La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2022 | FRANCE | N°19/020161

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/020161


NH/FA

MINUTE No 22/271

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02016 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCIE

Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE INTERPROF

ESSIONNELLE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :...

NH/FA

MINUTE No 22/271

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02016 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCIE

Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a émis à l'encontre de M. [D] [X], affilié en sa qualité d'architecte, une contrainte pour un montant de 5.400,63 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2013 et pour l'année 2014.

Par lettre expédiée le 9 août 2016, M. [X] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin.

Par jugement du 29 mars 2018, le TASS a :

– constaté la régularité de l'opposition formée le 9 août 2016 par M. [D] [X] à la contrainte délivrée par la CIPAV le 27 juin 2016 ;

– déclaré l'opposition recevable ;

– mis à néant la contrainte délivrée le 27 juin 2016 par la CIPAV;

– dit que les cotisations dues au titre de l'année 2014 doivent être calculées en tenant compte du revenu réel de M. [D] [X] à savoir 10.102 euros ;

– avant dire droit, enjoint à la CIPAV de procéder au calcul des cotisations réellement dues par M. [D] [X] au titre de l'année 2014 en tenant compte de ses revenus réels à savoir 10.102 euros et le cas échéant de la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire effectuée par ce dernier le 29 mars 2015 ;

– invité la CIPAV d'une part à produire un décompte des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et d'autre part à justifier de l'imputation de l'aide financière d'un montant de 2.607,07 euros attribuée à M. [D] [X] par décision de la commission sociale en date du 24 juin 2014.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Mulhouse remplaçant le TASS a :

– rappelé que par jugement du 29 mars 2018, le TASS du Haut-Rhin a déclaré l'opposition recevable et mis à néant la contrainte délivrée le 27 juin 2016 par la CIPAV à l'encontre de M. [D] [X] ;

– constaté que la CIPAV a procédé au calcul des cotisations réellement dues par M. [D] [X] pour l'année 2014 en tenant compte de ses revenus réels ;

en conséquence :

– constaté que M. [D] [X] était redevable de la somme de 3.459,46 euros au titre des cotisations et des majorations restant dues pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 et des frais de signification ;

– constaté que compte tenu des versements effectués par M. [D] [X], son compte cotisant présente un solde débiteur d'un montant de 424,06 euros ;

en conséquence :

– condamné M. [D] [X] à verser la somme de 424,06 euros à la CIPAV ;

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

– constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre expédiée le 6 mai 2019, la CIPAV a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 27 janvier 2022, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;

et, statuant à nouveau :

- valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 1.702,12 euros ;

- subsidiairement, si la retraite complémentaire 2014 était recalculée sur le revenu 2014, valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 804,37 euros de cotisations ;

- condamner M. [X] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de :

sur l'appel principal :

- constater que les montants qui lui sont réclamés par la CIPAV au titre des cotisations de retraite complémentaire de l'année 2014 ne sont pas fondés ;

en conséquence :

- débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause ;

- donner acte à la CIPAV de ce qu'elle indique qu'il a bénéficié d'une remise totale des majorations de retard ;

sur l'appel incident :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;

- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à titre de cotisations sociales à l'égard de l'organisme CIPAV ;

- dire et juger qu'il présente un solde créditeur auprès de la CIPAV d'un montant de 5.265,44 euros ;

en conséquence :

- condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 5.265,44 euros correspondant à son solde créditeur au compte de la CIPAV, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a constaté que compte tenu des versements qu'il a effectués, son compte cotisant présente un solde débiteur d'un montant de 424,06 euros et en conséquence l'a condamné à verser la somme de 424,06 euros à la CIPAV ;

en tout état de cause :

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'ayant pas été informée des modalités et de la date de notification du jugement entrepris à la CIPAV, il y a lieu de considérer l'appel de cette dernière recevable, étant souligné que M. [X] n'a pas fait état de ce que cet appel était tardif.

Il ne rentre pas dans les missions de la cour de procéder à des constats mais de dire le droit en vue de trancher les litiges dont elle est saisie, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

– constaté que la CIPAV a procédé au calcul des cotisations réellement dues par M. [D] [X] pour l'année 2014 en tenant compte de ses revenus réels ;

– constaté que M. [D] [X] était redevable de la somme de 3.459,46 euros au titre des cotisations et des majorations restant dues pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 et des frais de signification ;

– constaté que compte tenu des versements effectués par M. [D] [X], son compte cotisant présente un solde débiteur d'un montant de 424,06 euros.

Sur la créance de la CIPAV et la demande en répétition de l'indu

La CIPAV indique qu'elle produit une situation comptable pour les années 2013 et 2014 justifiant de ce que M. [X] lui doit encore 1.702,12 euros.

