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22/04/2022 | FRANCE | N°22/01495

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 22 avril 2022, 22/01495


Copie transmise par mail :



- à Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- à M. le Procureur Général

- à Me MichelROHRBACHER

- à Mme [P] [L]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD





Copie par LRAR :

- à M. [T] [L]



le 22 Avril 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CO
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Minute n° : 33/2022





ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSI...

Copie transmise par mail :

- à Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- à M. le Procureur Général

- à Me MichelROHRBACHER

- à Mme [P] [L]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie par LRAR :

- à M. [T] [L]

le 22 Avril 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CO

Minute n° : 33/2022

ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL comparant en la personne de Madame Mathilde PIMMEL, Substitut Général

INTIMES :

Monsieur [T] [L]

né le 06 Novembre 1956 à [Localité 5] (INDE)

[Adresse 3]

non comparant, représenté par Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de Colmar, commis d'office

Monsieur le Directeur de l'[4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P] [L], ès qualités de tutrice de

M. [T] [L] et de tiers demandeur aux soins

[Adresse 2]

ni comparants, ni représentés

Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Avril 2022 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de M. [T] [L] à la demande d'un tiers en urgence, prise par le Directeur de l'[4] de [Adresse 1] le 11 avril 2022,

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures,

Vu la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par le Directeur de l'[4] le 14 avril 2022,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par Monsieur le Directeur de l'[4] en date du 14 avril 2022,

Vu l'avis motivé en date du 14 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [L],

Vu la notification de cette décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 avril 2022 à 16 heures,

Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 avril 2022, transmise par courriel à 19 heures 47,

Vu la notification de cette déclaration d'appel aux parties et à Maître [B], par courriel du 20 avril 2022 à 19 heures 11,

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la première présidente en date du 21 avril 2022 ayant déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [T] [L] et qui a ordonné son maintien à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

Vu le courrier adressé par mail par [P] [L], tutrice de M. [L] ;

Vu l'audience de ce jour au cours de laquelle ont été entendus Madame l'avocat général qui a repris ses conclusions écrites du 22 avril 2022 tendant à l'infirmation de l'ordonnance et le conseil de M. [L] qui s'en rapporte à la décision de la cour en l'absence de son client.

MOTIFS

SUR LA REGULARITE DE L'APPEL

L'appel formé le 20 avril 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est au regard des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, régulier et recevable en la forme ;

SUR LE FOND

Il sera tout d'abord observé que M. [T] [L] n'a pas été maintenu à la disposition de la justice en dépit du caractère suspensif de l'appel et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience.

Il résulte de l'article L3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître, dans le cadre de sa saisine systématique par l'autorité administrative, de la régularité des décisions administratives prononçant une mesure d'hospitalisation sous contrainte , une irrégularité affectant les décisions précitées ne pouvant entrainer la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

M. [L] fait l'objet d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement de soins dans le cadre de l'article L3212-1 du code de la santé publique sur demande d'un tiers, en l'espèce sa fille majeure.

En application de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

Il résulte du certificat médical du 11 avril 2022, qui a motivé la décision d'admission de M. [T] [L] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [P] [L] née le 3 janvier 1983, que l'intéressé a été adressé par la police au service des urgences de Hautepierre après des appels répétés avec propos semblant délirants et menaces suicidaires et hétéro-agressives, qu'il était sthénique, que la pauvreté de son discours, centré sur des problématiques administratives qu'il n'arrivait pas à détailler et des conflits interpersonnels de couple, était en rapport avec une atteinte neurodégénérative consécutive à des consommations chroniques d'alcool, qu'il présentait une personnalité pathologique marquée par une psychorigidité et une fausseté du jugement, qu'il tenait des propos délirants à thématique de jalousie, de mécanismes intuitif et imaginatif avec adhérence totale, et qu'il y avait une participation affective forte au délire, avec méconnaissance des troubles et mise en danger.

Le certificat médical de 24 heures, établi le 12 avril 2022, précise que M. [T] [L] est tendu, logorrhéique, exprimant avec une préjudice de jalousie centrée sur son épouse, qu'il présente une psychorigidité et une fausseté du jugement qui s'accompagnent de troubles cognitifs, qu'il n'a aucune remise en question, que ce soit concernant sa rechute éthylique ou ses propos délirants, et que son adhésion aux soins est superficielle.

Le certificat médical de 72 heures, établi le 14 avril 2022, indique que l'intéressé est calme sur un plan psychomoteur et ne présente pas de troubles du comportement depuis son admission, mais qu'il exprime spontanément un délire centré sur son ex-femme, à thématique de jalousie et de persécution, à mécanisme intuitif et imaginatif, et que l'adhésion au délire est totale, sans ébauche de critique.

Enfin, l'avis motivé du 14 avril 2022 fait exactement le même constat, et précise que l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'adapter le traitement, d'évaluer l'autonomie psychique et de mettre en place le suivi ambulatoire extrahospitalier adapté.

Ces éléments convergeants et le contexte de séparation du couple dejà ancien permettent d'exclure toute manipulation de la part de l'ex épouse, qui n'est d'ailleurs pas le tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment de la rechute éthylique de M. [T] [L], de son absence de remise en question, de son adhésion sans la moindre critique au délire à thématique de jalousie et de persécution, des menaces suicidaires et hétéro-agressives à l'origine de son hospitalisation, et la nécessité pour les médecins d'évaluer au préalable son autonomie psychique en vue de l'organisation d'un suivi ambulatoire adapté, il convient d'infirmer la décision du premier juge, afin de permettre une continuité des soins et une surveillance constante.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel régulier et recevable,

INFIRME l'ordonnance du 20 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [T] [L],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01495
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.01495 ?
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