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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02876

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/02876


MINUTE N° 22/161





























Copie exécutoire à :



- Me Katja MAKOWSKI

- Me Frédérique DEWULF





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQB



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Colmar





APPELANT :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 8]

[Localité 11]



Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juri...

MINUTE N° 22/161

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Frédérique DEWULF

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQB

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Colmar

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003705 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Madame [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Madame [A] [Y] NEE [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6] / FRANCE

Représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Madame [U] [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5] / FRANCE

Représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Madame [G] [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Madame [P] [R] NEE [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 7]

[Adresse 7] / FRANCE

Représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [L] [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4] / FRANCE

Représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [C] [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 9]

[Adresse 9] / FRANCE

Représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [H] [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE

Représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

Madame [T] [D] agissant pour le compte de l'indivision [D]

[Adresse 10]

[Adresse 10] / FRANCE

Représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous-seing privé du 25 janvier 2013, les époux [X] et [N] [D] ont donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [J] et à Madame [S] un logement situé [Adresse 2], et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 500 € outre une provision sur charges de 160 €.

Les bailleurs étant décédés, les propriétaires du bien sont désormais leurs héritiers réunis en indivision, lesquels seront dénommés ci-avant les consorts [D].

Le bailleur a, le 14 octobre 2019, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour avoir paiement de la somme principale de 4 790,23 € correspondant au montant de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 août 2019.

Faute d'exécution, les consorts [D] ont, le 14 février 2020, fait assigner Monsieur [J] et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail liant les parties, voir ordonner l'expulsion des locataires sous astreinte, voir réduire le délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la force publique et les voir condamner au paiement des sommes de 6 438,90 €, subsidiairement 3 694,90 € au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 décembre 2019, les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2 523 € correspondant au montant dû au titre des indemnités d'occupation, subsidiairement au titre des loyers et charges arrêtés à compter du 1er janvier 2020 jusqu'en décembre 2020 avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 660 € par mois à compter de janvier 2021 à titre d'indemnités d'occupation jusqu'à résiliation du bail si ladite résiliation devait être prononcée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les voir condamner solidairement à payer la somme de 660 € par mois à compter du 1er janvier 2021 si la résiliation devait être constatée, subsidiairement à compter du prononcé de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à leur départ effectif et remise des clés avec indexation et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le tribunal, les défendeurs ont fait connaître qu'ils étaient mariés, qu'une ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2014 a attribué la jouissance du logement litigieux à Madame [S]. Ils ont contesté le montant de l'arriéré locatif, ont sollicité des délais de paiement, Madame [S] s'opposant à la résiliation du bail.

Par jugement en date du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Colmar a :

- Rejeté la demande avant-dire droit d'injonction de production de pièces formée par Madame [S],

- Déclaré la demande régulière et recevable,

- Constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 19 décembre 2019,

- Dit que Monsieur [J] et Madame [S] ne disposent plus de titre pour occuper les loués depuis cette date,

- Constaté que Monsieur [J] a d'ores et déjà quitté le logement,

- Ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [S] de corps et de biens ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion sous astreinte,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression voire la réduction du délai légal d'expulsion,

- Condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [S] à payer aux consorts [D] les sommes de :

- 6 438,90 € au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 31 décembre 2019, terme de décembre inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et de la provision sur charges, dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

- 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] a, le 1er juin 2021, interjeté appel à l'encontre de cette décision intimant les consorts [D] ainsi que

Madame [S] divorcée [J].

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 20 janvier 2021, Monsieur [J] , qui déclare ne pas contester la résiliation du bail du logement qu'il n'occupe plus, conclut cependant ainsi que suit :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer la décision en toutes ses dispositions,

À titre principal,

- dire et juger qu'il appartient Madame [S] divorcée [J] d'assumer l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation,

En conséquence,

- débouter l'indivision [D] de ses demandes à son égard,

A titre subsidiaire,

- constater que l'arriéré locatif s'élève tout au plus à la somme de 3460 euros,

En conséquence,

- réduire les montants mis en compte par l'indivision,

En tout état de cause,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- débouter l'indivision et Madame [S] divorcée [J] de toutes leurs demandes,

- condamner l'indivision et Madame [S] divorcée [J] aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées le 11 août 2021, les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [J] dont ils sollicitent la condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Madame [S] le 13 juillet 2021 par remise des actes en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Madame [S] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

Sur la résiliation du bail

La cour n'est pas saisie des chefs du jugement déféré ayant constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 19 décembre 2019 et ayant ordonné l'expulsion de Madame [S] dans les conditions fixées au dispositif de la décision.

En effet, la déclaration d'appel ne mentionne aucun de ces chefs de jugement.

