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31/03/2022 | FRANCE | N°19/054231

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/054231


NH/FA

MINUTE No 22/273

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

AVANT DIRE DROIT

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05423 - No Portalis DBVW-V-B7D-HIAI

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPEL

ANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme[O] [K], munie d'un pouv...

NH/FA

MINUTE No 22/273

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

AVANT DIRE DROIT

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05423 - No Portalis DBVW-V-B7D-HIAI

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme[O] [K], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 juin 2010, Mme [W] [B], née le [Date naissance 1] 1979, salariée de la société les Rôtisseries Franc-Comtoises, a établi une déclaration de maladie professionnelle afin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 17 mai 2010 d'une hernie discale L5–S1 avec sciatique persistante L5 droite.

Le 20 décembre 2010, la CPAM lui a notifié une décision de refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas établi que son activité professionnelle l'avait exposée à un risque couvert par le tableau no 98 des maladies professionnelles.

Le 4 janvier 2011, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de ce refus lequel a été rejeté le 13 septembre 2011.

Par lettre expédiée le 17 octobre 2011, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin pour contester le refus de prise en charge.

Par jugement du 30 mars 2016, le TASS a notamment ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Alsace Moselle et invité le comité à préciser si l'affection dont souffre Mme [B] est d'origine professionnelle.

Le 11 juillet 2017, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] au motif qu'il ne pouvait établir de lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [B] et l'affection déclarée.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 13 septembre 2011 ;

– déclaré que la pathologie « hernie discale L5–S1 avec sciatique persistante L5 droite » déclarée par Mme [W] [B] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

– ordonné le renvoi de Mme [W] [B] devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits ;

– débouté Mme [W] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

– condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Par courrier reçu le 16 décembre 2019, la CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 15 juillet 2020, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- constater que l'exposition aux risques prévus au tableau no 98 des maladies professionnelles n'est pas prouvée ;

- constater que le CRRMP région Strasbourg Alsace Moselle a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle sollicitée par Mme [B] ;

par conséquent :

- dire et juger que la maladie du 17 mai 2010 dont est atteinte Mme [B] ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel ;

- infirmer purement et simplement le jugement du 20 novembre 2019 du pôle social du TGI de Strasbourg ;

- condamner Mme [W] [B] aux entiers frais.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, Mme [B] demande à la cour de :

- déclarer la CPAM mal fondée en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la prise en charge de la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle

La CPAM indique que le CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle saisi par le tribunal de grande instance de Strasbourg a été d'avis qu'il n'y avait pas de lien direct entre la maladie de Mme [B] et son travail et que l'avis d'un deuxième CRRMP serait nécessaire.

Mme [B] répond qu'il appartient au juge de vérifier in concreto si les conditions de port de charges lourdes au sens du tableau no98 des maladies professionnelles sont réunies, les différents avis invoqués par la CPAM ayant été donnés en sous-estimant l'importance des manoeuvres de manutention qu'elle réalisait tel que cela ressort du descriptif du poste de travail qu'elle a communiqué dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, aucun élément du dossier ne venant contredire la description précise des travaux de manutention qu'elle effectuait de manière habituelle correspondant à des ports de charges de plus de 900 kg par jour dans un camion, en hauteur, bras tendus.

Elle ajoute qu'elle a exercé la profession de vendeuse de volailles à compter du 30 juillet 1999, ce qui l'a amenée à intervenir sur différents marchés avec un camion aménagé pour vendre des poulets rôtis et qu'après après neuf années d'activité, elle a été atteinte d'une lombo-sciatique associée à des sciatalgies droites avec hernie discale L4, L5 et L5 SI, avec sciatique parésiente L5 droite, ce qui a nécessité des interventions chirurgicales et a conduit à un avis d'inaptitude du médecin du travail et à son licenciement pour inaptitude en date du 10 avril 2010.

Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, actuellement article L.461-1 alinéas 6 et 7 dudit code, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie intervenant après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par la caisse lequel s'impose à la caisse.

Pendant sa phase d'instruction de la prise en charge de la maladie professionnelle, la CPAM n'a pas sollicité de CRRMP, le tribunal de grande instance ayant décidé d'en désigner un au lieu d'inviter la CPAM à y procéder.

Or, aux termes des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1, ce dont il se déduit qu'il ne peut être statué sans avoir recueilli l'avis de deux CRRMP distincts.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de désigner pour avis un second CRRMP, les dépens et frais de procédure étant réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions contestées ;

Statuant de nouveau sur ces seuls points :

avant dire droit :

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Bourgogne Franche-Comté, [Adresse 4] afin de déterminer si la pathologie « sciatique par hernie discale » déclarée par Mme [W] [B] inscrite au tableau no98 des maladies professionnelles, a directement été causée par le travail habituel de l'assurée ;

DIT que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Mme [W] [B] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE au CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté qu'il dispose, conformément à l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section sécurité sociale ;

DIT que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'instruction à la chambre sociale section sécurité sociale, pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ;

RÉSERVE les dépens et les frais de procédure;

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire ;

DIT qu'elle sera, de nouveau, enrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la cour d'appel à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/054231
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.054231 ?
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