Elle indique qu'appliquant les textes en vigueur et ses statuts, elle a calculé les cotisations dues par M. [X] comme suit :

– pour le régime de l'assurance vieillesse de base :

* somme due et réglée pour 2013 : 3.195 euros considération prise des revenus professionnels de l'année 2011 soit 38.427 euros,

* somme due et réglée pour 2014 : 765 euros considération prise des revenus professionnels de l'année 2012 soit 43.620 euros, de la régularisation de 2.423 euros au titre de l'année 2014 du fait que le revenu de l'année 2014 s'est finalement élevé à 10.102 euros et de la radiation de l'adhérent à effet au 30 septembre 2014,

– somme due pour le régime de la retraite complémentaire pour 2014 : 1.796,25 euros considération prise du revenu de 2012 et de la date d'effet de la radiation dont à déduire le versement de 94,13 euros,

– somme due et réglée pour le régime invalidité-décès pour 2014 appelée par défaut en classe A : 76 euros.

M. [X] indique qu'il ne doit plus rien à la CIPAV au titre des cotisations sociales, le mode de calcul des cotisations ne correspondant pas aux revenus qu'il a déclarés au titre de son activité d'architecte exercée dans le cadre d'une SARL.

Il précise que, selon les guides publiés par la CIPAV :

– les cotisations pour 2013 sont de 3.966 euros pour des revenus déclarés de 28.060 euros de sorte qu'il devait les sommes suivantes à la CIPAV :

* 2.736 euros pour le régime de base,

* 1.184 euros pour la retraite complémentaire,

* 76 euros pour l'invalidité-décès,

– les cotisations pour 2014 sont de 1.994,50 euros pour des revenus déclarés de 10.102 euros de sorte qu'il devait les sommes suivantes à la CIPAV :

* 1.020 euros pour le régime de base,

* 224,63 euros pour la retraite complémentaire,

* 76 euros pour l'invalidité-décès.

M. [X] demande la condamnation de la CIPAV à lui rembourser la somme de 5.265,44 euros correspondant à un trop-perçu, les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014 étant respectivement de 3.966 euros et 1.320,63 euros dont il y a lieu de retrancher les versements effectués et la somme de 2.607,07 euros qui correspond à l'aide financière octroyée par la commission sociale du 24 juin 2014.

M. [X] souligne que pour les cotisations au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2014, la CIPAV n'a pas appliqué la réduction de 75 % au titre de la retraite complémentaire et a calculé les cotisations de retraite complémentaire concernant l'année 2014 sur les revenus estimés et non sur les revenus réellement perçus soit 10.102 euros, régulièrement portés à la connaissance de la CIPAV, de sorte qu'elle n'est pas en droit d'appeler une cotisation de retraite complémentaire de la classe B comme elle le fait en l'espèce mais uniquement le montant de la cotisation en classe A.

Il ajoute que si la réduction de 75% ne devait pas être appliquée, le montant du trop-perçu serait porté au montant de 4.591,57 euros.

Il souligne que la CIPAV, pourtant invitée en première instance à justifier de l'imputation de l'aide financière d'un montant de 2.607,07 euros qui lui a été attribuée n'a pas répondu à cette invitation et ne justifie pas que ce trop-perçu aurait été réaffecté sur les cotisations 2012.

Il apparaît que, pour calculer les cotisations dont elle fait état, la CIPAV a régulièrement fait application des dispositions des articles L.131-6-2, L.642-2, D.642-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce.

M. [X] fait valoir que, dès lors que pour l'année 2014, il a déclaré auprès de la CIPAV des revenus à hauteur de 10.102 euros soit inférieurs à 22.824 euros, il devait bénéficier d'une réduction de 75% de la cotisation au régime complémentaire pour en avoir fait la demande.

La CIPAV réplique que, compte tenu du revenu pris en compte, à savoir celui de l'année N-2, M. [X] n'était éligible à aucune réduction, cette demande devant, en tout état de cause, être formulée avant le 31 mars 2014 et que, s'agissant de l'aide de la commission sociale, elle l'a effectivement perçue en 2015 et l'a imputée sur les sommes dues pour 2013.

S'il est vrai que, par courrier du 29 mars 2015, M. [X] a demandé une réduction concernant la cotisation de retraite complémentaire du fait que son revenu de 2014 était inférieur à 22.824 euros, il n'y n'indique pas quel est le fondement de sa demande de réduction de 75% dont il se prévaut, pas plus que dans le cadre de la présente procédure.

