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07/04/2022 | FRANCE | N°19/035731

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 07 avril 2022, 19/035731


CF/FA

MINUTE No 22/311

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03573 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFAO

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003>[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [N] [U], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALBEDO
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Joseph W...

CF/FA

MINUTE No 22/311

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03573 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFAO

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [N] [U], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALBEDO
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Albedo a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, dont il est résulté un rappel de cotisations de 8.169 euros notifié à la société par lettre d'observations du 24 avril 2015.

L'ensemble des cotisations redressées à hauteur de 8.169 euros augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 1.199 euros a été réclamé par mise en demeure du 31 juillet 2015 pour un montant total de 9.368 euros.

Après avoir saisi le 26 août 2015 la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête par décision du 21 mars 2016, la société Albedo, par courrier du 24 mai 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, a :

- déclaré recevable le recours formé par la société Albedo,
- validé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en date du 21 mars 2016,
- validé le redressement notifié à hauteur de 7.365 euros en cotisations (points 1 à 5 de la lettre d'observations) outre les majorations de retard correspondantes,
- annulé le redressement au titre des rémunérations non déclarées-rémunérations non soumises à cotisations (point 6 de la lettre d'observations) pour un montant de 804 euros en cotisations outre les majorations de retard correspondantes,
- validé la mise en demeure du 31 juillet 2015 uniquement au titre des cotisations correspondant aux redressements opérés aux points 1 à 5 de la lettre d'observations du 24 avril 2015, outre les majorations de retard y afférentes,
- condamné la SARL Albedo à verser la somme de 7.365 euros au titre des cotisations correspondant aux redressements opérés aux points 1 à 5 de la lettre d'observations du 24 avril 2015, outre les majorations de retard y afférentes,
- condamné la SARL Albedo aux dépens,
- débouté la SARL Albedo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 31 juillet 2019 à l'encontre du jugement ;

Vu les conclusions du 18 mars 2020, visées en dernier lieu le 9 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable, l'accueillir quant au fond,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées-rémunérations non soumises à cotisations (point 6 de la lettre d'observations),
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, valider le chef de redressement no6 portant sur les rémunérations non déclarées pour son montant de 804 euros en cotisations,
- reconventionnellement, condamner la SARL Albedo à verser la somme de 9.368 euros à l'URSSAF,
- rejeter toute autre prétention de la SARL Albedo ;

Vu les conclusions datées du 8 avril 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL Albedo demande à la cour de :

- statuant sur l'appel principal, le rejeter, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF au titre des rémunérations non déclarées-rémunérations non soumises à cotisations (point 6 de la lettre d'observations),
- statuant sur l'appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré aux points 3 et 5,
- annuler les chefs de redressement 3 et 5,
- condamner l'URSSAF aux éventuels dépens ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le chef de redressement no1 : annualisation de la réduction Fillon / détermination du coefficient (2.015 euros)

Le jugement sur ce point n'est pas contesté.

Sur le chef de redressement no6 : rémunérations non déclarées / rémunérations non soumises à cotisations (804 euros)

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, stipule que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains.

L'inspecteur du recouvrement a relevé dans le cadre de l'examen de la comptabilité le versement de pourboires.

La société Albedo n'ayant pas produit de justificatif, tel qu'une pièce de caisse indiquant la date, le montant et le bénéficiaire du pourboire concernant certains pourboires versés, l'inspecteur chargé du recouvrement les a réintroduits dans l'assiette des cotisations sociales.

La société Albedo a indiqué que les pourboires concernés, de très faible montant, ont été donnés à différents prestataires de service (livreurs, transporteurs, facteur ?) dont elle ne pouvait obtenir de reçu, et que cela répondait à un usage.

Les premiers juges ont estimé que les sommes versées à titre de pourboires par la société Albedo l'ont été à d'autres salariés que la sienne de sorte qu'en l'absence de lien de subordination, le redressement ne pouvait être maintenu.

Il est néanmoins constant que certains pourboires ont bien été identifiés et que pour ceux-ci aucun redressement n'a été appliqué ; que seuls les pourboires non identifiés à hauteur de 870 euros en 2012 et de 600 euros en 2013 ont fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations.

Or selon l'article R3244-1 du code du travail, « l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés de pourboires ». L'employeur a donc l'obligation de justifier des sommes encaissées et remises aux travailleurs en tant que pourboires.

