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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02886

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/02886


MINUTE N° 22/223





























Copie exécutoire à :



- Me Christine BOUDET

- Me Nadine HEICHELBECH





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02886 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQV


>Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge de l'exécution de Schiltigheim





APPELANTE :

S.À.R.L. STRASBOURG NETTOYAGE SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Christine...

MINUTE N° 22/223

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

- Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02886 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQV

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge de l'exécution de Schiltigheim

APPELANTE :

S.À.R.L. STRASBOURG NETTOYAGE SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, a constaté la qualité d'associé de la Sarl Strasbourg Nettoyage Services de Monsieur [M] [Y] et son droit à la perception des dividendes pour un montant de 90 716 € au titre des exercices 2010, 2011 et 2013, a condamné la société Strasbourg Nettoyage Services à inscrire ces sommes au compte courant de l'intéressé, a dit que Monsieur [Y] pouvait demander paiement de son compte courant sans délai et a condamné la société Strasbourg Nettoyage Services à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 qui a infirmé partiellement le jugement déféré, la Sarl Strasbourg Nettoyage Services a été condamnée à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 90 716 € au titre des dividendes dus pour les exercices 2010, 2011 et 2013, outre la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon procès-verbal du 20 janvier 2020 dressé par Maître [H] [T], huissier de justice à Strasbourg, Monsieur [M] [Y] a fait signifier à la Sarl Strasbourg Nettoyage Services un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur les sommes allouées en principal par l'arrêt précité, outre les frais et intérêts, soit au total la somme de 94 992,58 €.

Par acte du 13 mars 2021, la Sarl Strasbourg Nettoyage Services a assigné Monsieur [M] [Y] devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir constater que la décision de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 portait sur les dividendes bruts revenant à Monsieur [M] [Y] en application des règles fiscales et sauf à constituer un enrichissement sans cause de ce dernier et de voir fixer en conséquence les dividendes nets à lui payer en exécution de l'arrêt à la somme de 77 453 €, compte tenu de l'acompte de 6 500 € déjà perçu.

Monsieur [M] [Y] a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que la contestation sur le caractère net ou brut de sa créance est une contestation au fond qui aurait dû être présentée lors des débats au fond et que l'acompte invoqué a d'ores et déjà été déduit du montant de sa créance telle qu'arrêtée par la cour d'appel.

Par jugement du 25 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a :

-débouté la Sarl Strasbourg Nettoyage Services de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la Sarl Strasbourg Nettoyage Services à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-constaté l'exécution provisoire de plein droit du Jugement,

-condamné la Sarl Strasbourg Nettoyage Services aux entiers frais et dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la contestation porte sur un acompte non justifié ou des retenues fiscales à la source de 2010 à 2013 qui auraient été effectués par la société pour le compte du défendeur, antérieurement à la décision de première instance de 2017 frappée d'appel et en tout état de cause à l'arrêt exécutoire susmentionné, dont l'examen relevait du tribunal de grande instance puis la cour d'appel et que le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher, en ce qu'il n'est pas une juridiction de recours contre les titres exécutoires dont l'autorité de chose jugée s'impose à lui.

La Sarl Strasbourg Nettoyage Services a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.

Par écritures notifiées le 2 juillet 2021, elle a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-dire et juger que compte tenu de la somme de 6 500 € déjà perçue à titre d'acompte par Monsieur [M] [Y] en date du 10 mars 2014 et du fait que la somme de 97 216 € qu'elle a été condamnée à payer à Monsieur [M] [Y] doit s'entendre brute au regard des dispositions fiscales et sociales concernant les distributions de dividendes par une société et être soumise avant paiement au précompte imposé par la loi, la somme à recouvrer par Monsieur [M] [Y] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 se monte à 77 453 €,

-condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions fiscales et sociales relatives à la matière, les distributions de dividendes qu'elle a faites au titre des années 2011 à 2013 devaient faire l'objet d'une retenue à la source et qu'elle était tenue de procéder à la déclaration et au paiement de ces sommes sur les distributions concernées ; que ces retenues à la source doivent venir en déduction des dividendes bruts devant être payés aux associés au prorata de leurs droits dans la distribution ; que le fait de ne pas imputer les retenues à la source aux distributions brutes constituerait à la fois une violation des textes fiscaux interdisant toute forme de prise en charge des précomptes par le débiteur des revenus et constituerait un enrichissement sans cause pour Monsieur [M] [Y] ; que dans son arrêt du 30 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar n'a pas précisé s'il s'agissait d'une somme nette et que les sommes retenues comme revenant à Monsieur [M] [Y] correspondent bien à sa part dans les dividendes bruts distribués aux associés pour les périodes concernées ; qu'il n'est pas demandé au juge de l'exécution de modifier la décision de la cour d'appel, mais d'appliquer la loi fiscale en déduisant des sommes attribuées à Monsieur [M] [Y] les précomptes imposés par la loi ; qu'un parallèle doit être fait avec une condamnation portant sur un rappel de salaires, dont l'exécution doit porter sur le salaire net et non sur la somme brute.

