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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02832

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/02832


MINUTE N° 22/220





























Copie exécutoire à :



- Me Katja MAKOWSKI

- Me Raphaël REINS





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02832 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNN



Déci

sion déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le juge de l'exécution de strasbourg





APPELANT :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

MINUTE N° 22/220

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Raphaël REINS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02832 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNN

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le juge de l'exécution de strasbourg

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003722 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

Madame [Z] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par arrêt infirmatif, d'un jugement en date du 15 mai 2014, rendu par défaut le 25 avril 2017, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la résolution d'une vente de véhicules et condamné Monsieur [I] [W] et la société MBA Auto à payer à [Z] et [D] [H] la somme de 11 500 € outre 4 000 € au titre des frais.

L'arrêt a été signifié à Monsieur [I] [W] le 28 août 2017, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse [Adresse 1], adresse à laquelle il avait été assigné.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Strasbourg le 14 décembre 2017, [Z] et [D] [H] ont sollicité la convocation de [I] [W] à l'audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations entre les mains de plusieurs caisses de retraite pour la somme de 16 830,23 €.

À l'audience du 1er février 2018, en l'absence de [I] [W] régulièrement convoqué, la saisie des rémunérations du débiteur a été autorisée pour la somme de 16 684,05 € entre les mains des caisses Carsat, Arceo et URSSAF.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2019, [I] [W], qui mentionnait résider à Montpellier, a émis une contestation en indiquant qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier et que la saisie était lourde au vu de ses faibles ressources.

À l'audience du 23 mars 2021, [I] [W] représenté par son conseil, a sollicité la main-levée de la saisie des rémunérations et la condamnation des défendeurs à lui devoir la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Il a soutenu que le titre visé au soutien de la requête en saisie des rémunérations est nul, dès lors que, d'une part la signification de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas régulière car l'huissier de justice aurait dû relater avec plus de précision les prétendus diligences effectuées sur Internet et aurait du interroger l'administration fiscale ou Ficoba pour découvrir qu'il résidait en réalité à Mundholsheim et d'autre part le jugement de première

instance n'a pas été régulièrement signifié, de sorte que le principe du double degré de juridiction a été violé.

Il considère que les demandeurs à la saisie ont de manière délibérée tenté d'obtenir des décisions en signifiant à une adresse qu'ils savaient ne plus être la sienne.

[Z] et [D] [H], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction de déclarer valable le titre exécutoire fondant la demande de saisie des rémunérations et de condamner le demandeur à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les mentions des procès-verbaux d'huissiers de justice valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce la procédure de l'article 659 du code de procédure civile a été respectée et que selon jurisprudence constante la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer le défaut de signification du jugement qui ne lui fait pas grief.

Par jugement du 6 mai 2021 le juge de l'exécution sur délégation de [Localité 7] a :

'débouté Monsieur [I] [W] de toutes ses demandes,

'autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [W] entre les mains de la Carsat pour les montants suivants :

. principal : 15 500 €,

. intérêts échus : 799,67 €

. frais : 384,38 €,

soit 16 684,05 €,

'condamné Monsieur [I] [W] à payer à [Z] et [D] [H] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné [I] [W] aux dépens de l'instance,

'constaté l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que le jugement de première instance avait débouté les époux [H] ; que la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; que Monsieur [I] [W] ne pouvait valablement soutenir que le double degré de juridiction n'avait pas été respecté alors qu'il n'avait pas qualité pour faire appel, le jugement ayant débouté les demandeurs de leur demande.

Sur la signification de l'arrêt, le juge a estimé que l'huissier avait effectué les vérifications et diligences utiles pour retrouver Monsieur [I] [W] et que, ne disposant pas de titre exécutoire, il ne pouvait utilement interroger les services fiscaux ou Ficoba.

Par déclaration en date du 28 mai 2021, Monsieur [I] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 août 2021 il demande à la cour de :

'déclarer son appel recevable et bien fondé,

'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Par conséquence,

'constater que l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est nul et non avenu et ne peut fonder aucune exécution forcée à l'encontre de Monsieur [W],

'débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de saisie des rémunérations de Monsieur [W] ainsi que de leurs fins, moyens et prétentions,

'rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par les époux [H],

'rejeter la demande des époux [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, Monsieur [W] fait valoir que les démarches effectuées par l'huissier pour signifier l'arrêt ont été indigentes, qu'il n'a rencontré personne lorsqu'il s'est rendu à l'adresse à [Localité 6] ; qu'il n'y résidait déjà plus lors de l'assignation devant le tribunal quatre ans auparavant et en fait depuis 2012, l'adresse étant celle de sa compagne décédée.

