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31/03/2022 | FRANCE | N°19/036691

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/036691


NH/FA

MINUTE No 22/286

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03669 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFF5

Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGERIE)

Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

NH/FA

MINUTE No 22/286

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03669 - No Portalis DBVW-V-B7D-HFF5

Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [O] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGERIE)

Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002210 du 29/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉE :

CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [U] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Z], né en 1943, demeurant en Algérie, à la retraite depuis le 1er septembre 2004, a adressé à la caisse régionale d'assurance vieillesse devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 3], en date du 18 juillet 2016, une demande de majoration de sa pension pour aide constante d'une tierce personne au motif qu'il est handicapé et que sa retraite lui a été attribuée au titre de son inaptitude au travail.

Le 4 octobre 2016, la CARSAT l'a informé de ce que cette majoration ne pouvait lui être attribuée du fait qu'il était âgé de plus de 65 ans, la majoration n'étant accordée qu'aux personnes dont l'état de santé nécessite le recours à une tierce personne avant l'âge de 65 ans.

Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT laquelle, dans sa séance du 4 mai 2017, a rejeté ce recours, motif pris de ce que l'âge avant lequel toutes les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies est fixé à 65 ans, soit un âge dépassé par M. [Z].

M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de ce rejet.

Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT d'[Localité 3] et a condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens.

Par lettre expédiée 1er août 2019, M. [Z] a formé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,
- lui accorder la majoration pour tierce personne,
- condamner la CARSAT aux dépens d'appel.

Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2020, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [Z] de sa demande.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont considéré que le droit au versement de la majoration pour tierce personne pouvait en principe être ouvert à M. [Z], les conditions administratives étant réunies, à charge pour lui toutefois de justifier que son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne avant ses 65 ans, preuve qu'il ne rapporte pas, d'autant qu'il a formé la demande de majoration alors qu'il avait déjà 73 ans.

A hauteur d'appel, M. [Z] produit un certificat médical établi le 25 février 2021 par le docteur [H] [C], spécialisé en chirurgie orthopédique et en traumatologie, qui mentionne que M. [Z] « présente une ankylose du coude droit (membre dominant) qui remonte à l'âge de l'enfance, dont le taux d'IPP est estimé à 100 % ».
Il ne ressort pas de ce document que M. [Z] avait besoin de l'assistance continue d'une tierce personne durant son enfance ni avant l'âge de 65 ans.

Par ailleurs, dans la lettre de saisine du tribunal, M. [Z] indique : « tout en avançant dans l'âge, une tierce personne s'avère très indispensable dans l'état où je me trouve actuellement », soit à l'âge de 74 ans. M. [Z] reconnaît dans ce document que c'est bien son état de santé actuel qui est à l'origine de sa demande et non celui qu'il présentait 8 ans auparavant.

Ainsi, et pas plus qu'en première instance, M. [Z] n'établit que son état de santé imposait la présence constante d'une tierce personne.

Faisant application des dispositions des articles L.355-1, L.351-8 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, le jugement est confirmé en totalité.

Sur les dépens, le jugement entrepris est confirmé et les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

CONDAMNE M. [O] [V] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/036691
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 mai 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.036691 ?
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