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31/03/2022 | FRANCE | N°19/019611

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 31 mars 2022, 19/019611


SA/VD

MINUTE No 22/292

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01961 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCFL

Décision déférée à la Cour : 7 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

C

AISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

Société COVED
[Adresse 3]
[Localité ...

SA/VD

MINUTE No 22/292

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01961 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCFL

Décision déférée à la Cour : 7 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

Société COVED
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1967 a formé le 23 janvier 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour deux affections.

La CPAM a décidé de prendre en charge une seule de ces affections au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir l'épicondylite du coude gauche.

La société Coved a contesté le 20 juillet 2017 cette décision devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 octobre 2017.

Suivant jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse-Pôle Social a :

- constaté que la CPAM du Haut-Rhin n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [O],
- dit que la décision de prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin de la maladie professionnelle -épicondylite du coude gauche tableau 57- déclarée par M. [V] [O] le 23 janvier 2017 est inopposable à la société Coved,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à supporter les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a interjeté appel le 2 avril 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2022.

Par ses conclusions datées du 14 janvier 2021 et transmises le 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour l'infirmation du jugement et de :

- dire et juger qu'elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure,
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelles de l'affection déclarée par M. [V] [O] le 23 janvier 2017et des soins et arrêts de travail consécutifs à l'affection déclarée est opposable à la société Coved jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 décembre 2017,
- débouter la société Coved de l'ensemble de ses prétentions.

Par ses conclusions transmises le 29 mars 2021 reprises oralement à l'audience, la société Coved demande à la cour de :

- confirmer le jugement,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect du contradictoire,
- dire et juger inopposable la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 23 janvier 2017,
- à titre subsidiaire, constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 23 janvier 2017,
- dire et juger inopposable la prise en charge à compter du 14 février 2017,
- en tout état de cause, condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de l'instance d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour constate qu'ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R441-14 du code de la sécurité sociale met à la charge de la caisse une obligation d'information notamment à l'égard de l'employeur avant de prendre sa décision. Ainsi la caisse doit d'une part adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception et d'autre part, doit informer ce dernier de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier ainsi que de la date exacte de sa décision.

L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13 du même code, lequel doit comprendre :

1o) la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2o) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3o) les constats faits par la caisse primaire ;
4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5o) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il est de principe constant que la caisse satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur dès lors que la lettre adressée à celui-ci l'informe de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau dans lequel elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et que l'employeur a disposé d'un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier.

Il résulte des éléments du dossier que le 23 janvier 2017, M. [V] [O] a adressé à la CPAM du Haut-Rhin une déclaration de maladie professionnelle. Par suite, la CPAM du Haut-Rhin lui a adressé un questionnaire auquel il a répondu le 11 mars 2017. Le salarié a bien noté la raison sociale de la société, l'adresse [Adresse 9] ainsi que le numéro Siret : 343 403 531 025 10.

Il sera rappelé que la société Coved dispose d'une centaine d'établissements secondaires et que sans conteste les correspondances ont été adressées par la caisse à une adresse différente du siège social et de l'établissement de rattachement, à savoir à [Localité 8] (78).

Pour autant, la réponse faite par l'employeur en date du 24 mars 2017 atteste qu'il a eu connaissance de la demande de renseignements adressée par la caisse à [Localité 8] et ce d'autant plus qu'il émet des réserves, demande la communication de l'ensemble des pièces médicales et administratives et donne les coordonnées de son médecin du travail à [Localité 7]. Toutefois, la société Coved ne formule aucune observation quant à l'adresse qu'elle dit erronée.

Ainsi la caisse lui a adressé un courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 mai 2017 à [Localité 8] réceptionné le 16 mai 2017 afin de l'aviser qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'a pu être arrêtée dans le délai de trois mois prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire, qui ne pourra excéder trois mois.

Puis le 17 mai 2017, la caisse procède à un nouvel envoi par courrier recommandé avec accusé réception aux fins de consultation des pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 6 juin 2017.

Cependant, elle ne démontre pas que l'employeur a effectivement été destinataire de ce courrier dans les délais susvisés. En effet, la caisse produit uniquement un visuel de preuve de dépôt recommandé établi par la poste ainsi qu'un avis de réception ne comportant aucune date. La date de réception exigée par les textes ne peut dès lors être déterminée.

En conséquence, ainsi que le soutient la société Coved devant la cour, l'inobservation des dispositions susvisées a pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin épicondylite du coude gauche tableau 57 déclarée par M. [V] [O] le 23 janvier 2017.

Le jugement sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ni de statuer sur les demandes subsidiaires.

Sur les dépens

Les dépens d'appel, comme ceux de première instance, seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté par la société Coved recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse-Pôle social en toutes ses dispositions ;

y ajoutant

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/019611
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 07 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-03-31;19.019611 ?
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