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31/03/2022 | FRANCE | N°20/008741

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 20/008741


NH/FA

MINUTE No 22/287

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00874 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJUZ

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [S]

[G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro...

NH/FA

MINUTE No 22/287

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00874 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJUZ

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [S] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2291 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [J] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [G] épouse [E], née en 1989, domiciliée dans le Bas-Rhin ayant deux enfants, nés en 2011 et 2014, perçoit diverses allocations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin.

Par courrier du 21 juillet 2017, le conseil départemental du Bas-Rhin a informé la CAF de ce que la famille avait fait des séjours prolongés hors du territoire français sur la période allant du mois de janvier 2015 au mois de juin 2017.

Le 11 septembre 2017, la CAF a notifié à Mme [G] un indu de prestations familiales d'un montant de 19.722,82 euros.

Le 20 novembre 2017, la CAF a notifié à Mme [G] qu'elle s 'était rendue coupable de manoeuvre frauduleuse en ne déclarant pas ses séjours effectués à l'étranger.
Le 12 mars 2018, le directeur de la CAF a notifié à Mme [G] une pénalité administrative d'un montant de 220 euros.

Contestant devoir la somme de 5.652,30 euros réclamée par la CAF au titre d'un indu d'allocations familiales et d'allocation de base pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle, dans sa séance du 11 décembre 2017, a rejeté son recours.

Le 5 février 2018, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin de sa contestation portant sur l'indu réclamé et sur la pénalité administrative.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- débouté Mme [G] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [G] à rembourser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 5.595,05 euros au titre du solde de l'indu de prestations familiales ;

- dit que la pénalité administrative de 220 euros prononcée le 6 mars 2018 par le directeur de la CAF à l'encontre de Mme [G] est fondée ;

- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [G] ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 février 2020, Mme [G] a formé appel à l'encontre ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2021, Mme [G] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

- dire et juger que le trop-perçu réclamé par la CAF du Bas-Rhin n'est pas justifié ;

- dire et juger qu'elle n'a eu aucun comportement frauduleux ;

- débouter la CAF de sa demande de remboursement de toutes les allocations versées pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016 ;

- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement.

Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2021, la CAF demande à la cour de :

- recevoir le recours de Mme [G] comme régulier en la forme ;

- le rejeter en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;

- en conséquence, dire et juger que Mme [G] ne réunit pas les conditions légales et réglementaires requises pour bénéficier des allocations familiales et de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour toute la période visée par l'indu IN1 001 ;

- à titre reconventionnel, condamner Mme [G] à lui restituer le solde restant dû au titre de cet indu IN1 001 soit 5.401,13 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La date de notification du jugement entrepris n'étant pas connue, il y a lieu de déclarer l'appel de Mme [G] recevable.

Sur la répétition de l'indu

Les premiers juges ont retenu que les séjours effectués par Mme [G] et par ses enfants au Maroc, même dans le cadre de ses études, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une résidence en France au sens des dispositions notamment des articles L.512-1, R.512-1 et R.111-2 du code de la sécurité sociale.

A hauteur d'appel, Mme [G] fait valoir qu'elle a toujours respecté ses obligations de formation telles que fixées avec les travailleurs sociaux dans le cadre du RSA, que c'est dans ce cadre qu'elle a effectué différents séjours au Maroc et obtenu ses diplômes et que les stages à l'étranger effectués par les étudiants ne les privent pas de leur résidence en France.

C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont réfuté les arguments développés par Mme [G], en l'absence de moyen nouveau, et rejeté sa demande, étant souligné que le versement des allocations familiales implique d'avoir une résidence effective en France d'au moins six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la pénalité administrative

Mme [G] soutient qu'elle n'a jamais agi de manière frauduleuse.

La CAF répond que Mme [G] n'ayant pas fait de recours dans le délai imparti, elle doit être considérée comme ayant acquiescé à cette sanction.
Elle ajoute qu'il appartenait à Mme [G] d'informer la CAF des nombreux séjours de sa famille à l'étranger, ce qu'elle n'a pas fait.

La CAF ne sollicitant pas l'irrecevabilité du recours de Mme [G] du fait de sa tardiveté, elle ne saurait se prévaloir de ce que cette dernière a acquiescé à la pénalité alors même que de manière non équivoque elle demande à ne pas la payer.

Considérant que les motifs du jugement entrepris sont pertinents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, étant souligné que Mme [G] a omis délibérément d'informer la CAF de ses séjours à l'étranger.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [G] demande à bénéficier de délais de paiement, faisant valoir qu'elle est dans une situation financière dramatique puisque son mari est au chômage, qu'ils ont deux enfants à charge et que la CAF affecte toutes les prestations auxquelles ils auraient droit au remboursement de l'indu.

La CAF ne fait aucune observation sur la demande de délais de paiement.

Aux termes des dispositions de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de sa demande de délais de paiement.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [G] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/008741
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;20.008741 ?
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