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31/03/2022 | FRANCE | N°20/005571

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 20/005571


NH/VD

MINUTE No 22/275

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00557 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJDI

Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :


Monsieur [C] [J]
Domicilié c/o CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Séverine RUDLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Joseph ...

NH/VD

MINUTE No 22/275

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00557 - No Portalis DBVW-V-B7E-HJDI

Décision déférée à la Cour : 27 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [C] [J]
Domicilié c/o CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Séverine RUDLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Joseph WIESEL, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002146 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 février 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à M. [C] [J] un indu de 23.406,72 euros au titre de l'attribution de l'aide médicale d'État (AME) qui lui a été versée du 1er novembre 2012 au 8 janvier 2018.

Le 6 juin 2018, M. [J] a saisi la commission départementale d'aide sociale (CDAS) du [Localité 4] d'un recours à l'encontre de la demande de répétition de l'indu de la CPAM lequel a été rejeté le 5 juillet 2018.

Le 5 octobre 2018, M. [J] a contesté cette décision devant la commission centrale d'aide sociale (CCAS).

Le 27 septembre 2018, M. [J] s'est vu notifier une pénalité financière d'un montant de 5.000 euros prononcée par le directeur de la CPAM du [Localité 4].

Par lettre expédiée le 16 novembre 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin afin de contester l'indu de 23.406,72 euros et la pénalité financière de 5.000 euros.

Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse remplaçant le TASS a :

– déclaré le recours de M. [C] [J] recevable ;
– s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance d'un montant de 23.406,72 euros et par conséquent, sur une condamnation à ladite somme ;
– confirmé le bien-fondé de la pénalité de 5.000 euros due par M. [C] [J] à la CPAM du [Localité 4] ;
– condamné M. [C] [J] à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de la pénalité ;
– dit que les dépens restent à la charge de chaque partie.

Par courrier expédié le 25 janvier 2020, M. [C] [J] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2020, M. [J] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;
- constater l'absence de caractère indu des prestations qui lui ont été versées par la CPAM au titre de l'AME ainsi que l'a jugé la CAA (cour administrative d'appel) de Paris ;
- constater que la fraude au sens des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale n'est pas présente en l'espèce ;
- annuler la pénalité financière de 5.000 euros ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues le 15 juin 2021, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;
- confirmer la pénalité financière qu'elle a notifiée d'un montant de 5.000 euros ;
- condamner M. [J] à son remboursement ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la répétition de l'indu des prestations versées au titre de l'AME et la pénalité financière

M. [J] soutient que les prestations versées au titre de l'AME ne sont pas indues, la CPAM ne contestant pas que l'ensemble des conditions ont été remplies par lui et sa famille, depuis le début, ou, à tout le moins, depuis le 1er novembre 2012.

Il souligne que même s'il avait fait état de son patronyme exact, dès son arrivée en France, il aurait perçu les mêmes prestations qui ont été versées en raison des soins que ses ayant-droits et lui-même ont reçus, de sorte qu'aucune déclaration frauduleuse ne peut lui être reprochée, s'agissant des conditions d'attribution de l'AME.

Il fait état de la décision rendue le 22 juin 2020 par la CAA de Paris dans le litige l'opposant à la CPAM du [Localité 4] qui a retenu qu'il était fondé à soutenir que le directeur de la CPAM du [Localité 4] ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui demander de rembourser les prestations qui lui ont été versées au titre de l'AME depuis 2012.

M. [J] considère que la pénalité n'est pas due car la pénalité de 5.000 euros a été infligée en raison de la créance alléguée d'un montant de 23.406,72 euros correspondant aux prestations que la CPAM a estimé indûment versées alors que la juridiction compétente a décidé que ces prestations n'avaient pas le caractère d'indu. Il ajoute que l'utilisation d'une fausse identité n'avait pas pour objectif d'obtenir des prestations de sécurité sociale injustifiées, la révélation de son identité et de celles de ses ayants droit ayant été faite à son initiative, étant souligné que ce n'est pas la fraude à l'identité qu'il a commise qui a abouti au versement de prestations indues et qu'aucun des cas de figure énumérés à l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale ne correspond à sa situation.

La CPAM réplique que la fraude à l'identité n'est pas justifiée par la situation que M. [J] décrit, ce dernier ne démontrant pas qu'il remplissait les conditions de l'AME sur la période litigieuse lesquelles impliquent que le bénéficiaire justifie de son identité, de ses ressources et d'une résidence ininterrompue en France pendant plus de trois mois.

Elle souligne que le CDAS a confirmé le bien-fondé de l'indu et que si la cour administrative d'appel de Paris par décision du 22 juin 2020 a annulé l'indu, elle n'a même pas été avisée de ce recours, de sorte qu'elle n'a pas pu produire un mémoire en défense, cette décision ne lui ayant, au demeurant, pas été notifiée.

La CPAM répond que M. [J] a produit des faux documents à l'appui de sa demande d'AME lesquels ont été établis sur la base d'une identité fictive, ce qui justifie la pénalité par application des dispositions de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance d'un montant de 23.406,72 euros au titre de l'AME, la contestation portant sur cette prestation relevant d'un recours administratif lequel, en l'occurrence, a d'ores et déjà eu lieu parallèlement.

Ce sont les dispositions de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui prévoient la possibilité d'infliger une pénalité aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ainsi que les modalités de fixation de son montant y compris en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration et de fraude dans les cas déterminés par l'article R.147-11 du même code.

Les conditions d'octroi de l'AME sont fixées par les articles L.251-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Considération prise des motifs pertinents retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer étant souligné que M. [J] a utilisé une fausse identité pour que lui-même et sa famille bénéficient de l'AME, ce qui caractérise une fraude laquelle est visée dans l'article R.147-11 du code de l'action sociale et des familles.

Sur les dépens

Le jugement entrepris est infirmé ; M. [J] est condamné aux dépens exposés en première instance, à compter du 1er janvier 2019.

Il est également condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel de M. [C] [J] recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 décembre 2019 en ce qu'il a dit que les dépens restent à la charge de chaque partie ;

Statuant de nouveau sur ce seul point :

CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 décembre 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/005571
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;20.005571 ?
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