La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°22/01498

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 22 avril 2022, 22/01498


Copie transmise par mail :

- Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- M. le Procurerur Général

- Mme [B] [L], [I]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie par LRAR :

- Mme [M] [R]



le 22 Avril 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CS



Minute n° : 30/2022




>ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

en...

Copie transmise par mail :

- Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- M. le Procurerur Général

- Mme [B] [L], [I]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie par LRAR :

- Mme [M] [R]

le 22 Avril 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CS

Minute n° : 30/2022

ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

en la personne de Madame Mathilde PIMMEL, Substitut Général

INTIMES :

Madame [M] [R]

née le 16 Janvier 1981 à OBERNAI (67210)

de nationalité française

12 allée Pierre Klingenfus

67120 MOLSHEIM

Madame [B] [L] ([I])

BP 12044

67122 MOLSHEIM CEDEX

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE BRUMATH

141 avenue de Strasbourg

BP 83

67173 BRUMATH CEDEX

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit :

Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, de Mme [M] [R], prise par M. le Directeur de l'EPSAN de Brumath le 12 avril 2022,

Vu le certificat mensuel établi le 14 avril 2022,

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de Mme [M] [R] pour une durée d'un mois prise par M. le Directeur de l'EPSAN de Brumath le 14 avril 2022,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par M. le Directeur de l'EPSAN en date du 14 avril 2022,

Vu l'avis motivé en date du 19 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [M] [R] et différé cette mainlevée pendant une durée ne pouvant excéder 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins,

Vu la notification de cette décision à Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 avril 2022 à 16 heures,

Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 avril 2022, transmise par courriel à 19 heures 47,

Vu la notification de cette déclaration d'appel aux parties et à Me [H], par courriel du 20 avril 2022 à 19 heures 11,

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la première présidente en date du 21 avril 2022 ayant déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [M] [R] et ayant ordonné son maintien à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

Vu la décision de levée de la mesure en date du 21 avril 2022,

Vu les conclusions écrites de Madame l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise,

MOTIFS

Il doit être constaté qu'une décision de levée des soins psychiatriques sans consentement est intervenue le 21 avril 2022, avant tout débat au fond.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est devenu sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du Trésr public.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01498
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.01498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award