Il soutient que cette adresse ne saurait être la dernière adresse connue puisqu'il ne l'avait pas transmise aux consorts [H] ; que la seule adresse connue était celle de la société Mba à Kehl.

L'appelant indique que l'huissier n'a procédé qu'à des recherches superficielles et aurait du expliquer dans son procès verbal à quelles recherches internet il s'était livré, que si celles-ci avaient été approfondies il aurait découvert qu'il y avait deux défendeurs, lui même et la société Mba et qu'une recherche sur cette société aurait

permis à l'huissier de découvrir son adresse puisqu'il en était le « mandataire apparent» et le « managing director » ; qu'ainsi il aurait appris que Monsieur [W] résidait [Adresse 5] ; que l'huissier pouvait aussi s'adresser à l'administration fiscale ou à Ficoba.

Il ajoute qu'en réalité les intimés n'ont pas voulu assigner une société de droit allemand ; qu'ils ont persisté à faire signifier à une adresse qu'ils savaient ne pas être exacte afin d'obtenir un titre dont ils pourraient obtenir l'exécution forcée en France ; mais qu'ils ont su le retrouver lorsqu'il s'est agi de faire pratiquer une saisie.

Il considère que les diligences ont été notoirement et volontairement insuffisantes au moment de la signification de l'arrêt alors que quelques mois après, l'huissier de justice a pu le retrouver pour entamer des mesures d'exécution.

Il considère que l'acte de signification de l'arrêt du 25 avril 2017 étant irrégulier, faute de signification dans le délai de six mois, il est non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Sur le fond il fait valoir que les intimés se sont focalisés contre lui, alors que les fonds avaient été encaissés par la société de droit allemand Mba.

Sur la demande reconventionnelle, il rappelle que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière equipollente au dol ; qu'en l'espèce il ne fait preuve d'aucune mauvaise foi, abus de procédure ou intention de nuire, même s'il devait échouer dans ses prétentions.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 4 novembre 2021, Monsieur [D] et Madame [Z] [H] demandent à la cour de :

'déclarer l'appel irrecevable en tout cas mal fondé,

'débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, les rejeter intégralement,

'faire droit à l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,

'constater que le jugement dont appel ne fait pas grief à Monsieur [I] [W],

'constater que les recherches effectuées par l'huissier instrumentaire sont suffisamment renseignées,

En conséquence,

'dire et juger valable la signification de l'arrêt d'appel,

'dire et juger valable le titre exécutoire sur lequel sont fondées les saisies des rémunérations,

'débouter Monsieur [I] [W] de l'intégralité de ses demandes,

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 mai 2021,

'condamner Monsieur [I] [W] au paiement aux concluants d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

'condamner Monsieur [I] [W] au paiement aux concluants d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, Monsieur et Madame [H] admettent qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile l'arrêt non signifié dans les six mois est non avenu.

Ils se réfèrent aux diligences énumérées par l'huissier de justice instrumentaire pour signifier l'arrêt d'appel ; ils rappellent que ces diligences valent jusqu'à inscription de faux, que la réalité des diligences accomplies par l'huissier de justice ne saurait être remise en cause sur la seule base des critiques infondées de Monsieur [W] ; que l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile ; que dès lors que l'huissier affirme avoir fait des recherches par internet, cela suffit à en confirmer l'existence, la critique de Monsieur [W] procédant uniquement de sa mauvaise foi.

Ils font observer qu'il ne saurait leur être reproché la signification opérée à une adresse où Monsieur [W] n'habitait déjà plus à la date de la délivrance de l'assignation initiale devant le tribunal ; qu'en effet selon l'article 659 du code de procédure civile l'huissier doit envoyer à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal.

Ils soulignent que la signification doit se faire à la dernière adresse connue, qu'il s'agit du seul critère qui doive être retenu, et qu'ils ont donc rigoureusement respecté la loi. Ils citent un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 20 mars 2003.

Ils contestent l'argument selon lequel l'huissier aurait pu trouver l'adresse de Monsieur [W] en cherchant l'adresse de la société Mba, observant que c'est l'adresse de Monsieur [W] qui était recherchée et que l'huissier n'avait pas à faire des recherches en Allemagne.

