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31/03/2022 | FRANCE | N°20/027431

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 20/027431


NH/VD

MINUTE No 22/270

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02743 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMX7

Décision déférée à la Cour : 8 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsi

eur [J] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avo...

NH/VD

MINUTE No 22/270

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02743 - No Portalis DBVW-V-B7E-HMX7

Décision déférée à la Cour : 8 Juillet 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3898 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [L] [R]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [V], après avoir travaillé en France, a bénéficié d'une pension retraite versée par la CRAV Alsace Moselle aux droits de laquelle est venue la CARSAT Alsace Moselle.

Il est décédé le [Date décès 2] 2014 et a laissé comme ayant droit son fils majeur [J] lequel était à la charge de M. [N] [V] en raison d'une affection névrotique.

Par courrier du 17 mars 2014, M. [J] [V] a prévenu la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du décès de son père et a sollicité le versement d'un « capital décès ».

Par courrier du 14 novembre 2014, la CARSAT Alsace Moselle lui a répondu qu'elle ne versait ni indemnités funéraires ni capital-décès.

Le 25 septembre 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'un recours à l'encontre de ce rejet, faisant valoir qu'il était en droit de bénéficier d'une pension de réversion.

A défaut de réponse dans un délai d'un mois, M. [V], le 27 novembre 2017, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.

Le 6 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [V].

Par décision en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [V] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 6 septembre 2018 rejetant sa demande de pension de réversion et de toute autre prestation ;
- débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses prétentions.

Par lettre reçue le 25 septembre 2020, M. [V] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [V] demande à la cour de :

- recevoir son appel ;
- le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau :

- déclarer le recours formé recevable et bien-fondé ;
- dire et juger que sa demande vise l'obtention d'un capital décès ou d'une pension résultant du décès d'un ascendant ;
- dire et juger que M. [V] a droit à une pension en qualité d'ayant droit de son père décédé ;
- renvoyer le dossier à la CARSAT Alsace-Moselle pour la liquidation de ses droits ;

en tout état de cause :

- débouter la CARSAT Alsace-Moselle de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
- condamner la CARSAT Alsace-Moselle à payer à l'avocat soussigné une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 2 ;
- condamner la CARSAT Alsace-Moselle aux dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions reçues le 30 avril 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Alsace-Moselle demande à la cour de :

- constater qu'en application de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, seul le conjoint survivant d'un assuré décédé peut prétendre à une pension de réversion ;
- dire et juger, en conséquence, que M. [J] [V], en sa qualité de fils de M. [N] [V] ne remplit pas les conditions pour pouvoir percevoir ladite pension ;
- constater qu'aucune autre prestation n'est prévue par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale au profit des enfants d'un retraité décédé ;
- dire et juger en conséquence qu'aucune prestation ne peut être attribuée à M. [J] [V] ;
- confirmer de ce fait le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la demande de pension de réversion

M. [V] se prévaut des dispositions de l'article 67 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifié par l'article 21 de la loi no11-08 du 5 juin 2011 relative aux assurances sociales.

Il précise qu'il est de nationalité algérienne et qu'au regard de cette loi, il a la qualité d'ayant droit survivant d'un retraité assuré, sa lésion névrotique l'empêchant d'exercer de façon permanente une activité rémunérée.

Il fait état de ce que, dans le cadre de cette loi, le capital décès porte le nom de « pension de réversion », sa volonté étant clairement de demander un capital décès ou une pension résultant du décès d'un ascendant en se fondant notamment sur l'article 34 de la convention de sécurité sociale signée entre la France et l'Algérie.

Il évoque également l'existence d'un accord de sécurité sociale signé entre la France et l'Algérie le 1er octobre 1980, entré en vigueur le 1er février 1982 qui est applicable en France et lui donne le droit de solliciter un capital décès sur la base des articles 1, 5 et 34 de cette convention et, a minima, une prestation de survivant.

La CARSAT répond que les deux lois citées par M. [V] sont des lois algériennes et que seules les dispositions de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale sont applicables, lesquelles ne prévoit le versement d'une pension de réversion qu'au bénéfice du conjoint survivant.

Elle souligne que la convention de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne prévoit pas de rendre applicable une loi algérienne en France, étant précisé que la loi invoquée par M. [V] ne prévoit pas de prestations au profit des enfants d'un retraité décédé.

Selon les dispositions de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L.351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Au regard de la pertinence de la motivation retenue par le jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer, étant souligné que les dispositions susvisées ne prévoient de versement d'une pension de réversion qu'au conjoint survivant, qu'il n'existe pas de convention internationale prévoyant que les dispositions des lois algériennes dont M. [V] demande l'application à son bénéfice s'appliquent également en France, l'article 1er de la convention générale issue du décret no82-166 du 10 février 1982 édictant clairement que les travailleurs français ou algériens, exerçant en Algérie ou en France sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 5, applicables en Algérie ou en France, ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des états et l'article 34 de la convention précisant que les dispositions du chapitre relatif aux pensions de survivants sont applicables aux droits des conjoints et enfants survivants, ce qui implique que M. [V] se voit reconnu de tels droits par la loi française, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [V] est condamné aux dépens et est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/027431
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;20.027431 ?
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