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25/04/2022 | FRANCE | N°21/02811

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 21/02811


MINUTE N° 22/226





























Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTMG
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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2021 par le juge de l'exécution de haguenau





APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour dénomination commerciale 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE'

[Adresse 7]

[Adresse ...

MINUTE N° 22/226

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTMG

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2021 par le juge de l'exécution de haguenau

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour dénomination commerciale 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE'

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Madame [P] [B] NEE [E]

Chez [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous-seing-privé du 8 juin 2007, Monsieur [H] [B] et Madame [U] [C] épouse [B] ont constitué une société civile immobilière dénommée Sympa, dont les parts ont été réparties à concurrence de 60 % pour Monsieur [B] et de 40 % pour Madame [C] épouse [B].

Par acte authentique reçu le 5 septembre 2007 en l'étude de Maître [Y] [G], notaire à Bourg-Saint-Maurice, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la Sci Sympa un prêt d'un montant de 498 176,75 € remboursable en 240 mois avec un taux d'intérêt fixe de 4,50 %, destiné à financer l'acquisition d'un bâtiment situé commune de Seez, acquis par le même acte.

Aux termes de cet acte authentique, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [E] épouse [B] se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de 650 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.

En raison du non-paiement des échéances à compter du mois de mai 2013, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par courrier du 22 juin 2013, mis en demeure la débitrice principale ainsi que les cautions solidaires, d'avoir à régler avant le 20 août 2013 la somme de 258 144,36 €, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.

Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal d'instance de Haguenau a fait droit à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en saisie des rémunérations de Monsieur [R] [B] pour un montant principal de 258 144,36 €, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an et les frais.

Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal d'instance de Haguenau a fait droit à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en saisie des rémunérations de Madame [P] [E] épouse [B] pour un montant en principal de 258 144,36 €, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an et les frais.

Par requête du 2 avril 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité la saisie des rémunérations, portant sur les pensions de retraite de Madame [P] [E], en vertu de l'acte de vente du 5 septembre 2007, à hauteur de la somme de 191 860,62 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 2 avril 2020 jusqu'à parfait règlement.

Elle a fait valoir que le précédent dossier de saisie des rémunérations de Madame [E] épouse [B] avait été clôturé au mois de juillet 2019 au motif que ses revenus seraient inférieurs à la quotité saisissable, alors que seuls deux des organismes lui versant ses pensions de retraite avaient fait l'objet d'une demande en paiement ; que la débitrice perçoit au total des pensions d'un montant total de 2 045 €.

Madame [P] [E] épouse [B] a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au regard du jugement définitif rendu le 9 janvier 2018. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ainsi que condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que la demande se heurte à l'autorité de chose jugée résultant de la décision du 9 janvier 2018 ; que la créancière a commis une erreur en ne sollicitant la saisie qu'auprès deux des organismes débiteurs de sa pension ; qu'elle a au surplus été totalement désintéressée dans le cadre de la liquidation de Monsieur [H] [B], prononcée le 15 septembre 2014.

Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau a :

-déclaré la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations de Madame [P] [E] épouse [B],

-condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l'intégralité des frais et dépens de l'instance,

-condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [P] [E] épouse [B] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal a fait droit à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en saisie des rémunérations de Madame [B], sans pour autant déterminer l'organisme ou l'employeur auprès duquel la saisie s'effectuera ; que la demande, formée entre les mêmes parties, en la même qualité et portant sur le même objet et la même cause, est identique à celle qui a été formée par suite de la saisine par requête enregistrée le

16 décembre 2016 et ayant donné lieu au jugement précédent ; qu'elle se heurte ainsi à l'autorité de chose jugée.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2021.

Par écritures notifiées le 2 août 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-juger recevable et bien fondée la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en son action et ses demandes,

-débouter Madame [P] [E] épouse [B] de toutes ses prétentions et demandes,

-faire droit à la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en saisie des rémunérations de Madame [P] [E] épouse [B] pour la somme en principal de 129 580,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 12 mars 2021 jusqu'à parfait règlement,

-ordonner la saisie des pensions de retraite que Madame [P] [E] épouse [B] perçoit de :

