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25/04/2022 | FRANCE | N°20/02459

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 avril 2022, 20/02459


MINUTE N° 22/201

























Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Guillaume HARTER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Avril 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02459 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMJC



Décision défÃ

©rée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal d'Instance de SAVERNE





APPELANTS :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR



Madame [N] [H] épou...

MINUTE N° 22/201

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Guillaume HARTER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02459 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMJC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal d'Instance de SAVERNE

APPELANTS :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

Madame [N] [H] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. EHRHARDT

Représentée par son représentant légal es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur et Madame [S] ont passé un contrat avec la société Ehrhardt (ci-avant dénommée la société) pour la fourniture et l'installation au prix de 23 100 € d'un conduit de fumée et d'un poêle en faïence dans leur maison à [Localité 4].

Une attestation contradictoire de réception a été établie le 23 décembre 2016 avec les réserves suivantes : « reste poser une dalle + joint + tôle inox + grille de façade renforcée ».

Les époux [S] se sont plaints à la mise en fonctionnement d'une surchauffe ayant occasionné une épaisse fumée dans la maison.

La société est intervenue le 6 mars 2017 et a constaté une faïence fissurée ainsi qu'une détérioration importante à l'intérieur de la chambre à combustion, désordres qu'elle a imputé à une surchauffe et une mauvaise utilisation de l'appareil.

Par courrier du 10 mars 2017, elle a rappelé avoir pris à sa charge le remplacement de la faïence fissurée ainsi que la réparation du joint de la porte du poêle, a déclaré avoir fini l'intégralité des travaux demandés et refusé que l'appareil soit mis en fonctionnement avant une réception totale des travaux ainsi que le règlement du solde du prix s'élevant à 4 200 €.

Les époux [S] n'ont pas donné suite à la demande de la société en vue de la réception des travaux et ne se sont pas acquittés du solde de leur prix.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Saverne les a condamnés à payer à la société la somme de 4 200 € correspondant au solde restant dû au titre du marché convenu entre les parties outre 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 5 janvier 2018.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et dit qu'elle ne pourra être rétablie au rôle des affaires en cours et que la demande d'expertise formée par les époux [S] ne pourra être examinée que sur justification de l'exécution totale des causes du jugement déféré.

L'instance a été reprise par conclusions du 25 août 2020 des époux [S] qui ont justifié avoir exécuté le jugement déféré.

Par conclusions récapitulatives aux fins d'expertise du 4 janvier 2021, les époux [S] ont conclu au rejet des conclusions aux fins de péremption d'instance de la société et sollicitent une expertise judiciaire préconisant la désignation de Monsieur [W].

Par écritures du 14 décembre 2020, la société a demandé de voir constater la péremption d'instance et son extinction en application de l'article 386 du code de procédure civile, voir condamner les appelants aux dépens de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond et au paiement de la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande d'expertise et subsidiairement a demandé de dire qu'elle sera ordonnée aux frais avancés des appelants.

Par ordonnance en date du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a écarté la péremption et ordonné une expertise.

L'expert commis a déposé son rapport le 27 mai 2021.

Par conclusions communes datées du 23 février 2022, les époux [S] et la société Ehrhadt ont demandé à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre eux, de leur donner acte du fait que chacune des parties accepte la décision intervenue et se déclare remplie de ses droits, de leur donner acte que chacune d'entre elles gardera à sa charge ses frais répétibles et irrépétibles et renonce à toute demande à ce titre et de donner acte aux consorts [S] qu'ils garderont à leur charge les frais d'expertise dont ils ont fait l'avance.

MOTIFS

Il convient de constater que le litige a trouvé une issue amiable et que les parties se sont accordées dans les termes visés dans leurs conclusions communes dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt.

Il convient d'homologuer ledit accord.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties suivant conclusions communes datées du 23 février 2022, dont un exemplaire restera annexé au présent arrêt,

En conséquence,

DONNE acte aux parties du fait qu'elles acceptent toutes deux la décision du tribunal d'instance de Saverne du 18 décembre 2017 RG 17/226 et que chacune se déclare remplie de ses droits,

DONNE acte aux parties que chacune d'entre elles entend garder à sa charge ses frais irrépétibles et répétibles et que chacune d'entre elles renonce à toute demande à ce titre,

DONNE acte aux consorts [S] du fait qu'ils garderont à leur charge les frais d'expertise dont ils ont fait l'avance.

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles d'appel.

Le GreffierLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 20/02459
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.02459 ?
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