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31/03/2022 | FRANCE | N°19/035621

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/035621


NH/FA

MINUTE No 22/272

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03562 - No Portalis DBVW-V-B7D-HE7Z

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [Z], munie d'un pouvoir

INTIMÉ :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2...

NH/FA

MINUTE No 22/272

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/03562 - No Portalis DBVW-V-B7D-HE7Z

Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [Z], munie d'un pouvoir

INTIMÉ :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Jean-paul CORDIER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 novembre 2016, M. [H] [R], salarié de la société Kermel, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin quatre déclarations de maladie professionnelle à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, en y joignant un certificat médical initial daté du 25 novembre 2016, lequel indiquait : « dépression sévère avec troubles anxieux depuis octobre 2011, troubles oculaires : kératites, sécheresse, troubles de la vision depuis septembre 2014, hyper ferritinémie nécessitant des saignées découverte en juin 2014 et impuissance ».

Pour chaque dossier, la CPAM a notifié à M. [R] un refus de prise en charge.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours pour chacun de ces dossiers lesquels ont été rejetés, M. [R], par trois courriers expédiés le 12 avril 2018 et un courrier expédié le 24 mai 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin de contestations à l'égard des quatre décisions de la commission de recours amiable, ces quatre recours ayant été enregistrés sous les no18/01100, 18/01101, 18/01102 et 18/01235.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :

– ordonné la jonction des dossiers no18/01100, 18/01101, 18/01102 et 18/01235 sous le no18/01100 ;

– constaté que la CPAM du Haut Rhin a procédé à la notification du recours au délai complémentaire d'instruction postérieurement au délai de trois mois pour les quatre pathologies (impuissance, hyper ferritinémie, troubles oculaires et dépression sévère) déclarées par M. [H] [R] ;

en conséquence :

– dit que la pathologie « impuissance » déclarée par M. [H] [R] doit être prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels ;

– dit que la pathologie « hyper ferritinémie » déclarée par M. [H] [R] doit être prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels ;

– dit que la pathologie « troubles oculaires » déclarée par M. [H] [R] doit être prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels ;

– dit que la pathologie « dépression sévère » déclarée par M. [H] [R] doit être prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels ;

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

– condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [H] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par courrier expédié le 23 juillet 2019, la CPAM du Haut-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Considération prise de la tardiveté des conclusions de la CPAM, M. [R] a été autorisé à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours afin de faire valoir ses observations sur la saisine d'un nouveau CRRMP et sur le logiciel Diadème.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 24 janvier 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- constater qu'elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure tel que prévu par les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de reconnaître implicitement le caractère professionnel des maladies déclarées le 28 novembre 2016 par M. [H] [R], à savoir « dépression sévère », « troubles oculaires », « impuissance » ;

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les pathologies déclarées par M. [H] [R] le 28 novembre 2016 « dépression sévère », « troubles oculaires », « impuissance » ;

- débouter M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire, sur la pathologie « dépression sévère no 161125649 », si la cour devait suivre les arguments présentés par l'intimé s'agissant de la contestation de la décision rendue par le CRRMP de Strasbourg,

- ordonner, avant dire droit, la saisine d'un second CRRMP.

Aux termes de ses conclusions reçues le 19 janvier 2022 et de sa note en délibéré transmise par voie électronique le 4 février 2022, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la CPAM du Haut-Rhin ;

- débouter la CPAM du Haut-Rhin de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- le déclarer, en ses moyens, droits et prétentions, recevable bien-fondé ;

- déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ; y faire droit ;

- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, pôle social, en date du 27 juin 2019 sous le no19/00591 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de moyens ;

à titre complémentaire et subsidiaire :

- constater que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « hyper ferritinémie » par courrier en date du 19 août 2021 ;

- dire que la reconnaissance d'une pathologie à savoir « hyper ferritinémie » par la CPAM entraîne la reconnaissance des trois autres pathologies figurant sur le même certificat médical établi en date du 25 novembre 2016 et déclarer [sic] de fait à la même date ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La CPAM et M. [R] formulent tous deux des demandes tendant à ce que la cour fasse des constatations.

Considération prise de ce que les réclamations tendant à voir constater, d'une part, que la CPAM a respecté le caractère contradictoire de la procédure tel que prévu par les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la pathologie hyper ferritinémie par courrier en date du 19 août 2021 ne s'analysent pas comme des prétentions mais comme des moyens, la cour n'ayant pas à procéder à des constats mais à dire le droit en vue de trancher des litiges, il n'y a pas lieu de statuer sur ces réclamations.

Sur la prise en charge des maladies de M. [R] au titre de la législation professionnelle

Sur la maladie « dépression sévère »

La CPAM indique qu'elle a statué dans les délais sur la demande de prise en charge de cette maladie puisqu'elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 6 décembre 2016, le délai pour instruire la demande de M. [R] expirant alors le 6 mars 2017 et que ne disposant pas de tous les éléments pour statuer, elle a eu recours au délai complémentaire d'instruction par courrier du 2 mars 2017 expédié le 7 mars 2017 et réceptionné le 8 mars 2017.

Elle souligne qu'elle a nécessairement statué avant la date du 7 mars 2017 puisque le courrier du 2 mars 2017 comportant un cachet d'envoi du 7 mars 2017, ce qui témoigne de ce que sa décision a été prise entre le 2 mars et le 5 mars 2017 et le courrier adressé dans ce même créneau.