-la DDFIP de la Haute-Vienne, [Adresse 1],

-la Carsat Alsace Moselle [Adresse 2],

-l'AG2R [Adresse 3],

-la caisse Malakoff Médéric [Adresse 9],

-condamner Madame [P] [E] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle avait initialement sollicité la saisie des rémunérations que Madame [E] épouse [B] perçoit du centre de gestion des retraites du ministère de l'économie et des finances de [Localité 8], de la société Malakoff Médéric et du régime Arrco de Paris ; qu'il a été fait droit à sa demande par jugement définitif du 9 janvier 2018 ; que le 15 juin 2018, le greffe du tribunal d'instance a adressé à son huissier mandataire un avis de fin de contrat concernant la société Malakoff Médéric et la Carsat Alsace Moselle, dans la mesure où ces organismes versaient à Madame [B] des sommes inférieures au montant du revenu de solidarité active ; qu'il était précisé dans ce courrier que la saisie

pouvait être poursuivie, sans conciliation préalable, entre les mains du nouvel employeur, à la condition d'en faire la demande dans l'année suivant l'avis ; qu'elle n'a pas sollicité dans le délai prescrit la poursuite de la saisie des rémunérations relativement à ces deux organismes, qui ne versaient mensuellement à la débitrice que les sommes de 47,92 € pour l'une et 125,52 € pour l'autre ; que le 8 juillet 2019, le greffier a adressé à l'huissier poursuivant un avis de classement de la procédure, précisant qu'un avis des poursuites par voie de saisie des rémunérations du travail nécessitera une nouvelle requête en conciliation ; qu'elle s'est aperçue postérieurement que le greffe n'avait pas avisé du jugement du 9 janvier 2018 la DDFIP de Limoges, qui verse chaque mois à Madame [B] une somme de 1 800 € ; qu'il lui a été répondu par le greffe que le dossier de la débitrice étant clôturé, une nouvelle requête était nécessaire. Elle fait valoir que si le jugement définitif du 9 janvier 2018 est toujours d'actualité, il appartient au greffe du tribunal de proximité de Haguenau de notifier cette décision à tous les tiers saisis ; que si ce jugement définitif n'a pas été notifié à la DDFIP de Limoges malgré sa demande, un nouveau jugement doit être rendu et notifié à ce tiers ainsi qu'aux autres organismes de retraite.

Elle fait valoir qu'elle n'est nullement responsable de l'erreur commise par le greffe qui a omis d'aviser de la saisie des rémunérations des tiers qu'elle avait mentionnés dans sa requête ; que sa nouvelle demande contient l'adjonction d'un quatrième organisme, la société AG2R à [Localité 10], qui n'avait pas été mentionné dans sa première requête ; que s'agissant d'une demande nouvelle, il ne peut y avoir autorité de chose jugée, de sorte que le premier juge aurait dû autoriser à nouveau la saisie des rémunérations perçues par Madame [E] épouse [B].

Sur le fond, elle fait valoir que sa créance n'a pas été soldée par le produit de la vente de l'immeuble dont les époux [H] [B] et [U] [C] étaient propriétaires, dans la mesure où le prix de vente a été affecté par erreur par le notaire à une dette de l'indivision [B]-[C] alors qu'il s'agissait d'une dette personnelle de Madame [U] [C] ; qu'il a été indiqué par erreur au conseil de Madame [B] [P] que les sommes réglées concerneraient aussi la dette de la Sci Sympa au titre des parts d'[H] [B] ; que la somme de 124 363,29 € qui a bien été virée sur son compte le 12 mars 2020, vient en déduction des sommes dues par la Sci Sympa, garanties par les époux [B]-[E] en leur qualité de caution solidaire ; qu'il subsiste toujours au passif de la liquidation judiciaire de cette société civile immobilière une somme en principal de 168 654,65 €, correspondant aux sommes dues par Monsieur [H] [B] en sa qualité d'associé à hauteur de 60 % des parts qu'il détient dans cette société ; qu'au 15 mars 2021, sa créance s'élève à la

somme de 129 580,92 €, de sorte qu'elle entend maintenir ses demandes contre Madame [P] [E] épouse [B].

Par écritures notifiées le 31 août 2021, Madame [P] [E] épouse [B] a conclu au rejet de l'appel et a sollicité la confirmation du jugement entrepris, ainsi que condamnation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que la nouvelle demande en saisie des rémunérations formée par l'appelante se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 9 janvier 2018, par lequel une telle saisie a déjà été autorisée ; que l'erreur du greffe alléguée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est indifférente à la constatation de cette irrecevabilité ; qu'au demeurant, la banque n'a émis aucune objection à l'avis de saisie inopérante du 9 février 2018, ainsi qu'à l'avis de classement de la procédure de saisie adressée le 8 juillet 2019 à l'huissier poursuivant.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations :

En vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil, anciennement 1351, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats ainsi que celles figurant au dossier de première instance que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a formé, selon requête du 3 septembre 2014 reprise le 16 décembre 2016, une demande en saisie des rémunérations de Madame [B], au titre de l'acte authentique de prêt du 5 septembre 2007. Les tiers saisis précisés dans cette requête étaient la société Malakoff Médéric et la Carsat Alsace Moselle.