La CIPAV, quant à elle, produit ses statuts qui mentionnent effectivement cette possibilité de réduction de cotisation dans l'article 3-12 pour le régime de retraite complémentaire dans l'hypothèse d'une insuffisance de revenus, laquelle doit être expressément demandée dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie au premier alinéa de l'article 3.7 de l'adhérent ; cette réduction s'élève à 25, 50 ou 75% en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction étant déterminées chaque année par le conseil d'administration.

La cotisation de retraite complémentaire de 1.796, 25 euros ayant été demandée pour 2014, M. [X] n'est pas en droit de bénéficier d'une réduction de cotisation en se prévalant de ce que ses revenus de 2014 sont inférieurs au seuil fixé par le conseil d'administration de la CIPAV alors que ce sont les revenus de 2013 qui importent.

S'agissant de l'aide financière de 2.607, 07 euros accordée par la commission sociale du 24 juin 2014, M. [X] produit un mail du 28 novembre 2014 émanant du fonds social de la CIPAV qui précise que cette somme devait être versée directement sur son compte cotisations CIPAV.

Cette dernière indique que cette somme a été imputée sur les sommes dues au titre de 2013. Dans ses conclusions, elle donne le détail de la ventilation de cette aide, versée par chèque le 20 août 2015, laquelle a servi à diminuer la dette de M. [X] au titre des cotisations de 2013 que la CIPAV considère comme soldée.

M. [X], de son côté, ne produit aucun décompte qui contredise cette imputation et n'apparaît pas en mesure de démontrer que les sommes dues pour 2013 ont été soldées par d'autres moyens que l'imputation de l'aide financière en cause.

M. [X] prétend que la CIPAV n'a pas pris en compte l'ensemble des versements volontaires qu'il a effectués par chèques pour un total de 2.855,60 euros en 2013 et de 2.750 euros en 2014, ce que la CIPAV conteste en listant les règlements effectués par M. [X].

Ce dernier ne justifiant pas des règlements qu'il invoque, il y a lieu de s'en tenir aux encaissements que la CIPAV indique avoir imputés.

S'agissant des cotisations pour la retraite complémentaire et l'invalidité décès pour 2013 qui ne sont pas visées par la CIPAV dans son décompte, M. [X] ne justifie pas des sommes que la CIPAV a réclamées à ce titre, ni même des sommes qu'il a versées pour les solder.

Il apparaît ainsi que les cotisations ont été correctement calculées par la CIPAV laquelle, à juste titre, n'a pas fait bénéficier M. [X] de la réduction qu'il a sollicitée, a régulièrement imputé l'aide financière accordée à M. [X] sur les sommes dues, ce dernier ne justifiant pas des règlements qu'il aurait effectués et qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV, de sorte qu'il y lieu de dire que la créance de la CIPAV s'élève à 1.702,12 euros tel que cela résulte de son décompte et de débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui rembourser la somme de 5.265,44 euros à titre de trop-perçu.

Se prévalant de cette créance, la CIPAV demande à la cour de valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 1.702,12 euros sans demander la condamnation de M. [X] à lui payer cette somme.

Toutefois, considérant que par jugement définitif du 29 mars 2018, le TASS du Haut-Rhin a mis à néant la contrainte délivrée le 27 juin 2016, la demande de validation de la contrainte doit être rejetée.

M. [X] est débouté de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 5.265,44 euros correspondant à un trop-perçu.

M. [X] demandant, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 7 mars 2019 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 424,06 euros à la CIPAV, il y a lieu de faire droit à cette demande de confirmation.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter la CIPAV de se demande subsidiaire de validation de la contrainte pour un montant de 804,37 euros.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de décider que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a :

- constaté que la CIPAV a procédé au calcul des cotisations réellement dues par M. [D] [X] pour l'année 2014 en tenant compte de ses revenus réels ;

- constaté que M. [D] [X] était redevable de la somme de 3.459,46 euros au titre des cotisations et des majorations restant dues pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 et des frais de signification ;

- constaté que compte tenu des versements effectués par M. [D] [X], son compte cotisant présente un solde débiteur d'un montant de 424,06 euros ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant sur le fond :

- DIT que la créance de la CIPAV à l'encontre de M. [D] [X] s'élève à 1.702,12 euros ;

- DÉBOUTE la CIPAV de ses demandes de validation de la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit s'élevant à 1.702,12 euros ou en son montant réduit s'élevant à 804,37 euros ;

- DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui rembourser la somme de 5.265,44 euros ;

CONFIRME pour le surplus et dans les limites de l'appel le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;

y ajoutant sur les dépens et les frais de procédure :

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

DÉBOUTE M. [D] [X] et la CIPAV de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/020161
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 07 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.020161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award