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22/04/2022 | FRANCE | N°22/01494

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 22 avril 2022, 22/01494


Copie transmise par mail :



- Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- à M. le Procureur Général

- à M. [Z] [E] par remise

de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Michel ROHRBACHER

- à Mme [R]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Mme [T]

par LRAR



le 22 Avril 2022



La Gerffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CN



Minute n° : 32/2022





ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :



APPELANTE :



MADAME LE PROCUREU...

Copie transmise par mail :

- Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- à M. le Procureur Général

- à M. [Z] [E] par remise

de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Michel ROHRBACHER

- à Mme [R]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Mme [T]

par LRAR

le 22 Avril 2022

La Gerffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CN

Minute n° : 32/2022

ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL comparant en la personne de Madame Mathilde PIMMEL, Substitut Général

INTIMES :

Monsieur [Z] [E]

né le 18 Mai 1972 à [Localité 7]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé à l'[4]

inapte à la comparution, représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat de permanence à la cour, commis d'office

Monsieur le Directeur de l'[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [R], ès qualités de curatrice de

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [V] [T], tiers demandeur aux soins

[Adresse 6]

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 22 Avril 2022 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision du directeur de l'[4] de [Localité 3] du 10 avril 2022 d'admission de M. [Z] [E] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision de maintien de cette hospitalisation complète à la demande d'un tiers du 12 avril 2022 ;

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 avril 2022 par Monsieur le Directeur de l'[4] de [Localité 3] ;

Vu l'avis motivé à l'appui de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [E] ;

Vu la notification de cette décision à Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 avril 2022 à 16 heures ;

Vu la déclaration d'appel de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG transmise le 20 avril 2022 à 19 heures 47 avec demande d'effet suspensif ;

Vu la notification de cette déclaration d'appel, par courriel, aux parties et à l'avocat de M. [E] le 20 avril 2022 à 19 heures 11 ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel en date du 21 avril 2022 ayant déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [Z] [E] et qui a ordonné le maintien de M. [Z] [E], à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond';

Vu l'audience de ce jour au cours de laquelle ont été entendus Madame l'avocat général qui a repris oralement ses conclusions écrites du 22 avril 2022 tendant à l'infirmation de l'ordonnance et le conseil de l'intéressé qui a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, en l'absence de M. [E]';

MOTIFS

SUR LA REGULARITE DE L'APPEL

L'appel formé le 20 avril 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est au regard des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, régulier et recevable en la forme';

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Il résulte de l'article L3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître, dans le cadre de sa saisine systématique par l'autorité administrative, de la régularité des décisions administratives prononçant une mesure d'hospitalisation sous contrainte, une irrégularité affectant les décisions précitées ne pouvant entraîner la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

M. [E] a été hospitalisé par décision du directeur d'établissement faisant suite à la demande d'un tiers.

L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a motivé la décision de mainlevée de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, de M. [Z] [E], par l'absence de qualité de tiers habilité du signataire de la demande d'hospitalisation de l'intéressé, constituant, selon le premier juge, une irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé, au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Le législateur n'a cependant pas entendu circonscrire le tiers de manière trop restrictive et ne l'a pas défini, laissant place à une marge d'appréciation.

En l'espèce la demande a été réalisée par Mme [V] [T] demeurant à la même adresse que M. [E], se disant voisine proche, résidant dans le même bâtiment que lui, à l'évidence antérieurement à la demande de soins puisque la procédure n'évoque aucun déménagement récent du patient et que le médecin primo-intervenant a obtenu du tiers des renseignements sur le passé de l'intéressé.

Par conséquent Mme [T] a pu légitimement faire office de tiers dans l'intérêt de son voisin, qui n'était plus en état de se soigner par lui même.

SUR LE FOND

M. [E] fait l'objet d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement de soins dans le cadre de l'article L3212-1 du code de la santé publique sur demande d'un tiers.

En application de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

Il convient de rappeler qu'il résulte du certificat médical du 9 avril 2022, qui a motivé la décision d'admission de M. [Z] [E] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, que l'intéressé présentait une agitation, une logorrhée, des propos suicidaires, des propos délirants pensant avoir gagné 60.000 euros, une incurie depuis un mois avec une rupture brutale d'avec son état antérieur, ainsi qu'une mégalomanie souhaitant exposer ses peintures et faire une grande fête.

Le certificat médical de 24 heures, établi le 10 avril 2022, évoque une psychose chronique, ainsi que l'existence de symptômes dissociatifs avec une bizarrerie du contact marqué par le maniérisme langagier et gestuel teinté d'infantilisme, un discours circonstancié des comportements de manipulation d'objets traduisant une difficulté d'inhibition, et une expression émotionnelle inadaptée au contexte.

Le certificat médical de 72 heures, établi le 12 avril 2022, indique que l'intéressé a un contact fluctuant, qu'il est irritable voire hostile par moment, qu'il est logorrhéique, que ces propos sont décousus, qu'il présente une instabilité psychocomportementale importante, des éléments de sensitivité et une faible tolérance à la frustration, et que son état clinique est préoccupant.

Enfin, l'avis motivé du 14 avril 2022 évoque la nécessité d'une poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète, en précisant que l'intéressé présente une décompensation psychotique avec accélération de la pensée, des troubles du comportement, un syndrome de concernement, des menaces hétéro-agressives dans le contexte de délire persécutif, ainsi qu'une angoisse massive d'intensité dissociative lors de l'évocation de la possibilité d'une audience auprès du juge des libertés et de la détention avec un risque important de troubles du comportement.

Il n'était pas en état de comparaître devant le premier juge et malgré la convocation régulière de l'intéressé, il n'a pas davantage été en mesure de comparaître à l'audience de ce jour, alors qu'il se trouve toujours hospitalisé à l'[4] de [Localité 3], comme en atteste le certificat médical reçu en cours de délibéré.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment de la pathologie psychotique de M. [Z] [E], du contexte de son hospitalisation et des menaces hétéro-agressives, et donc du risque grave d'atteinte à son intégrité, voire à celle d'autrui, il convient d'infirmer la décision du premier juge, afin de permettre une surveillance constante et une continuité des soins.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel régulier et recevable,

INFIRME l'ordonnance du 20 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [Z] [E],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01494
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.01494 ?
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