Ils ajoutent que l'huissier ne disposant pas de titre exécutoire ne pouvait se livrer à des recherches supplémentaires.

Sur leur demande reconventionnelle, Monsieur et Madame [H] font valoir que l'exercice du droit d'appel par Monsieur [W] dérive d'un abus, qu'il n'explique pas en quoi la décision dont appel serait critiquable ; qu'il leur reproche de ne pas exécuter l'arrêt auprès de la société Mba alors que la condamnation étant solidaire, ils sont libres de procéder à l'exécution sur l'une ou l'autre partie ; qu'en effet ils ne souhaitaient pas recourir à la procédure d'exequatur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la signification de l'arrêt du 25 avril 2017

Par application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.

Toutefois l'article 659 dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce il ressort de l'acte de signification querellé que l'huissier a accompli les diligences suivantes : il s'est rendu au [Adresse 1], là il n'a pu rencontrer l'intéressé, son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, les services de la mairie n'ont pu fournir de nouvelle adresse et ont indiqué que Monsieur [W] ne figurait plus sur les listes électorales, les voisins ont indiqué ne pas le connaître, les recherches n'ont pas permis de trouver de lieu de travail, une recherche sur les serveurs internet est demeurée vaine.

Dès lors que Monsieur et Madame [H] étaient en possession de cette adresse à [Localité 6], Monsieur [W] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne leur avait pas été transmise, alors

même que les contrats de vente de véhicule ayant donné lieu à condamnation datent, selon le jugement du 15 mai 2014, de l'année 2012, période à laquelle il reconnaît avoir habité à cette adresse.

Au demeurant, il ressort des énonciations du jugement du 15 mai 2014 que c'est à cette adresse qu'il a été cité à comparaître et que l'assignation a été délivrée à étude, ce dont il résulte qu'il avait bien résidé à cette adresse.

Pour autant l'huissier de justice, chargé de l'exécution, n'a pas usé des prérogatives ouvertes à l'article L152 du code des procédures civiles d'exécution en interrogeant Ficoba, l'administration fiscale ou la caisse d'allocations familiales, de sorte que les diligences accomplies pour rechercher l'adresse de Monsieur [W] ne sauraient être qualifiées de suffisantes.

Monsieur [W] fournit des justificatifs aux termes desquels :

-en 2015 il était fiscalement domicilié à [Adresse 5],

-en 2021 lorsqu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, il était domicilié à [Localité 4].

Cependant, Monsieur [W] ne justifie pas de son adresse réelle au jour de la signification contestée et n'établit pas avoir communiqué aux administrations précitées l'adresse à laquelle il résidait au jour de la signification de l'arrêt, de sorte qu'il ne justifie pas d'un grief et que la nullité de l'acte de signification n'est pas encourue.

Enfin, Monsieur [W] ne saurait reprocher à l'huissier de ne pas avoir fait des recherches sur la société Mba, d'une part parce que ce n'était pas à l'encontre de la société Mba que l'huissier de justice était chargé de signifier, d'autre part parce que ce dernier ne pouvait connaître les liens existant entre cette société et Monsieur [W] et donc deviner qu'en faisant des recherches sur la société il trouverait l'adresse de Monsieur [W].

Il apparaît ainsi que Monsieur et Madame [H] ont assigné Monsieur [W] à l'adresse qui leur avait été communiquée lors de la conclusion des contrats, que toutes les significations subséquentes ont été faites à cette adresse et notamment celle de l'arrêt du 25 avril 2017, les demandeurs à l'action n'ayant pas connaissance d'une autre adresse ; il ne ressort pas de ce déroulement une volonté délibérée de faire signifier à une adresse inexacte afin de pouvoir faire exécuter en France ; que cet argument est infondé.

Il ressort de l'ensemble de ces observations que le procès verbal de signification du 28 août 2017 n'encourt pas la nullité ; qu'il convient donc de débouter Monsieur [W] de sa demande visant à voir déclarer l'arrêt non avenu.

En outre, il convient de rappeler que lorsqu'un créancier a deux débiteurs solidaires, il est libre d'actionner l'un seul d'entre eux ou les deux sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée à cet égard.

Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et a autorisé cette saisie pour les sommes qu'il a fixées et qui ne sont pas contestées.

Sur la demande en dommages et intérêts

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible

d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

En l'espèce, même si la demande de Monsieur [W] n'a pas été accueillie, il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée .

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [W] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME en tous points le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens,

Le GreffierLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02832
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02832 ?
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