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31/03/2022 | FRANCE | N°19/050691

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/050691


NH/VD

MINUTE No 22/296

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05069 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHMT

Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :r>
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [I] [L], munie d'un pouvoir

INTIMES :...

NH/VD

MINUTE No 22/296

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05069 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHMT

Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [I] [L], munie d'un pouvoir

INTIMES :

Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000941 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
Hôtel du Département
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin a notifié à M. [X] [F] un indu de prestations familiales de 17.793,34 euros pour non-déclaration de séjours à l'étranger depuis août 2014.

Le 26 octobre 2017, M. [F] a formé une demande de remise totale de sa dette s'élevant à 18.019,75 euros auprès de la commission de recours amiable de la CAF.

Par courrier expédié le 11 avril 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de contester l'indu réclamé par la CAF le 12 septembre 2017 et le rejet implicite de sa demande de remise gracieuse de dette par la commission de recours amiable.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- admis M. [X] [F] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré irrégulière et entachée de nullité la décision de la CAF du Bas-Rhin en date du 12 septembre 2017 ;
- déchargé M. [X] [F] de son obligation de paiement de la somme de 17.793,34 euros ;
- débouté M. [X] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné la CAF du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

Par courrier expédié le 27 novembre 2019, la CAF du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Le département du Bas-Rhin est intervenu volontairement à l'instance le 11 septembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2022, le conseil départemental du Bas-Rhin ayant été autorisé, sur sa demande, à ne pas y comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 15 décembre 2021, reprises oralement, la CAF demande à la cour de :

– recevoir son appel comme régulier en la forme ;
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

en conséquence :

– dire et juger que le litige portant sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK 001 aurait dû faire l'objet d'un recours devant le président du conseil départemental du Bas-Rhin puis le tribunal administratif de Strasbourg ;
– dire et juger irrecevable la contestation de M. [X] [F] portant sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement à caractère social de 5.093,01 euros (indu référencé IN4 001), faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin ;
– à titre subsidiaire, dire et juger que l'intimé a bien agi frauduleusement aux seules fins d'obtenir indûment l'allocation de logement à caractère social (ALS) pour toute la période visée par l'indu IN4 001 ;

en conséquence :

– débouter M. [X] [F] de sa demande visant à obtenir une remise de dette au titre de l'indu IN4 001, soit 4.390,83 euros ;
– le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– munir l'arrêt de la formule exécutoire ;
– débouter la partie adverse de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reçues par mail le 31 mars 2021, reprises oralement, M. [F] demande à la cour de :

– constater la constitution de la collectivité européenne d'Alsace non fondée et la débouter de ses demandes ;
– confirmer la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 novembre 2019 ;

en conséquence :

– constater que la CAF du Bas-Rhin n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
– au contraire, constater sa bonne foi ;
– constater mal fondée la décision du 12 septembre 2017 ;
– le décharger de l'obligation de rembourser la somme de 17.793,34 euros ;

à titre subsidiaire :

– réduire sa dette à l'encontre de la CAF du Bas-Rhin à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
à titre infiniment subsidiaire :
– lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette à l'encontre de la CAF du Bas-Rhin ;

en tout état de cause :

– condamner la CAF du Bas-Rhin à payer à Me [U] [C] une somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2020, le département du Bas-Rhin, régulièrement dispensé de comparution, demande à la cour de :

sur son intervention volontaire à la présente instance :

– constater que le recouvrement de l'indu de RSA via l'émission du titre exécutoire relève de la compétence exclusive du département du Bas-Rhin ;
– dire et juger qu'il dispose d'un intérêt à agir et à intervenir à la présente procédure ;

en conséquence :

– déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée ;

sur la compétence du juge judiciaire :

– constater que le présent litige porte sur un prétendu indu de RSA qui aurait dû faire l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental du Bas-Rhin dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
– dire et juger que seul le juge administratif est compétent pour trancher un tel litige ;
– annuler le jugement rendu par le pôle social (RG18/00349) le 13 novembre 2019 ;
subsidiairement :
– déclarer la demande de M. [F] irrecevable ;

en tout état de cause :

– débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions ;
– condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la répétition de l'indu

La CAF expose que M. [F] est bénéficiaire de l'ALS (allocation de logement à caractère social) depuis le 7 septembre 2012 ainsi que du RSA (revenu de solidarité active) et que le 24 juillet 2017, le conseil départemental du Bas-Rhin l'a informée de ce que M. [F] et son épouse avaient effectué, depuis le mois d'août 2014, de nombreux séjours à l'étranger qui n'ont pas été déclarés ce qui a généré un trop perçu du 12 septembre 2017 correspondant à l'ALS du 1er avril 2015 au 31 août 2017 pour 5.093,01 euros (indu IN4 001) et au RSA socle de 12.425,92 euros du 1er septembre 2014 au 30 avril 2017 (indu INK001).