A défaut de justificatif, il n'est pas possible de connaître l'identité des bénéficiaires ni de savoir s'ils appartiennent ou non à l'entreprise.

Aussi, dès lors que les pourboires constituent un élément de rémunération s'ajoutant au salaire, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les pourboires pour lesquels aucun justificatif n'avait été remis.

Le jugement sera sur ce point infirmé et le redressement validé.

Sur le chef de redressement no3 : acomptes, avances, prêts non récupérés (1.346 euros)

Les acomptes, les avances et les prêts non récupérés par l'employeur constituent un complément de rémunération devant être soumis à cotisations.

L'inspecteur du recouvrement a relevé dans le cadre de l'examen de la comptabilité que des avances sur frais de déplacement avaient été perçues par quatre salariés et n'avaient pas été récupérées auprès d'eux, et a donc réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ce complément de rémunération au titre de l'année 2013.

Devant la cour, au soutien de son appel du jugement sur ce point, la société Albedo fait valoir, comme devant les premiers juges, que les sommes en cause correspondent à des frais réels de déplacement exposés par les salariés dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et qui leur ont été remboursés lorsqu'ils ont quitté l'entreprise.

Pas plus que devant les premiers juges la société Albedo n'apporte la preuve de la réalité des frais et des dépenses engagées par les salariés.

Considérant l'exacte analyse des premiers juges, le jugement doit être confirmé.

Sur le chef de redressement no5 : frais professionnels non justifiés / utilisation professionnelle d'un matériel personnel (3.805 euros)

En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion de sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, définit les frais professionnels comme des charges de caractère réel inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'exécution de ses missions.

L'employeur doit être en mesure de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié. A défaut, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations par application des textes précités.

L'examen de la comptabilité a fait ressortir dans le compte 61350000 « locations mobilières » le versement à M. [Z] [E] de différentes sommes pour la location de matériel personnel.

L'inspecteur du recouvrement a considéré que ces sommes n'avaient pas la nature de frais professionnels et les a réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Devant la cour, au soutien de son appel du jugement sur ce point, la société Albedo fait valoir, comme devant les premiers juges, que les sommes en cause visent à indemniser M. [E] de la dépréciation du matériel qu'il mettait à disposition, seule la dépréciation de ce matériel devant être prise en compte et non son amortissement. Elle précise que ces indemnités sont prises en compte au titre des conventions réglementées au sens de l'article L223-19 du code de commerce et ont été approuvées par les assemblées générales successives de la société.

Or comme l'ont dit les premiers juges, le matériel était largement amorti en 2012 et 2013, années contrôlées, et la société Albedo ne justifie pas qu'il ait continué à subir une quelconque dépréciation, ni que son salarié M. [E] ait supporté des dépenses professionnelles au titre de la mise à disposition de ce matériel courant 2012 et 2013 ; la société ne donne du reste aucune explication quant au mode de calcul de l'indemnisation forfaitaire adoptée.

Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de redressement.

En conséquence de ce qui précède, après infirmation partielle du jugement, la mise en demeure du 31 juillet 2015 sera validée pour son montant total de 9.368 euros (dont 8.169 euros de cotisations et 1.199 euros de majorations de retard) et la société Albedo sera condamnée à payer ce montant de 9.368 euros à l'URSSAF d'Alsace.

Sur les dispositions accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Albedo supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement no6 de la lettre d'observations (rémunérations non déclarées / rémunérations non soumises à cotisations) pour un montant de 804 euros de cotisations outre les majorations de retard correspondantes ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement no3 (acomptes, avances, prêts non récupérés ) et no5 (frais professionnels non justifiés / utilisation professionnelle d'un matériel personnel), ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

VALIDE le chef de redressement no6 de la lettre d'observations (rémunérations non déclarées / rémunérations non soumises à cotisations) ;

VALIDE la mise en demeure du 31 juillet 2015 pour son montant total de 9.368 euros (dont 8.169 euros de cotisations et 1.199 euros de majorations de retard) ;

CONDAMNE la SARL Albedo à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 9.368 euros (dont 8.169 euros de cotisations et 1.199 euros de majorations de retard) ;

CONDAMNE la SARL Albedo aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/035731
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 03 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-04-07;19.035731 ?
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