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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02880

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/02880


MINUTE N° 22/231





























Copie exécutoire à :



- Me Noémie BRUNNER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02880 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQJ



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de proximité de haguenau





APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictio...

MINUTE N° 22/231

Copie exécutoire à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02880 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQJ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de proximité de haguenau

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003305 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

Madame [J] [H] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame [C] [V] ont donné à bail à Monsieur [F] [T] un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 2], par contrat du 12 novembre 2017, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 620 € outre 400 € de provision sur charges.

Par acte d'huissier, en date du 2 novembre 2020, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, d'avoir à payer la somme de 4 457,27 €.

Par acte d'huissier, en date du 10 février 2021, Monsieur [C] et Madame [J] [V] ont fait comparaître Monsieur [F] [T] devant le tribunal de proximité de Haguenau pour voir :

'constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation et par voie de conséquence la résiliation à la date du 2 janvier 2021,

'ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement d'habitation, du garage et de la cave avec au besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,

'fixer l'indemnité d'occupation pour le logement au montant du loyer et des charges et le condamner au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés, soit la somme de 684 €,

'condamner le défendeur à payer les loyers échus et impayés soit la somme de 2 052 €, majorée des intérêts légaux,

'condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner le défendeur au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

À l'audience du 15 avril 2021 Monsieur [C] [V] a élevé sa demande à la somme de 8 178 €, montant de l'arriéré locatif.

Monsieur [F] [T] n'a pas comparu et n'était pas représenté bien que valablement cité à comparaître.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021 le tribunal de proximité de Haguenau a :

'déclaré recevable la demande de Monsieur [C] [V],

'constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 2 janvier 2021,

'ordonné la libération des lieux et à défaut l'expulsion de Monsieur [F] [T] et ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,

'rappelé qu'en tout état de cause, il devra ensuite être procédé, concernant le sort des meubles et objets mobiliers, conformément aux dispositions des articles R432'1 et suivants, R433'1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

'fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges du logement, outre les augmentation légale qui aurait été due en cas de continuation du bail soit la somme de 684 €,

'condamné Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [C] [V] une somme de 8 178 € selon décompte arrêté au 15 avril 2021, au titre de l'arriéré de loyers et de charges et d'indemnités d'occupation pour le local d'habitation et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

'condamné Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [C] [V] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer du logement, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, pour la période allant du 2 janvier 2021 à la date de la libération effective des lieux et remise des clés,

'dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement,

'condamné Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [C] [V] une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné Monsieur [F] [T] aux entiers frais et dépens en ce plus le coût de l'assignation au fond et du commandement de payer,

'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour se déterminer ainsi le tribunal de proximité, en l'absence du défendeur, a constaté que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la délivrance de celui-ci.

Par déclaration en date du 2 juin 2021 Monsieur [F] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 18 août 2021 Monsieur [T] demande à la cour de :

'déclarer son appel recevable,

'déclarer son appel bien fondé,

'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

'lui octroyer des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de sa dette sous forme de 36 mensualités,

'constater la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire prévue par le bail pendant cette période,

'débouter Monsieur et Madame [V] de toutes autres demandes,

'statuer ce que de droit quand aux dépens.

A l'appui de son appel il fait valoir qu'il avait toujours travaillé en qualité de peintre intérimaire jusqu'à ce qu'il perde son permis de conduire, que cet incident l'a immobilisé car il vit à la campagne et l'a empêché de travailler.

Il indique qu'il est à nouveau titulaire du permis de conduire et vient de retrouver un emploi à durée indéterminée rémunéré 2 900 € bruts, qu'il est donc en mesure de payer son loyer et de rembourser l'arriéré.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2022, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :

'déclarer l'appel de Monsieur [T] mal fondé et le rejeter,

'débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses fins et conclusions,

'dire n'y avoir lieu à délais de paiement et à suspension de la clause résolutoire,

'subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de délais, les assortir de la clause cassatoire à défaut de respect d'une seule échéance,

'confirmer le jugement entrepris,

Sur actualisation de la créance,

'condamner Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [C] [V] une somme de 12 396 € arrêtée au 1er octobre 2021, intégrant les règlements opérés par la caisse d'allocations familiales à compter du 1er avril 2021, au titre des loyers et charges avec les intérêts à compter de l'assignation dont à déduire la caution versée,

'ordonner la capitalisation des intérêts,

'condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés s'opposent aux délais de paiement soulevant l'absence de bonne foi du débiteur. Ils soulignent qu'en dépit du contrat de travail produit, aucune fiche de paie n'est produite, qu'il n'est donc pas justifié du paiement du salaire et qu'il est donc ignoré si le locataire est effectivement en situation de payer sa dette. Ils précisent notamment que nonobstant ce contrat de travail prétendu datant de juillet 2021, les indemnités d'occupation de juillet, août et septembre n'ont pas été payées.

Ils soulignent que la caisse d'allocations familiales a repris ses paiements mais que Monsieur [T] n'a pas même repris le paiement de la part lui incombant, qu'il convient de stopper l'hémorragie, qu'il n'existe en réalité aucune perspective de recouvrement.

Ils indiquent que finalement l'expulsion a été exécutée le 26 octobre 2021 date à laquelle la dette s'élevait à 12 396 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le 2 novembre 2020, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, d'avoir à payer la somme de 4 457,27 €.

A la date de l'audience la dette locative était d'un montant de 8 178 €, ce dont il s'évince que les causes du commandement n'avaient pas été réglées ; que par conséquent il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 janvier 2021.

Il ressort du procès-verbal en date du 26 octobre 2021 que la mesure d'expulsion a été exécutée à cette date, date à laquelle la dette s'élevait à 12 396 €.

La demande de suspension de la clause résolutoire est donc devenue sans objet et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et fixé une indemnité d'occupation au montant mensuel du loyer et des charges du logement, outre les augmentation légale qui aurait été due en cas de continuation du bail soit la somme de 684 €, ce dernier point n'étant pas contesté.

Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 l'obligation première du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu du décompte produit, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 12 396 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés à la date de son départ des lieux.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux mêmes intérêts.

Sur la demande de délai

En vertu de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le débiteur doit toutefois être en mesure d'apurer sa dette dans ce délai de deux ans.

En l'espèce, si Monsieur [T] produit un contrat de travail à effet du 4 juillet 2021, prévoyant une rémunération brute de 2 900 €, force est de constater qu'il n'a pas honoré ses échéances d'indemnité d'occupation d'août, septembre et octobre 2021, de telle sorte que la rémunération alléguée apparaît peu crédible ; que dès lors Monsieur [T] n'apparait pas en situation de régler sa dette dans le délai légal ; qu'il convient dès lors de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [T] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 8 178 €,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 12 396 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 8 178 € et à compter du présent arrêt pour le solde,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux mêmes intérêts,

DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de délai de paiement,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la suspension de la clause résolutoire,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02880
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02880 ?
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