens de première instance d'appel seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, l'AGS CGEA de Nancy demande de :

-rejeter l'appel,

-confirmer le jugement entrepris,

-débouter M.[F] [R] [M] de ses fins et conclusions,

très subsidiairement

-dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et qu'il y a lieu uniquement à fixation de créance,

-dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,

-dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-17, L3253-19 à 21 du code du travail,

en tout état de cause

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-dire et juger que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais d'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L622-28 du code de commerce.

Les conclusions notifiées par la Selarl Hartmann&[G] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Capi Sureté ayant été déclarées irrecevables ne peuvent être prises en compte par la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription

Aux termes des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans.

Il résulte des éléments du dossier que M.[F] [R] [M] a été initialement engagé par la société Capi Sécurité représentée par son gérant M.[E] [W] le 27 novembre 2012. Le contrat a été rompu le 1er février 2013, il a ensuite été engagé le 11 mars 2013 par la société Capi Sûreté représentée par son gérant M.[E] [W]. Après avoir acté la démission de M.[F] [R] [M] le 07 mai 2013, un nouveau contrat a été établi le 06 août 2014 avec la société Capi Sûreté.

Suite au licenciement en date du 08 janvier 2016 notifié le 09 janvier 2016, M.[F] [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 04 août 2017, la requête visant la Sarl Capi Sécurité.

Le défendeur a constitué avocat le 14 septembre 2017, la constitution mentionne qu'il s'agit de la Sarl Capi Sécurité.

En l'absence de conciliation à l'audience du 25 septembre 2017, les parties ont été renvoyées devant le bureau de conciliation et d'orientation (mise en état) le 20 novembre 2017.

Ce n'est qu'à compter 20 novembre 2017 que la Sarl Capi Sécurité a déposé des conclusions soulevant entre autres l'irrecevabilité des demandes au motif que l'employeur de M.[F] [R] [M] est la Sarl Capi Sûreté. Cette dernière a été mise en cause le 20 juin 2018 et s'est constituée le 11 juillet 2018.

Selon M.[F] [R] [M], la saisine initiale comportait une erreur de plume sur la dénomination de la société Sarl Capi Sécurité au lieu de Sureté. Il s'agit d'un simple vice de forme qui entraîne la nullité de l'acte si un grief peut être démontré.

Pour l'AGS-CGEA de Nancy, la lettre de licenciement adressée le 08 janvier 2016 a été réceptionnée le 09 janvier 2016, ainsi le délai pour saisir le conseil de prud'hommes expirait le 10 janvier 2018 et la demande a été enregistrée postérieurement.

Ainsi, il résulte de ce tout ce qui précède que M.[F] [R] [M] a saisi les premiers juges dès le 4 août 2017 en mentionnant une dénomination erronée de l'employeur à savoir Capi Sécurité. Toutefois, l'employeur a constitué avocat et présenté ses demandes. De sorte que l'erreur de dénomination n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que la société Capi Sûreté a été en mesure d'y répondre et ce d'autant plus qu'aucun grief n'est allégué ou établi.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande prescrite.

Sur la demande d'écarter des débats les pièces n°25 et 27

Selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense.

L'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, M.[F] [R] [M] demande d'écarter des débats les pièces n°25 et n°27 produites par l'AGS-CGEA de Nancy au motif que celles-ci ont été écartées par le conseiller de la mise en état, qu'elles sont produites 5 jours avant la clôture et qu'elles ne sont pas probantes.

Sans conteste, ces pièces ont déjà fait l'objet d'un débat devant le conseiller de la mise en état, qui d'une part a rejeté cette demande le 07 avril 2021 et d'autre part a déclaré les conclusions de la Selarl Hartmann&[G] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Capi Sureté irrecevables le 23 août 2021.

Les pièces querellées ont alors été communiquées par l'AGS-CGEA de Nancy AGS non visée par l'irrecevabilité, avec ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021.

M.[F] [R] [M], a donc été en mesure d'organiser sa défense.

Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.

Sur le licenciement

Selon les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

La gravité s'apprécie en fonction du contexte, des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires.

En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit :

«'['] nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, en raison de graves négligences dont vous avez fait preuve dans l'exécution de la mission qui vous a été confiée;

En effet, vous vous êtes rendu coupable d'un non-respect de consigne de sécurité essentiel visant à la fermeture des portails entre la zone délimitée de la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé de la société Air Service Basel, en date du 11 décembre 2015.

Alors que vous étiez en poste de 14h00 à 21h00, vous avez , à l'issue de votre service à 21h00, quitté les lieux sans avoir procédé à la fermeture du portail.

Cette faute grave a été découverte par un autre salarié. [...]'».

Ainsi, il est fait grief au salarié le non respect des consignes de sécurité à savoir l'absence de fermeture du portail le 11 décembre 2015 entre la zone délimitée de la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé de la société Air Service Basel ayant entraîné la résiliation du contrat., étant observé que le contrat a été résilié le 21 décembre 2015 avec effet au 31 janvier 2016 au motif qu'aucun rapport détaillé n'a été produit et que cet incident compromet la sécurité et le bon fonctionnement des activités d'Air Service Basel.

L'AGS-CGEA de Nancy expose que le salarié a reconnu les faits lors de l'entretien préalable, que les faits sont démontrés par la production de captures d'écran et par la société cliente, et enfin que le non respect des consignes est donc constitutif d'une faute grave.

Pour en justifier, il est produit :

-la fiche de service en date du 12/12/2015 rédigée par M.[K], agent de sécurité auprès de société Capi Sureté, arrivé sur les lieux à 7h30 constatant à 8 h00 que le portail sud ouest M3 était ouvert depuis «'hier soir'». Il a également attesté avoir trouvé le portail ouvert le 12 décembre 2015 Toutefois, cette attestation non circonstanciée en date du 17/12/2015 n'est pas signée.