Elle considère que la notification d'indu n'est ni irrégulière ni nulle puisque, y figurent le motif de l'indu, la somme à rembourser, la période à compter de laquelle les droits changent, la référence des indus en haut à gauche, les voies de recours, étant souligné que, dans sa demande de remise de dette, M. [F] reconnaît avoir eu toutes les précisions utiles sur les causes et la nature des trop-perçus visés par le courrier du 12 septembre 2017.

Elle souligne que M. [F] n'a usé d'aucune des voies de recours visées et que les sommes sont bien-fondées.

M. [F] répond que le tribunal administratif étant compétent pour le RSA, la cour n'a pas compétence pour recevoir la constitution de la collectivité européenne d'Alsace.
Il ajoute que la décision du 12 septembre 2017 de la CAF n'étant pas motivée, il n'a pas pu faire valoir ses droits.

Il conteste avoir fraudé pour obtenir les prestations en cause.

Le conseil départemental du Bas-Rhin soutient que c'est le tribunal administratif qui aurait dû être saisi et qu'il peut intervenir car le RSA relève de sa compétence exclusive, ce qui lui donne un intérêt à agir.

Il considère que le pôle social de tribunal de grande instance est incompétent pour statuer faute pour M. [F] d'avoir saisi le président du conseil départemental du Bas-Rhin d'un recours administratif puis le tribunal administratif.

Il n'est pas contesté que la répétition de l'indu porte notamment sur le RSA, lequel, aux termes des dispositions de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles relève du contentieux administratif, de sorte que, d'une part, le département du Bas-Rhin est tout à fait recevable en son intervention volontaire puisqu'il à un intérêt à agir pour la défense de ses intérêts et, d'autre part, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette prestation.

Pour le surplus, il apparaît que la notification du 12 septembre 2017 ne permet pas de déterminer à quelles prestations sociales se rattache la somme réclamée de 17.793,34 euros.

La CAF, aux termes de ses conclusions, a précisé qu'outre le RSA, cette somme intégrait également l'ALS. Cependant, à défaut de précisions sur la notification, il ne saurait être reproché à M. [F] de ne pas avoir saisi, concernant l'ALS, la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, sa demande étant donc recevable.

La CAF a versé à tort des sommes au titre de l'ALS alors, qu'au regard des dispositions des articles L.831-1, R.831-1 et L.835-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, M. [F] ne remplissait pas les conditions pour les percevoir, ce que ce dernier ne conteste pas, arguant seulement de l'absence de volonté de frauder, ce qui, en l'occurrence est sans emport.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [F] tendant à être déchargé du paiement de la somme 5.093,01 euros correspondant à l'indu d'ALS.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de remise gracieuse et de délais de paiement

M. [F] demande une réduction de sa dette et des délais de paiement.

La CAF s'oppose à la demande de remise de dette, faisant état de ce que M. [F] a menti lorsqu'elle a été amenée à lui poser des questions lors d'un contrôle de situation. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant des délais de paiement, soulignant que la dette est ancienne.

Il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. [F] d'une remise gracieuse de la somme due alors que c'est de manière délibérée qu'il a donné de fausses informations à la CAF, tel qu'en témoigne le formulaire de contrôle de situation qu'il a complété le 21 février 2017.

A défaut pour M. [F] de justifier d'une situation personnelle et financière complète, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la CAF aux entiers frais et dépens.

M. [F] est condamné aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel et est débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 formulée à hauteur d'appel.

La CAF et le département du Bas-Rhin sont déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

DECLARE le département du Bas-Rhin recevable en son intervention volontaire ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 novembre 2019 en ce qu'il a :
- déclaré irrégulière et entachée de nullité la décision de la CAF du Bas-Rhin en date du 12 septembre 2017 ;
- déchargé M. [X] [F] de son obligation de paiement de la somme de 17.793,34 euros ;
- condamné la CAF du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 13 novembre 2019 ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

- SE DECLARE incompétente pour statuer sur le RSA ;
- DECLARE M. [X] [F] recevable en sa contestation portant sur l'ALS ;
- DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande tendant à être déchargé du paiement de la somme de 5.093,01 euros correspondant à l'indu d'ALS ;
- DEBOUTE M. [X] [F] de ses demandes de remise de dette et de délais de paiement ;
- CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de la procédure de premier ressort exposés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel ;
- DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 formulée à hauteur d'appel.
- DEBOUTE la CAF du Bas-Rhin et le département du Bas-Rhin de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/050691
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.050691 ?
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