Copie transmise par mail :
- à Mme le Procureur de la République
de Strasbourg
- à M. le Procureur Général
- à Mme [H] [Z]
par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire
de l'établissement hospitalier
- à Me Michel ROHRBACHER
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
le 22 Avril 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CP
Minute n° : 29/22
ORDONNANCE du 22 Avril 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL comparant en la personne de Madame Mathilde PIMMEL, Substitut Général
INTIMES :
Madame [H] [Z]
née le 02 Mars 1982 à LUXEUIL LES BAINS (70300)
de nationalité française
13A rue François Bach
67150 ERSTEIN
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'ERSTEIN
comparante, assistée de Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de Colmar, commis d'office
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN
13 route de Krafft
BP30063
67152 ERSTEIN CEDEX
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Mathilde PIMMEL, Substitut Général
Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Avril 2022 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier d'ERSTEIN du 11 avril 2022 d'admission de Mme [H] [Z] en soins psychiatriques en cas de péril imminent sous forme d'hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision de maintien de cette hospitalisation complète en cas de péril imminent du 14 avril 2022 ;
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2022 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'ERSTEIN ;
Vu l'avis motivé à l'appui de la requête ;
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [Z] ;
Vu la notification de cette décision à Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 avril 2022 à 16 heures ;
Vu la déclaration d'appel de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG transmise le 20 avril 2022 à 19 heures 47 avec demande d'effet suspensif ;
Vu la notification de cette déclaration d'appel, par courriel, aux parties et à l'avocat de Madame [Z] le 20 avril 2022 à 19 heures 11 ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 ayant déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [Z] et qui a ordonné le maintien de Mme [H] [Z], à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
Vu les débats à l'audience de ce jour au cours de laquelle ont été entendus Madame l'avocat général reprenant oralement ses conclusions écrites datées du 22 avril 2022 tendant à l'infirmation, Mme [Z] et son conseil sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
SUR LA REGULARITE DE L'APPEL
L'appel formé le 20 avril 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg contre l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est, au regard des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique régulier et recevable en la forme.
SUR LE FOND
Mme [Z] fait l'objet d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de l'article L3212-1 du code de la santé publique en raison d'un péril imminent.
En application de ces dispositions , une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [Z] fait suite à une tentative de suicide par pendaison le 7 avril 2022, avortée in extremis grâce à l'intervention d'un tiers.
Il convient de rappeler qu'il résulte du certificat médical du 11 avril 2022, qui a motivé la décision d'admission de Mme [H] [Z] dans le cadre d'un péril imminent, que l'intéressée a été hospitalisée en réanimation le 7 avril 2022 dans les suites d'une tentative de suicide par pendaison, qu'elle ne présentait aucune critique de son geste et le minimisait même, que l'acte décrit comme impulsif l'exposait à un risque élevé de récidive, et que les troubles mentaux présentés imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, à tout le moins régulière.
Le certificat médical de 24 heures, établi le 12 avril 2022, évoque un contact altéré, l'existence d'une méfiance, de probables troubles mnésiques, une superficialité des affects, ainsi qu'une opposition aux soins, Mme [H] [Z] n'étant pas consciente de ses troubles.
Le certificat médical de 72 heures, établi le 14 avril 2022, indique que l'intéressée présente encore des insomnies avec des ruminations, une irritabilité et une impulsivité qui l'ont menée à la tentative de suicide par pendaison, la conscience des troubles reste extrêmement limitée et le risque de réitération reste encore élevé et aboutirait très vraisemblablement à une nouvelle tentative en cas de sortie prématurée.
L'avis motivé du 16 avril 2022 souligne la banalisation du passage à l'acte suicidaire, la pauvreté d'élaboration, l'immaturité et l'impulsivité de l'intéressé.
Enfin un certificat médical daté du 22 avril 2022 retient que le risque de récidive demeure élevé et nécessite une hospitalisation complète.
Il résulte de l'entier dossier de la procédure que tous les certificats médicaux successifs et encore le dernier en date du 22 avril 2022 caractérisent l'existence de troubles graves de la personnalité avec une altération des capacités de jugement et de raisonnement et soulignent unanimement un risque de récidive élevé. Si l'adhésion aux soins a pu être entrevue, elle reste fragile en raison de la persistance de troubles (insomnies, ruminations, et surtout impulsivité reconnue par l'intéressée), chez une mère de famille qui se dit fragilisée par le placement de ses enfants, l'anniversaire de la mort de son frère survenue le 25 avril 2021, dont elle n'a pas pu faire le deuil et aux prises avec des difficultés administratives et financières qu'elle veut résoudre sans l'aide de personne.
L'approche du 25 avril et le passage à l'acte sérieux et déterminé d'il y a seulement 2 semaines rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation sous forme complète , seule à même de prévoir une adaptation thérapeutique et une surveillance permanente pour prévenir tout nouveau passage à l'acte auto-agressif.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel régulier et recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 20 avril 2022,
DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [H] [Z].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le conseiller,