-la fiche de prise de service de M.[F] [R] [M] en date du 11/12/2015 mentionnant son arrivée à 14h00 et son départ à 21h00, étant relevé qu'il est noté que le portail a été ouvert à 19h03 et fermé à 21h00 après le départ d'un aéronef 9HVFH.

-le rapport d'incident relevant que M.[M] a oublié de fermer le portail resté ouvert la nuit du 11 au 12 décembre 2015, sans qu'aucun dysfonctionnement de mécanisme n'ai été rapporté par l'agent, qui a reconnu avoir omis de fermer le portail sans pouvoir en expliquer la raison. A cet effet, la directrice des ressources humaines, Mme [C] atteste que M.[F] [R] [M] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable au licenciement, ce qu'il conteste formellement.

-les instructions afférentes au fonctionnement du portail dont il sera relevé qu'elles ont été modifiées suite à cet incident.

- une clé USB comportant l'enregistrement du portail automatique et du site.

Il ressort de ces éléments que lors de l'arrivée sur le site le 12 décembre 2012, M.[K] a constaté que le portail était ouvert. Pour démontrer que la faute incombe à M.[F] [R] [M], il est produit des captures d'écran (pièce n°25) afférentes à l'ouverture et la fermeture du portail d'entrée en zone de sûreté aéroportuaire au sein de l'aéroport Bâle Mulhouse, qui ne sont cependant pas exploitables s'agissant d'une part de photocopies de prises de vue en noir et blanc peu lisibles et d'autre part on ne voit aucun portail.

Concernant la pièce n°27 intitulée «enregistrement de la vidéo surveillance du portail litigieux pour la période du 11 décembre 2015 au 12 décembre 2015'», force est de constater que cet enregistrement montre que le portail est ouvert avant 21 heures (séquence n°2) et que la séquence n°1 n'établit pas que le portail litigieux ait été ouvert toute la nuit et ce, en raison de la mauvaise qualité de l'enregistrement.

Il sera noté qu'il n'est pas produit les instructions afférentes au fonctionnement du portail antérieurement au 15 décembre 2015, tout comme il n'est pas produit les missions des agents de sécurité sur le site aéroportuaire.

Il en est de même quant au règlement intérieur du client ABS auquel doit se conformer l'agent d'exploitation à savoir la société Capi Sureté.

De plus, il n'est produit aucun élément quant au mode opératoire d'ouverture et fermeture du portail litigieux.

Tout comme il n'est apporté aucun élément quant à la localisation de l'agent de sécurité durant ses activités et plus particulièrement au moment de l'activation du portail.

S'agissant d'une entreprise de surveillance chargée en l'espèce d'un site sensible, il n'est pas établi que seul M.[F] [R] [M] avait accès au portail étant rappelé qu'il s'agit d'un site aéroportuaire sis sur trois frontières et que des tiers interviennent également sur ce site étant observé que des patrouilles quotidiennes sont faites par d'autres services tels les services de gendarmerie, police, douanes.

La faute reprochée au salarié n'étant pas établie en l'absence d'éléments suffisamment probants et circonstanciés, le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les demandes indemnitaires

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M.[F] [R] [M] est ainsi fondé à réclamer les sommes suivantes :

-526,49€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-1.847,77€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire au regard de son ancienneté inférieure à deux ans,

-184,77€ bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

-1.378,98€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

-137,98€ bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

M.[F] [R] [M] sollicite également la somme de 19.785,36€ en réparation du préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il était âgé de 55 ans au moment du licenciement et son ancienneté était de 17 mois. Compte tenu de ces éléments, la somme de 4.000€ le remplira de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement.

La demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée en l'absence de justificatif, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Il appartiendra à la Selarl Hartmann&[G] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Capi Sureté de délivrer à M.[F] [R] [M] un bulletin de paie complémentaire tenant compte des indemnités et rappels de salaire dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans pour autant fixer une astreinte.

Ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes au motif que la demande n'était pas recevable.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a condamné M.[F] [R] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Succombant, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl Capi Sureté mais compte tenu de la procédure collective toutes les demandes pour frais irrépétibles d'appel seront rejetées.

De plus, par suite de cette même procédure collective les créances doivent être fixées au passif de la Sarl Capi Sureté et la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy est due dans les limites légales et réglementaires.

.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette la demande tendant à écarter les pièces n°25 et 27 de la partie intimée ;

Rejette l'exception de prescription ;

Fixe au profit de M.[F] [R] [M] les créances suivantes dans la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Capi Sureté :

-526,49€ nets (cinq cent vingt six euros et quarante neuf centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-1.847,77€ bruts (mille huit cent quarante sept euros et soixante dix sept centimes),

-184,77€ bruts (cent quatre vingt quatre euros et soixante dix sept centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

-1.378,98€ bruts (mille trois cent soixante dix huit euros et quatre vingt dix huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

-137,98€ bruts (cent trente sept euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

-4.000€ bruts (quatre mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la Selarl Hartmann&[G] prise en la personne de Maître [E] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Capi Sureté devra délivrer à M.[F] [R] [M] un bulletin de paie complémentaire tenant compte des indemnités et rappels de salaire dans le mois suivant la notification du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles dans les limites et conditions des articles L3253-8 à L3253-13, D3253-1 à D3253-5 du code du travail ;

Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article L622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective ;

Condamne la SELARL HARTMANN & [G] prise en la personne de Maître [E] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CAPI SURETE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés ;

Rejette toutes les demandes de frais irrépétibles d'appel ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 19/01690
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.01690 ?
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