La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2022 | FRANCE | N°19/036631

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 07 avril 2022, 19/036631


SA/FA

MINUTE No 22/312

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03663 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFFR

Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPOR

TS PAUL LAISS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me PIERROT, avocat de STRA...

SA/FA

MINUTE No 22/312

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03663 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFFR

Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS PAUL LAISS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me PIERROT, avocat de STRASBOURG

INTIMÉE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [J] [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Transports Paul Laiss a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié une lettre d'observations du 22 décembre 2017 comprenant plusieurs chefs de redressement dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 86.506 € outre les majorations de retard.

La société a fait valoir ses observations par courrier du 25 janvier 2018 et le 23 février 2018 l'inspecteur a décidé de maintenir le redressement notifié à la société.

L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 7 mars 2018 pour un montant total de 98.819 €, dont 86.506 € de cotisations et 12.313 € de majorations de retard.

Par courrier du 5 avril 2018, la SAS Transports Paul Laiss a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace d'une contestation des chefs de redressement relatifs au calcul de la réduction générale des cotisations (point no1 de la lettre d'observations) et aux avantages en nature véhicule (point no7 de la lettre d'observations).

Par décision du 22 mai 2018, la commission de recours amiable a maintenu le redressement et a rejeté la requête de la société.

Par courrier du 8 juin 2018, la société Transports Paul Laiss a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Vu l'appel interjeté par la société Transports Paul Laiss le 12 août 2019 à l'encontre du jugement du 29 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, auquel le contentieux a été transféré et qui, dans l'instance opposant la société Transports Paul Laiss à l'Urssaf d'Alsace, a :

–  dit que les redressements opérés par l'Urssaf d'Alsace sont justifiés ;
–  condamné la société Transports Paul Laiss à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 98.819 € ;
–  dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Vu les conclusions visées le 21 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Transports Paul Laiss demande à la cour de :

–  infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
–  annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 31 mai 2018 ;
–  prononcer l'annulation du redressement des points 1 et 7 du contrôle Urssaf contesté ;

Vu les conclusions visées le 26 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

–  débouter la société Transports Paul Laiss au fond ;

–  confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
–  rejeter toute autre demande de la société Transports Paul Laiss ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

1o) Sur la réduction générale des cotisations : rémunération brute – heures d'équivalence – transport (point no1 de la lettre d'observations)

Il résulte de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, que certaines cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales font l'objet d'une réduction dégressive, dite réduction Fillon, appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés.

Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L242-1 et d'un coefficient déterminé selon des modalités fixées par décret.

Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

L'article D241-7 du même code dispose, dans ses différentes versions applicables au litige, que ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

L'article L241-13, IV, 1o, prévoit que le rapport SMIC annuel / rémunération annuelle ou le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.

Cette disposition permet d'adapter le calcul de la réduction au cas particulier des secteurs d'activité au sein desquels ont été instaurés des durées d'équivalence visées par l'article L3121-9 du code du travail selon lequel une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en conseil d'État.

Le décret no2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifiant le décret no83-40 du 26 janvier 1983 instituant un dispositif d'équivalence au sens de l'article précité du code du travail dans ce secteur, énonce que les temps de service – correspondant aux durées du temps passé au service de l'employeur – de 43 heures pour les chauffeurs longue-distance et de 39 heures pour les autres personnels roulants des transports de marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds sont considérés comme équivalents à la durée légale de travail de 35 heures.

Par ailleurs, par un accord de branche du 23 avril 2002, étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002 et applicable à la société Transports Paul Laiss, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail avec une majoration de 25 % à compter de la 36ème heure et une majoration de 50 % au-delà de la 43ème heure.

Pris en application de l'article L241-13, IV, précité, les articles D241-10, I et II, du code de la sécurité sociale disposent, dans leur version résultant du décret no2014-1688 du 29 décembre 2014, que pour les salariés mentionnés au IV de l'article L241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.

Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D241-7.

Pour les salariés qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

–  à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3o de l'article 5 du décret no83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;
–  à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3o de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.

Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'employeur a appliqué une formule de calcul de la réduction générale des cotisations pour les conducteurs de poids-lourds pour les années 2015 et 2016.