Par écritures notifiées le 28 janvier 2022, Monsieur [M] [Y] a conclu ainsi qu'il suit :

-déclarer les demandes formées par la Sarl Strasbourg Nettoyage Services irrecevables,

-déclarer les demandes formées par la Sarl Strasbourg Nettoyage Services mal fondées,

-débouter la Sarl Strasbourg Nettoyage Services de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-condamner la Sarl Strasbourg Nettoyage Services à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sarl Strasbourg Nettoyage Services aux entiers frais et dépens.

Il fait valoir que la demande formée par la Sarl Strasbourg Nettoyage Services est irrecevable, en ce qu'elle tend purement et simplement à obtenir la révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 30 octobre 2019 ; qu'elle se heurte ainsi à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge

de l'exécution, limité par les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; que la contestation de la Sarl Strasbourg Nettoyage Services ne porte pas sur une difficulté en relation avec des mesures d'exécution, mais sur le montant même de sa condamnation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 ne souffre d'aucune ambiguïté.

Il fait valoir par ailleurs que la demande est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée, s'agissant d'une contestation de fond qui aurait dû être développée devant les juges du fond ; que la Sarl Strasbourg Nettoyage Services n'a jamais contesté le montant des sommes dues, ni en première instance ni devant la cour d'appel et n'a pas fait état des contributions et prélèvements sociaux qu'elle invoque de façon tardive dans le cadre de cette procédure ; qu'aucun événement postérieur à l'arrêt du 30 octobre 2019 n'est venu modifier la situation reconnue et jugée par la justice.

Sur le fond, il rappelle que le montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Colmar prend déjà en compte le versement de l'acompte de 6 500 €.

Il fait valoir que la Sarl Strasbourg Nettoyage Services ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause, en ce que les simples déclarations versées aux débats par l'appelante ne font pas preuve du paiement des contributions et prélèvements sociaux allégués pour son compte, son nom n'apparaissant pas sur ces documents ; qu'au demeurant, l'administration fiscale lui réclame directement le paiement de sommes au titre des prélèvements sociaux sur les dividendes que la Sarl Strasbourg Nettoyage Services prétend avoir réglés ; qu'il s'est ainsi acquitté de prélèvements sociaux d'un montant de 11 563 €, alors même que l'appelante ne lui a pas versé la totalité de ses dividendes.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il ressort du dispositif de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 que la Sarl Strasbourg Nettoyage Services a été condamnée à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 90 716 €, au titre des dividendes qui lui étaient dus, pour les années 2010, 2011 et 2013.

L'examen du jugement rendu le 10 novembre 2017 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, confirmé sur ce point par l'arrêt précité, montre que l'acompte de 6 500 € versé par chèque en date du 25 mars 2014 a été déduit du montant dû, pour le calcul de la créance revenant à Monsieur [M] [Y]. En tout état de cause, ce paiement est intervenu antérieurement à l'arrêt définitif fixant le montant de la créance au titre des dividendes, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à s'en prévaloir devant le juge de l'exécution.

S'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L 136-7 et suivants et 117 quater et suivants du code général des impôts que les revenus distribués font l'objet d'une retenue à la source et d'un versement au service des impôts du montant ainsi retenu pour le compte de l'associé bénéficiaire, il convient cependant de relever qu'il incombait à l'appelante de faire valoir devant le juge du fond les montants qu'elle dit avoir ainsi acquittés.

En effet, l'appelante verse aux débats les déclarations simplifiées de revenus de capitaux mobiliers relatives au prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués, relatives aux mois de juin 2011, juin 2012 et juin 2015, à hauteur de l'intégralité des dividendes distribués, de 80 000 € au titre de l'exercice 2010 et 2011 et de 64 000 € au titre de l'exercice 2013, de sorte que les montants qu'elle prétend voir déduire de la somme devant revenir à l'intimé et qu'elle dit avoir payés trouvent leur origine antérieurement aux décisions de justice ayant arbitré le montant de la créance et dont elle devait en conséquence solliciter la prise en compte devant les juges du fond.

L'appelante ne peut au demeurant soutenir l'existence d'un enrichissement sans cause à son détriment au bénéfice de Monsieur [M] [Y], dans la mesure où il n'est nullement justifié que les retenues ont été effectuées pour le compte de ce dernier, auquel la Sarl Strasbourg Nettoyage Services n'avait pas imputé la part des dividendes devant lui revenir ; qu'elles ont en tout état de cause bénéficié aux associés auxquels ont été versés les dividendes de 80 000 € ou 64 000 € pour les périodes concernées ; que Monsieur [M] [Y] devra pour sa part acquitter les impôts et prélèvement sociaux sur les dividendes alloués, sans pouvoir bénéficier d'une déduction au titre de retenue à la source.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la Sarl Strasbourg Nettoyage Services.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, la Sarl Strasbourg Nettoyage Services sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Strasbourg Nettoyage Services à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sarl Strasbourg Nettoyage Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Strasbourg Nettoyage Services aux dépens de l'instance d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02886
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02886 ?
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