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22/04/2022 | FRANCE | N°22/01493

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 22 avril 2022, 22/01493


Copie transmise par mail :

- à Mme le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- à M. Le Procureur Général

- à Me Michel ROHRBACHER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie par LRAR :

- à M. [F] [D]

- à Mme [X] [D] épouse [R]



le 22 Avril 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/01493 - N° Porta

lis DBVW-V-B7G-H2CM



Minute n° : 31/2022





ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :



APPELANTE :



MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBO...

Copie transmise par mail :

- à Mme le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- à M. Le Procureur Général

- à Me Michel ROHRBACHER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie par LRAR :

- à M. [F] [D]

- à Mme [X] [D] épouse [R]

le 22 Avril 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CM

Minute n° : 31/2022

ORDONNANCE du 22 Avril 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG représentée en appel par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL comparant en la personne de Madame Mathilde PIMMEL, Substitut Général

INTIMES :

Monsieur [F] [D]

né le 17 Avril 1994 à STRASBOURG (67000)

de nationalité française

12 rue Saint Martin

67120 MOLSHEIM

non comparant, représenté par Me Michel ROHRBACER, avocat au barreau de Colmar, commis d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE BRUMATH

141 avenue de Strasbourg BP 83

67173 BRUMATH CEDEX

ni comparant, ni représenté

Madame [X] [D] épouse [R]

12 rue Saint Martin

67120 MOLSHEIM

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Avril 2022 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision du directeur de l'EPSAN de BRUMATH du 13 avril 2022 d'admission de M. [F] [D] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision de maintien de cette hospitalisation complète à la demande d'un tiers du 16 avril 2022 ;

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2022 par Monsieur le Directeur de l'EPSAN de BRUMATH ;

Vu l'avis motivé à l'appui de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [D] ;

Vu la notification de cette décision à Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 avril 2022 à 16 heures ;

Vu la déclaration d'appel de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG transmise le 20 avril 2022 à 19 heures 47 avec demande d'effet suspensif ;

Vu la notification de cette déclaration d'appel, par courriel, aux parties et à l'avocat de M. [S] le 20 avril 2022 à 19 heures 11 ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la première présidente en date du 21 avril 2022 ayant déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [D] et ayant ordonné le maintien de M. [F] [D], à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

Vu les débats tenus à l'audience de ce jour au cours de laquelle Madame l'avocat général a repris oralement ses conclusions écrites du 22 avril 2022 tendant à l'infirmation de l'ordonnance et le conseil de M. [D] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise constatant la poursuite des soins en ambulatoire en l'absence d'[F] [D] ;

MOTIFS

SUR LA REGULARITE DE L'APPEL

L'appel formé le 20 avril 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est au regard des dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, régulier et recevable en la forme ;

SUR LE FOND

Il sera tout d'abord observé que M. [F] [D], a fait l'objet le 21 avril 2022 d'un parcours de soins et n'a pas été maintenu à la disposition de la justice en dépit du caractère suspensif de l'appel et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience.

M. [D] fait l'objet d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement de soins dans le cadre de l'article L3212-1 du code de la santé publique sur demande d'un tiers, en l'espèce sa mère.

En application de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, il résulte du certificat médical du 13 avril 2022, qui a motivé la décision d'admission de M. [F] [D] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère, que l'intéressé présentait de graves troubles du comportement avec menaces suicidaires à domicile et une mise en danger à domicile en se penchant sur le rebord de la fenêtre, ainsi qu'une agressivité majeure envers les pompiers et les policiers, et ce dans un contexte de prise de toxiques, amphétamines, et d'une toxicomanie probablement active.

Le certificat médical de 24 heures, établi le 14 avril 2022, évoque un antécédent de trouble psychotique, en rupture thérapeutique et précise que l'intéressé présente un syndrome hallucinatoire et délirant à thématique persécution, avec participation affective intense et angoisse d'intensité dissociative, et qu'il a un vécu persécutif des soins et une réticence au traitement.

Le certificat médical de 72 heures, établi le 16 avril 2022, indique que l'intéressé est calme, de contact correct, que ses propos sont globalement cohérents, qu'il critique les troubles aigus ayant conduit à son hospitalisation, avec une régression des idées de persécution, que son état clinique est en voie d'amélioration, mais que la structuration de la pensée reste encore laborieuse et l'adhésion aux soins fragile.

L'avis motivé du 19 avril 2022 souligne que le patient est calme, qu'il critique ses idées suicidaires et les idées délirantes qu'il a présentées à l'admission, mais que le discours reste encore plaqué, avec rationalisation, et que l'adhésion aux soins nécessite d'être encore travaillée.

Enfin un dernier certificat médical du 21 avril 2022 retient que si la mesure de soins psychiatrique sans consentement est toujours justifiée, l'état clinique du patient qui s'est améliorée permet une prise en charge sous la forme d'un programme de soins, qui lui a été exposé, ses observations recueillies.

De sorte que le directeur de l'établissement a décidé le 21 avril 2022 de la modification de la forme de la prise en charge de l'intéressé, passant d'une hospitalisation complète à un programme de soins en ambulatoire.

Ainsi l'appel du ministère public est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est devenu sans objet.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01493
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.01493 ?
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