L'inspecteur en charge du contrôle a estimé que la formule de calcul appliquée par la société était erronée.

Ce dernier n'ayant pas été en mesure d'identifier l'origine de l'erreur de calcul, il a procédé au redressement d'un montant total de 71.982 € sur la période contrôlée, lequel a été confirmé par la commission de recours amiable puis par le tribunal de grande instance de Mulhouse qui a estimé que l'Urssaf avait fait une juste application de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.

La société appelante considère que le redressement n'est pas justifié sur ce point.

Au soutien de son appel, la société Transports Paul Laiss fait valoir que la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon appliquée par l'Urssaf est plus restreinte que la formule de calcul issue du décret du 29 décembre 2014.

Elle reproche à l'Urssaf d'avoir appliqué une formule de calcul résultant d'une interprétation de la circulaire ACOSS no2015-19 du 13 avril 2015 qui, selon la société Transports Paul Laiss, ne serait pas conforme au décret du 29 décembre 2014 en ce que la valeur « a » visée à l'article D241-10 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée par l'Urssaf à l'intégralité du SMIC calculé pour un an, heures supplémentaires et complémentaires comprises, figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction Fillon.

Selon l'Urssaf, la correction instaurée par le décret du 29 novembre 2014 pour les salariés relevant du régime des heures d'équivalence s'applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la seule valeur du SMIC figurant au numérateur, calculé pour un an, avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires.

Elle estime que la formulation générale du décret « SMIC calculé pour un an » a été précisée par la circulaire DSS/SD5B/2005/99 du 1er janvier 2015 sans modifier les dispositions du décret.

Les parties s'opposent ainsi sur la formule de calcul à retenir :

Formule retenue par la société

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × (SMIC calculé pour un an + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) // rémunération annuelle brute-1) × b.

Formule appliquée par l'Urssaf au fondement du redressement

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × ((a × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) // rémunération annuelle brute-1) × b.

La Cour rappelle qu'au titre des rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2014, la majoration salariale des heures d'équivalence d'un salarié soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 était neutralisée dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient dans la limite d'un taux de 25%.

La réécriture de l'article L241-13, III du code de la sécurité sociale ne fait plus mention expresse de cette possibilité de déduction mais instaure une correction forfaitaire du rapport « SMIC annuel / rémunération annuelle » pour les salariés relevant d'un régime d'équivalence.

Comme l'ont dit les premiers juges, la modification de l'article D241-10 du code de la sécurité sociale par le décret du 29 décembre 2014, pris en application de la nouvelle rédaction de l'article L241-13 précité (c'est à dire l'introduction de la valeur « a ») permet de compenser la réintégration de la majoration salariale des heures d'équivalence dans la rémunération servant au calcul du coefficient et elle n'est donc pas applicable aux heures supplémentaires et complémentaires.

En effet, une majoration de 25 % de la 36ème à la 39ème heure d'équivalence pour les conducteurs routiers courte distance correspond à un total de 40 heures (39 + majoration équivalente à 1 heure) après conversion et une telle majoration pour les chauffeurs de longue distance dont le temps de service est de 43 heures correspond à un total de 45 heures (43 + majoration équivalente à 2 heures) après application de ce même principe de conversion.

La société Transports Paul Laiss ne produit aucun calcul permettant de démontrer une mauvaise application de l'article D241-10 susvisé par l'Urssaf alors que l'inspecteur du recouvrement a procédé dans son courrier de réponse aux contestations de l'employeur du 23 février 2018 à l'analyse détaillée de son calcul concernant un conducteur de courte distance (M. [M]) et un conducteur de longue distance (M. [L]) en faisant une stricte application des dispositions précitées.

En conséquence, le moyen soulevé par la société selon lequel la formule appliquée par l'Urssaf résulterait d'une interprétation de la circulaire ACOSS no2015-19 du 13 avril 2015 a à bon droit été écarté. Le jugement qui a validé le redressement de ce chef et condamné la société Transports Paul Laiss à s'acquitter du montant de 71.982 € à ce titre sera confirmé.

