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07/04/2022 | FRANCE | N°20/014721

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 07 avril 2022, 20/014721


CF/VD

MINUTE No 22/313

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01472 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKTX

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSA

CE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Z] [I], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. CERELIA HOERDT anciennement dénommée
ALSACIE...

CF/VD

MINUTE No 22/313

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01472 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKTX

Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Z] [I], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. CERELIA HOERDT anciennement dénommée
ALSACIENNE DE PATES MENAGERES
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WEBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Alsacienne de pâtes ménagères (APM), devenue la SAS Cerelia Hoerdt (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel une lettre d'observations du 24 janvier 2017 puis une mise en demeure du 24 mars 2017 lui a été notifiées.

Par courrier du 20 décembre 2017, la société a sollicité le remboursement de sommes qu'elle considère avoir indûment payées au titre du décompte de la réduction Fillon concernant les années 2015 et 2016.

L'Urssaf a partiellement fait droit à cette demande par courrier du 3 avril 2018 en accueillant le remboursement au titre de l'année 2016 mais en le refusant pour l'année 2015 au motif que l'année 2015 a fait l'objet d'un contrôle qui s'est soldé par un redressement sur la réduction générale des cotisations patronales dont les conclusions n'ont pas été contestées.

La SAS a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace en contestation du refus de l'Urssaf de procéder à la répétition de l'indu concernant l'année 2015, recours qui a été rejeté par la commission en sa séance du 10 septembre 2018.

Par requête du 3 décembre 2018, la SAS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 29 mai 2020 à l'encontre du jugement du 11 décembre 2019, notifié le 5 mars 2020, du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant la SAS APM à l'Urssaf d'Alsace, a déclaré recevable le recours formé par la SAS APM, a annulé la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2018, a condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la SASAPM la somme de 16.961 € en remboursement des réductions Fillon de l'année 2015 avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, a condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la SAS APM la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'Urssaf d'Alsace aux dépens ;

Vu les conclusions visées le 29 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la SAS APM recevable ;
– entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2018 ;
– confirmer la décision de l'Urssaf du 3 avril 2018 accordant un remboursement partiel ;
– rejeter toutes autres demandes de la SAS APM comme mal fondées ;

Vu les conclusions visées le 6 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS Cerelia Hoerdt demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi que les dépens ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Vu l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

L'article 1302, alinéa premier, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l'article L243-6, I, du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

L'article L244-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il résulte de la combinaison des articles L243-6 et L244-2 du code de la sécurité sociale que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.

En l'espèce, l'Urssaf d'Alsace considère qu'en s'étant acquittée du redressement portant notamment sur la réduction générale des cotisations notifié par lettre d'observations du 24 janvier 2017 puis par mise en demeure du 24 mars 2017, la société ne saurait remettre en cause les conclusions du contrôle, non contestées selon les voies et délais de recours ouverts, à travers une demande en répétition d'indu.

Elle expose que la société aurait dû emprunter les voies de recours visés à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale et indique au visa de l'article L243-12-4 du code de la sécurité sociale qu'il ne lui est plus possible d'effectuer un nouveau contrôle à ce titre portant sur l'année 2015.

La SAS Cerelia Hoerdt réplique pour l'essentiel que la mise en demeure du 24 mars 2017 délivrée sur la base de la lettre d'observations du 24 janvier 2017 ne concerne que le calcul de la réduction Fillon pour un salarié à temps partiel et ne s'étend pas au calcul de la réduction Fillon pour absence de détermination du SMIC applicable.

La cour constate qu'il ressort de la lettre d'observations du 24 janvier 2017 versée aux débats par l'Urssaf (pièce no1 de l'appelante) que le contrôle a porté sur le point relatif à la « 2. REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : ABSENCES - PRORATISATION ». A cet égard, l'inspecteur chargé du contrôle a pu constater l'application erronée du calcul de la réduction Fillon en ce que la régularisation d'une retenue effectuée sur le salaire d'une salariée en 2014 (salariée payée par erreur sur la base d'un temps complet alors qu'elle se trouvait en situation de temps partiel) n'a pas été déduite de ce calcul.

La décision de redressement de l'inspecteur du recouvrement est, au titre de la réduction Fillon, limitée à ce constat.

Ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il n'est pas établi que le contrôle ait porté sur la prise en compte des heures supplémentaires au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon qui, si elle avait fait l'objet d'une « vérification de l'application des législations de sécurité sociale » (cf la lettre d'observations), aurait permis de dégager un crédit en faveur de la société au titre de l'année 2015 puisque l'Urssaf a, sur la base des éléments produits par la société, fait droit à sa demande de remboursement au titre de l'année 2016.

Dès lors que la demande de remboursement présentée par la société le 20 décembre 2017 portait sur des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales différentes de celles qui ont fait l'objet d'une décision de redressement devenue définitive à son égard, l'Urssaf ne pouvait opposer l'autorité de chose décidée de la mise en demeure du 24 mars 2017 à l'égard de la cotisante pour refuser la répétition de l'indu.

Par conséquent, le jugement qui a annulé la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2018 et condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la SAS la somme de 16.961 € en remboursement des réductions Fillon de l'année 2015 avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement sera confirmé.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la SAS la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'Urssaf d'Alsace aux dépens.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

L'Urssaf d'Alsace, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Cerelia Hoerdt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/014721
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-04-07;20.014721 ?
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