NH/VD
MINUTE No 22/274
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 31 Mars 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04220 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGCL
Décision déférée à la Cour : 22 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/01687 du 22/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [K] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2012. M. [F] [S] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qui n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date d'aptitude de M. [F] [S] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 22 juillet 2013.
Suite à la contestation de M. [F] [S]. une expertise a été diligentée et le docteur [I] a confirmé cette date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle au 22 juillet 2013.
M. [S] a contesté cette décision en saisissant le 18 janvier 2014 la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier expédié le 28 avril 2014, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 avril 2015, le TASS a notamment :
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné le docteur [E] avec pour mission de : dire si M. [F] [S] était apte à reprendre un travail en date du 22 juillet 2013 ; dans la négative, fixer si possible la date d'aptitude au travail ; donner toutes précisions de nature a éclairer le tribunal sur le présent litige.
Le docteur [Y], désigné pour remplacer le docteur [E] par ordonnance du 12 mars 2018 a effectué son expertise le 20 avril 2018 et son rapport a été réceptionné par le secrétariat du tribunal le 24 avril 2018.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :
- déclaré recevable le recours introduit par M. [S] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
- rejeté la demande d'expertise médicale formulée par M. [S] ;
- fixé la date d'aptitude de M. [S] au 22 juillet 2013 ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 20 septembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions reçues le 7 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
y faire droit :
- infirmer la première décision ;
statuant à nouveau :
- ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer la date à laquelle il était apte de reprendre une activité, et la compatibilité de son état de santé avec une reprise de son emploi au vu de l'état de son épaule gauche ;
- subsidiairement, si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à cette demande, réserver son droit de conclure amplement ;
en tout état de cause :
*débouter la CPAM de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes ;
*condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 24 janvier 2022, la CPAM du Haut-Rhin fait état de ce que le litige est devenu sans objet puisque M. [S] a été indemnisé pour l'ensemble de ses arrêts de travail présentés suite à l'accident du 27 juillet 2012, consécutivement au jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 mars 2021 qui a décidé que l'accident dont M. [S] a été victime doit être considéré comme un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Par jugement du 11 mars 2021 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Mulhouse a dit que l'accident survenu le 27 juillet 2012 à M. [F] [S] est un accident du travail qui doit être pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.
La CPAM justifie qu'elle a versé des indemnités journalières à M. [S] au-delà de la date du 22 juillet 2013 au titre de la législation professionnelle.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] de sa demande d'expertise médicale et de constater que le litige est devenu sans objet.
Considérant que le jugement du 11 mars 2021 dont se prévaut la CPAM a été rendu à l'avantage de M. [S] après que ce dernier a fait appel, il y a lieu de mettre à la charge de la CPAM tant les dépens de la procédure de première instance que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 22 août 2019 ;
Statuant de nouveau sur ces seuls points :
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande d'expertise ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,