2o) Sur l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (point no7 de la lettre d'observations)

Les dispositions applicables à la résolution du litige ont été exactement reproduites dans le jugement contesté auquel il convient de se référer.

Il résulte de la lettre d'observations que la société Transports Paul Laiss a mis à la disposition permanente d'un salarié de l'entreprise occupant le poste de directeur de filiale, M. [W] [D], un véhicule de type Citroën DS5 loué par l'entreprise, dont elle prenait en charge le carburant à titre privé.

L'inspecteur du recouvrement a évalué l'avantage en nature en résultant sur la base de 40 % du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant, toutes taxes comprises, dans la limite du montant de l'avantage qui en serait résulté si l'employeur avait acheté ledit véhicule.

La société Transports Paul Laiss reproche au tribunal d'avoir validé le redressement litigieux sur ce point et conteste que le véhicule de type Citroën DS5 ait été mis à la disposition de M. [D].

Elle indique que ce véhicule est à disposition de tous les salariés administratifs et commerciaux pour leurs déplacements professionnels, qu'il n'est attribué à aucun salarié en particulier et qu'il n'est pas anormal qu'une facture d'entretien du véhicule mentionne le nom de M. [D] puisque ce dernier est le directeur de la société chargé notamment du suivi des dépenses.

Selon l'appelante, le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la société un fait négatif.

Or il n'est pas contesté par la société Transports Paul Laiss que M. [D] était amené à utiliser ce véhicule.

Aussi, M. [D] a établi des états mensuels de frais de déplacements pour ce véhicule qui ne comportent pas d'indication précise des déplacements quotidiens effectués.

Malgré les demandes de l'inspecteur en charge du contrôle, le carnet de bord du véhicule ne lui a pas été fourni et aucune réglementation limitant l'usage du véhicule à des fins professionnelles ne lui a été communiquée.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, bien que le véhicule ait pu être mis à disposition de plusieurs salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas démontré par l'appelante, la société ne produit aucun élément permettant de justifier du caractère exclusivement professionnel des déplacements effectués par M. [D] avec le véhicule concerné, ce constat perdurant devant la Cour.

Au surplus, l'inspecteur du recouvrement a constaté l'existence d'une facture d'entretien du véhicule établie à l'attention de M. [D] et non de la société. Quelles que soient les fonctions occupées par ce salarié dans l'entreprise, elles sont nécessairement accomplies pour le compte de la société.

La SAS Transports Paul Laiss ne rapportant pas la preuve d'une restriction effective quant à l'utilisation du véhicule mis à la disposition de M. [D] pour ses déplacements personnels, pas plus qu'elle n'établit les modalités d'utilisation du véhicule confié au moins partiellement à son salarié (absence de tenue d'un carnet de bord), ni l'utilisation de ce véhicule par d'autres salariés de l'entreprise, en l'absence de contestation par la société de l'évaluation de l'avantage en nature véhicule opérée par l'Urssaf, le jugement qui a validé ce chef de redressement doit être confirmé.

3o) Sur la demande reconventionnelle de paiement et les autres demandes

La société appelante reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace le montant de 98.819 € sans avoir tenu compte du point de départ de la majoration de retard complémentaire conformément au dernier alinéa de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.

Il sera toutefois relevé que le jugement a fait droit à la demande reconventionnelle de paiement de l'Urssaf correspondant au montant réclamé par l'organisme au moyen de la mise en demeure du 7 mars 2018 qui, compte-tenu des développements qui précèdent, est justifiée au titre des montants réclamés au principal.

Aussi, la mise en demeure versée aux débats reproduit au verso les dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale et la société appelante ne justifie pas que le calcul des majorations de retard effectué par l'Urssaf n'est pas conforme à ces dispositions.

Par conséquent le jugement a condamné à bon droit la société Transports Paul Laiss à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 98.819 € correspondant au montant des cotisations et majorations de retard complémentaires mises en recouvrement par l'Urssaf.

Il résulte du tout que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et que la société Transports Paul Laiss sera déboutée de toutes ses demandes.

La SAS Transports Paul Laiss, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Transports Paul Laiss aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/036631
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-04-07;19.036631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award