M. [R] répond que la CPAM n'a pas respecté le délai d'instruction pour ce dossier puisqu'elle devait statuer le 6 mars 2017 au plus tard et que son courrier du 2 mars 2017 lui a été adressé le 7 mars 2017 soit tardivement.

Aux termes des dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

L'article R.441-14 cité prévoit que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus.

Les parties s'accordent pour dire que la CPAM devait statuer le 6 mars 2017 au plus tard sur le caractère professionnel de cette maladie.

Le courrier de la CPAM se prévalant du délai complémentaire d'instruction date du 2 mars 2017 et a été réceptionné le 8 mars 2017 par M. [R]. Il mentionne, à juste titre, que ce délai complémentaire ne pourra excéder trois mois à compter de son envoi.

M. [R] produit l'enveloppe qui contenait ce courrier dont il ressort que l'envoi s'est fait le 7 mars 2017 soit tardivement, de sorte que le caractère professionnel de cette maladie doit être reconnu.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les maladies « troubles oculaires » et « impuissance »

La CPAM soutient qu'elle a statué dans les délais sur la demande de prise en charge de ces maladies puisque si elle a réceptionné le certificat médical initial les mentionnant le 6 décembre 2016, elle n'a reçu la déclaration de maladie professionnelle faisant état de ces deux pathologies que le 22 mars 2017.

Elle indique que le courrier fait l'objet d'un traitement de masse rendant impossible le stockage des courriers et des enveloppes les contenant, le courrier réceptionné étant scanné dans le logiciel Diadème et sa date de réception y étant enregistrée.

Se reportant à la copie d'écran de ce logiciel dont elle explique les normes de saisie, la CPAM fait état de ce qu'il y ait confirmé que l'organisme social a réceptionné les déclarations des maladies professionnelles « troubles oculaires » et « impuissance » le 22 mars 2017, de sorte qu'à la date du 21 avril 2017 le délai de trois mois initialement prévu par les textes n'était pas encore expiré.

M. [R] répond que la CPAM a réceptionné les certificats médicaux et la demande de prise en charge des maladies le 6 décembre 2016 et qu'elle n'a pas statué sur la prise en charge des maladies dans le délai légal.

Il ajoute que rien ne vient confirmer que la date présentée sur la capture d'écran correspond bien à la date réelle de réception des documents et souligne des incohérences dans le document, de sorte qu'il ne peut être retenu comme preuve et doit être écarté des débats.

L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale susvisé dispose que le délai de trois mois imposé à la CPAM pour instruire une demande de prise en charge de maladie professionnelle court à compter de la date à partir de laquelle elle a reçu un dossier complet.

La CPAM fait état de ce qu'elle a été destinataire du certificat médical initial concernant ces deux maladies professionnelles le 6 décembre 2016 mais n'a reçu les déclarations afférentes à ces pathologies que le 22 mars 2017, ce qui aurait fait débuter le délai d'instruction à cette dernière date.

Cependant, ces explications ne sont pas recevables puisque la copie d'écran du logiciel Diadème dont elle fait état, si elle mentionne effectivement une date de réception le 22 mars 2017 d'un document, au demeurant, non précisé, cette date se rattache au no de dossier de la pathologie « dépression sévère » et ne concerne donc pas les deux pathologies « troubles oculaires » et « impuissance ».

De surcroît, ladite copie d'écran est difficilement exploitable puisque s'agissant de ces deux dernières pathologies, elle fait apparaître dans la colonne « date évt », l'existence d'un document porteur au 4 mai 2017, sans l'identifier, une date de réception identique, sans qu'il soit possible de déterminer quel document a été reçu.

La CPAM soutient qu'elle n'a reçu les déclarations afférentes à ces deux maladies qu'après les certificats médicaux initiaux correspondants réceptionnés selon ses dires le 6 décembre 2016. Ce positionnement est en contradiction avec la date du 4 mai 2017, renseignée sur la copie d'écran, étant souligné qu'il apparaît étonnant qu'alors qu'elle dit avoir reçu un dossier incomplet, la caisse ne soit pas en mesure de justifier de ce qu'elle en a informé l'assuré et l'a invité à produire les pièces manquantes.

De plus, si, selon ce positionnement, le dossier s'est avéré complet le 22 mars 2017, le courrier de prorogation du délai d'instruction du 21 avril 2017 n'avait, à cette date, aucune légitimité.

Considérant que les articles précités permettent à la CPAM de bénéficier d'une prorogation des délais d'instruction pour autant que les conditions en soient remplies, que les explications données par la CPAM ne permettent pas de vérifier le respect de ces conditions pas plus que les courriers de prorogation de délai du 21 avril 2017 aux termes desquels la caisse, bien qu'en évoquant l'existence, ne donne aucune date précise sur la réception des déclarations de maladie professionnelle alors même qu'elles constituent le point de départ d'une prorogation dont elle entend bénéficier, à défaut de démonstration par la CPAM de ce qu'elle a statué dans les délais impartis, il y a lieu de décider que le caractère professionnel des maladies est reconnu.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur la maladie « hyperferritinémie »

La CPAM indique que cette pathologie n'est pas visée dans la procédure puisqu'elle a pris acte des dispositions du jugement rendu le 27 juin 2019 et a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée.

Cependant, il apparaît que dans le dispositif de ses conclusions, elle demande l'infirmation du jugement entrepris sans distinguer, ce qui implique qu'elle demande l'infirmation de chaque chef du jugement entrepris y compris celle portant sur cette maladie.

La cour doit donc statuer sur cette maladie.

La CPAM reconnaissant que la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle doit être effective, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 juin 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [H] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/035621
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 juin 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.035621 ?
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