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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02884

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/02884


MINUTE N° 22/228





























Copie exécutoire à :



- Me Claus WIESEL

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02884 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQR


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APPELANTE :

S.C.I. WISSEMBOURG

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]
...

MINUTE N° 22/228

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02884 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg

APPELANTE :

S.C.I. WISSEMBOURG

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Alice KISTNER-WALG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Alice KISTNER-WALG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Suivant contrat en date du 18 décembre 2013, la Sci Wissembourg a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [Z] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2] et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 400 € outre 45 € à titre de provisions sur charges.

Par acte séparé du même jour, Madame [Z] s'est engagée en qualité de caution solidaire jusqu'à la date du 19 décembre 2019 pour un montant maximum de 32 040 € pour le paiement des loyers et de leur révision ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.

Le 31 janvier 2020, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour avoir paiement de la somme en principal de 6 343 € correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2020 .

Ce commandement de payer a été signifié à Madame [Z] en sa qualité de caution par acte du 4 février 2020.

Par ordonnance en date du 25 février 2020, le juge du tribunal judiciaire de [Localité 2] a enjoint les consorts [Z] solidairement de payer à la Sci Wissembourg la somme de 6 434€ avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la dette de la caution étant limitée à la somme de 5 896 € en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Z] le 10 mars 2020 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire et à Monsieur [Z] le 12 mars 2020 également par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Madame [Z] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance en date du 7 août 2020.

Devant le tribunal, la Sci Wissembourg considérait que l'ordonnance d'injonction de payer était définitive à l'encontre de M. [Z] et sollicitait la condamnation de Madame [Z] à lui payer la somme de 5 896 € avec intérêts au taux légal à

compter du jugement outre 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z], qui estimait son opposition recevable et Madame [Z], prenant des conclusions communes reprises oralement arguaient de l'indécence du logement donné à bail, demandaient qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur la demande d'expertise formée par eux dans le cadre de la procédure de référé connexe en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et sollicitaient la condamnation du bailleur à leur payer diverses indemnités.

La Sci Wissembourg s'opposait à ces demandes au motif que le logement avait été délivré en bon état et que les défauts constatés étaient à mettre au compte du locataire.

Par jugement en date du 14 mai 2021, le tribunal ainsi saisi a :

- Déclaré Madame [Z] et Monsieur [Z] recevables en leurs oppositions à l'injonction de payer et leurs demandes indemnitaires,

- Mis en conséquence à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2020 n° 21-20-000 581,

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- Condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [Z] à payer à la Sci Wissembourg la somme de 3 103 € au titre de la dette locative échue entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- Condamné la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] la somme de 7 152 € en réparation des préjudices subis entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- Ordonné la compensation des créances à hauteur de la plus faible,

- Condamné en conséquence la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] après compensation des créances, le solde de 4 049 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- Condamné la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] et à Madame [Z] la somme totale de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 février 2020,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

La Sci Wissembourg a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 3 juin 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 12 janvier 2022, la Sci Wissembourg appelante demande de :

« avant-dire droit,

-ordonner une vue des lieux,

-déclarer la Sci Wissembourg bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

-déclarer Madame [Z] mal fondée en son opposition,

-l'en débouter,

-condamner en conséquence Madame [Z] à payer à la Sci Wissembourg la somme de 5 896 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, en sa qualité de caution des engagements de Monsieur [Z], débiteur principal,

-condamner Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure y compris ceux nés de la signification de l'injonction de payer ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-constater que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été frappée d'opposition par Monsieur [Z], de sorte que cette dernière et définitive à son encontre,

-constater en conséquence l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [Z],

-en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-débouter en tout état de cause tant Madame [Z] que Monsieur [Z] de leurs demandes fondées sur un prétendu trouble de jouissance,

-condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, Monsieur [Z] et Madame [Z] concluent ainsi que suit :

Sur l'appel principal,

-déclarer l'appel principal de la Sci Wissembourg mal fondé, le rejeter,

-débouter la Sci Wissembourg de toutes ses demandes,

Sur la fin de non-recevoir,

-déclarer la demande de vue des lieux irrecevable,

Sur l'appel incident,

-déclarer l'appel incident des consorts [Z] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- limité la condamnation de la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] la somme de 7 152 € en réparation de ses préjudices de jouissance, matériel et moral subis entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes à savoir la condamnation de la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, la condamnation de la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 281,37 € en indemnisation de son préjudice matériel, la condamnation de la Sci Wissembourg à payer à monsieur [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, la condamnation du bailleur à payer à Madame [Z] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau,

-condamner la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [Z] les sommes de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 1 281,37 € en réparation de son préjudice matériel, 2 000€ en réparation de son préjudice moral,

-condamner la Sci Wissembourg à verser à Madame [Z] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,

-confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

-débouter la Sci Wissembourg de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la Sci Wissembourg aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de relever à titre liminaire que ne font l'objet d'aucune critique les dispositions de la décision déférée par lesquelles a été déclarée recevable l'opposition de Madame [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse.

Sur la recevabilité de l'opposition de Monsieur [Z]

En vertu de l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est formée au greffe par le débiteur ou son mandataire soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En vertu de l'article 1418 du code de procédure civile, en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le greffier convoque les parties à l'audience par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

Cette disposition traduit le souhait du législateur que la décision finale soit rendue dans la même forme à l'égard de tous, en particulier que si l'opposition est jugée bien fondée, tous les codébiteurs solidaires en bénéficient.

En l'espèce, même si l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a enjoint à Monsieur [Z] et à Madame [Z] de payer solidairement à la Sci Wissembourg diverses sommes, il ne résulte pas de la procédure de première instance que, suite à l'opposition formée par Madame [Z] par acte du 6 août 2020, reçu au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 2] le 7 août 2020, Monsieur [Z] ait été convoqué par le greffe à comparaître à l'audience sur opposition.

Pour autant, Monsieur [Z] est intervenu volontairement à l'instance au côté de sa mère Madame [Z] par conclusions parvenues au greffe le 23 octobre 2020 de sorte que la procédure est régularisée.

Dès lors qu'il n'est pas justifié qu' antérieurement à cette date le bailleur a fait signifier un acte à la personne de Monsieur [Z] ou a mis en 'uvre une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles ses biens, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas définitive à son égard, l'opposition régulièrement formalisée par Madame [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer qui n'était pas définitive à l'encontre de Monsieur [Z], profite à toutes les parties y compris à Monsieur [Z], qui n'a pas formé opposition et a pour effet de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a mis à néant ladite ordonnance.

Dès lors, Monsieur [Z] qui est partie à l'instance sur opposition est recevable à présenter des demandes reconventionnelles.

Sur le fond

La cour estime nécessaire à la bonne compréhension du litige d'ordonner la comparution personnelle de Monsieur [Z] et de la Sci Wissembourg ainsi que la vue des lieux qui s'effectuera en présence d'un expert sachant dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

Il convient à cet égard de rappeler qu'en vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

La cour d'appel, comme toute juridiction, a ainsi le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction si elle ne s'estime pas suffisamment informée comme c'est le cas en l'espèce.

Le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes nouvelles est ici inopérant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition formée par Madame [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2020 et recevable les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] et a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

Avant dire-droit,

ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [Z] et d'un représentant de la Sci Wissembourg ainsi qu'une mesure de vue des lieux, la cour étant accompagnée d'un sachant en l'espèce, madame [I], expert judiciaire,

DIT que les mesures d'instruction auront lieu au [Adresse 5] à [Localité 2] le 1er juin 2022 à 11 heures,

RESERVE les droits des parties.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02884
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02884 ?
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