Sur les montants dus

En vertu de l'article 1353 alinéa 2 du code civile, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [J], qui relève des incohérences entre les montants mentionnés dans le commandement de payer, les lettres de relance et l'assignation, fait valoir que par ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar en date du 12 juin 2014, la jouissance du logement litigieux a été accordée à son épouse, de sorte qu'il appartient à cette dernière de régler les loyers depuis lors ainsi que les indemnités d'occupation.

Il conteste le caractère ménager de l'indemnité d'occupation dans la mesure où le jugement de divorce en date du 12 décembre 2017 a entériné le principe de la garde alternée qui prévalait déjà à titre amiable entre les ex-époux. Enfin il rappelle que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux du jour de la transcription du jugement de divorce dans les registres d'état civil.

Comme l'a exactement énoncé le premier juge, par application conjuguée des articles 220 et 1751 du code civil et selon

jurisprudence constante, les époux restent de plein droit solidaire des dettes ménagères, soit celles relatives à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, peu important que l'un des époux ait quitté les lieux avant cette date et même qu'il ait donné congé.

Il en résulte que Monsieur [J] est tenu au paiement, solidairement avec son ex-épouse, des loyers et charges dus en exécution du contrat de bail quand bien même il aurait quitté le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à Madame [S] divorcée [J] en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales.

Au surplus, le contrat conclu entre les parties prévoit expressément une clause de solidarité entre les preneurs pour l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de bail.

Il en résulte que Monsieur [J] n'est pas fondé à contester le principe de sa condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayés échus au 19 décembre 2019, date de résiliation du bail.

Pas plus devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le premier juge, il ne produit, au soutien de son allégation suivant laquelle la dette s'élèverait tout au plus à la somme de 3 460 €, de pièces justificatives d'un quelconque paiement que le bailleur n'aurait pas pris en compte.

Le jugement déféré repose ainsi en définitive sur de justes motifs que la cour adopte en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [J] avec Madame [S] actuellement divorcée [J] à payer aux consorts [D] la somme de 6 438,90 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 31 décembre 2019, terme des décembre inclus.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, les consorts [D] concluent, dans les motifs de leurs dernières écritures, à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] et Madame [S] divorcée [J] à leur payer la somme de 660 € par mois à compter de janvier 2020 jusqu'à libération parfaite des lieux.

Toutefois, ils n'ont formulé aucune demande expresse dans le dispositif de leurs écritures de ce chef et ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La cour ne statuant que sur le dispositif des écritures aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d' examiner la demande.

Il est de droit que la solidarité pour le paiement de l'indemnité d'occupation par un époux ne joue que si cette dernière a un

caractère ménager. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation cesse d'être due par l'époux divorcé qui a quitté le logement dont le bail est résilié à partir de la transcription du divorce sur les registres d'état civil, qui rend le jugement de divorce opposable aux tiers.

En l'espèce, il est justifié par la production d'une copie d'extrait du livret de famille que le jugement de divorce du 12 décembre 2017 a été transcrit sur les registres d'état civil le 10 janvier 2020.

Ce document justificatif ne peut être contesté dans la mesure où il porte la signature de l'officier de l'état civil et le sceau de la Mairie de [Localité 12], lieu de célébration du mariage des ex-époux.

Il est constant que, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2014, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [S] épouse [J] et que la résidence des enfants a été fixée chez la mère.

Si Monsieur [J] fait valoir qu'au terme du jugement de divorce du 12 décembre 2017, le juge aux affaire familiales a décidé d'une garde alternée entre les enfants, il ne produit qu'une copie tronquée du dispositif de cette décision qui ne permet pas au juge de se convaincre du bien-fondé de sa prétention.

Monsieur [J] doit donc être condamné solidairement avec son épouse au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge mais jusqu'au 10 janvier 2020 seulement, peu important que les bailleurs n'aient pas eu connaissance du fait que leurs locataires étaient mariés.

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

L'appelant, qui ne justifie d'aucun revenu, n'établit pas être en mesure d'apurer la dette, voire une part substantielle de la dette dans les délais légaux.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a rejeté ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Monsieur [J] n'ayant pas produit devant le premier juge, comme il l'aurait dû, la justification de la transcription de son divorce sur les registres de l'état civil, circonstance ayant conduit le premier juge à le condamner au paiement des indemnités d'occupation dues

jusqu'à libération des lieux, la nécessité de la procédure d'appel lui est imputable, de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera fait droit à la demande des consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] à payer, solidairement avec Madame [S] divorcée [J], aux consorts [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges dus en cas de non résiliation du bail à compter du

1er janvier 2020 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE Monsieur [J], solidairement avec Madame [S] divorcée [J], à payer aux consorts [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 10 janvier 2020 inclus,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] à payer aux consorts [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02876
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02876 ?
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