Après radiation, la procédure a été reprise et par conclusions en vue de l'audience du 5 décembre 2017, la créancière avait sollicité que la saisie porte sur les pensions de retraite versée à Madame [B] par le centre de gestion des retraites du ministère de l'économie et des finances, par la société Malakoff Médéric -Arrco.

Par jugement du 9 janvier 2018, il a été fait droit à la requête en saisie des rémunérations, pour la somme principale de 258 144,36 €, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an et les frais.

En vertu de cette décision rendue entre les mêmes parties, à savoir la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et Madame [E] épouse [B], sur le même objet et la même cause, la saisie des rémunérations ainsi ordonnée est acquise aux débats, en vertu de l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision définitive.

Pour autant, le fait que la demande en saisie des rémunérations par requête du 2 avril 2020 vise un tiers saisi, le centre de gestion des retraites du ministère de l'économie et des finances, qui était le cas échéant visé dans le cadre de la procédure antérieure, n'est pas de nature à rendre irrecevable cette nouvelle demande, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de la décision du 9 janvier 2018, qui ne statue que sur le principe de la saisie des rémunérations sans énumérer les tiers saisis.

Au demeurant, il sera relevé que le greffe du tribunal d'instance a, sans commettre d'erreur, notifié la saisie des rémunérations ordonnée en janvier 2018 aux tiers saisis qui étaient mentionnés dans la requête, sans avoir connaissance du rajout fait par conclusions ultérieures d'un autre prestataire en la personne du centre de gestion des retraites du ministère de l'économie et des finances, débiteur de la pension principale versée à Madame [E] épouse [B], de sorte que la saisie des rémunérations antérieure n'a jamais porté sur les retraites versées par cet organisme.

La demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie tendant à voir saisir les pensions dont bénéficie la débitrice entre les mains de ce débiteur et des autres mentionnés dans la nouvelle requête, ne se heurte en conséquence pas à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la décision antérieure, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête :

En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Madame [B], qui soutient que la créancière a été désintéressée pour le montant total du solde du prêt consenti par acte authentique du 5 septembre 2007, se prévaut d'un courriel adressé à son conseil Maître [M] en date du 27 août 2020 par la société BTSG, mandataire judiciaire intervenant dans le cadre de la liquidation

judiciaire de Monsieur [H] [B], au terme duquel cette société confirme que le Crédit Agricole a été totalement désintéressé de ses créances portant sur trois prêts, dont celui accordé à la Sci Sympa pour 124 363,29 €.

Il résulte pour autant d'un courrier de cette société BTSG du 24 septembre 2020, adressée au Crédit Agricole des Savoie, que c'est par erreur qu'il a été indiqué à Maître [M] que les créances réglées au Crédit Agricole concernaient aussi celles de la Sci Sympa au titre des parts de Monsieur [H] [B] ; que cette erreur est la conséquence de l'imprécision du relevé de compte au 28 avril 2020 établi par le notaire, Maître [V], duquel on pouvait conclure que l'intégralité des créances du Crédit Agricole avait été réglée, puisqu'il avait affecté au prix de cession une dette de l'indivision, alors qu'il s'agissait d'une dette personnelle qui ne dépendait que du chef de Madame [U] [C]. Elle confirme qu'il subsiste toujours au passif de la liquidation judiciaire la somme de 168 654,65 € correspondant à la créance due par Monsieur [B] en sa qualité d'associé à hauteur de 60 % des parts détenues dans la Sci Sympa.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie justifiant ainsi que la créance au titre du prêt cautionné par Madame [E] épouse [B] n'est pas soldée, il convient de faire droit à la requête en saisie des rémunérations.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante, Madame [P] [E] épouse [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

ORDONNE en conséquence la saisie des rémunérations de Madame [P] [E] épouse [B] pour la somme en principal de 129 580,92 € de 4,50 % l'an à compter du 15 mars 2021 jusqu'à parfait règlement, entre les mains des tiers saisis visés à la requête en date du 2 avril 2020, enregistrée au greffe le 20 mai 2020 sous le numéro 220/A 194,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [P] [E] épouse [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02811
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.02811 ?
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