La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | FRANCE | N°21/03849

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/03849


MINUTE N° 22/214





























Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER

- Me Valérie SPIESER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03849 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVFH



D

écision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle T...

MINUTE N° 22/214

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03849 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVFH

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004280 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Madame [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, auquel il est expressément référé pour l'énoncé des faits de la cause et des prétentions des parties en première instance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré régulière et recevable la demande formée par Monsieur [K] et Madame [L] [K] , à l'encontre de Monsieur [P], aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu le 25 et 29 avril 2014 entre les parties,

-constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 19 octobre 2020,

-condamné Monsieur [P] à évacuer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux et à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Monsieur [P],

-condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 025 € au titre de la créance locative et indemnités d'occupation arrêtée au 26 avril 2021,

-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et provision sur charges et condamné Monsieur [P] à payer cette indemnité à Monsieur et Madame [K], à compter du 1er septembre 2020 et ce jusqu'à libération effective des locaux,

-condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-constaté l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 août 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appel notifiées le 8 octobre 2021, Monsieur [P] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau de :

-réduire les montants dus au titre de l'arriéré locatif en tenant compte des versements de la Caf,

-lui accorder un délai d'évacuation et un délai de paiement,

-statuer ce que de droit s'agissant des dépens de la procédure.

Par conclusions d'intimés notifiées le 2 novembre 2021, les époux [K] concluent à la confirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de condamner les appelants aux dépens et à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée, a été transmis à la cour copie de la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 février 2022 ayant déclaré Monsieur [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et ordonné que le dossier soit retourné à la commission de surendettement afin de déterminer les mesures propres à traiter la situation de surendettement de l'intéressé.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

Il sera relevé à titre liminaire que s'il résulte du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 10 février 2022 que la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, le 19 août 2021, déclaré recevable la demande de Monsieur [P] tendant à l'examen de sa situation de surendettement, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que Monsieur [P] ne justifie pas avoir, au jour de l'audience, repris le paiement du loyer et des charges.

Sur la contestation relative au montant de la dette locative

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier son paiement.

Devant le premier juge à l'audience du 23 avril 2021, Monsieur [P] a acquiescé au décompte déposé le même jour

par le bailleur faisant état de ce qu'il n'a versé mensuellement que la somme de 50 € pour les mois d'août, septembre, novembre, décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, et avril 2021 et évaluant la créance de loyers et charges et indemnités d'occupation à la somme de 4 025 €.

Le décompte du bailleur ne faisait aucune mention d'un versement de la caisse d' allocations familiales.

Devant la cour, Monsieur [P] fait valoir que ses bailleurs auraient perçu 1 987,65 € de la caisse d'allocations familiales qui viendraient en déduction des montants dus par lui.

Cependant, il ne verse aux débats aucun élément justificatif de son allégation de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 4 025 € au titre de la créance locative et indemnités d'occupation arrêtée au 26 avril 2021.

Sur la demande de délais de paiement

L'appelant explique bénéficier à l'heure actuelle d'une retraite d'un montant de 479 €par mois.

Cette somme lui permettant à peine de subvenir à ses besoins essentiels, il est de toute évidence que Monsieur [P] n'est pas en capacité d'apurer la dette, voire même une part significative de la dette, dans le délai prévu par la loi.

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur la demande de délais d'évacuation

En application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais prévus ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, Monsieur [P] , qui n'indique pas avoir de charges de famille, ne justifie pas de difficultés particulières à se reloger

dans le parc public dès lors qu'il bénéficiera assurément d'une allocation de logement compte tenu de ses faibles ressources.

Par ailleurs, le bailleur ne perçoit plus aucune somme depuis le mois d'août 2020.

Il suit de ces énonciations que les conditions posées pour l'octroi d'un délai d'évacuation ne sont pas remplies et que la demande doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [P] sera condamné aux dépens

Il sera fait droit la demande de Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE les demandes de Monsieur [P] en délais de paiement et en délais d'évacuation,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/03849
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.03849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award